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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 4 mars 2026, n° 25/06166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
04 Mars 2026
N° RG 25/06166 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O2N6
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Monsieur [O] [F]
C/
Monsieur [K] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [O] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [K] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Edith COGNY, avocat au barreau de VERSAILLES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame BALANCA-VIGERAL, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 05 Janvier 2026 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 04 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au greffe le 20 octobre 2025, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par M. [O] [F], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 4] à CERGY (95000), à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 18 août 2025 à la requête de M. [K] [B].
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 janvier 2026 à laquelle M. [O] [F] n’a pas comparu.
M. [K] [B], représenté par son avocat, s’oppose au prononcé de la caducité de la requête. Aux termes de ses dernières conclusions visées à l’audience, il sollicite le rejet de toutes les demandes de M. [O] [F], la condamnation de ce dernier aux dépens et à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le défendeur justifie avoir signifié ses conclusions au demandeur le 19 décembre 2025 par remise de l’acte à l’étude de commissaire de justice.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 04 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur la non comparution du demandeur
Aux termes de l’article 468 du code de procédure civile, « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. »
En l’espèce, M. [O] [F], demandeur à la présente instance, n’a pas comparu à l’audience.
La partie défenderesse s’oppose à la caducité de la requête et fait visées à l’audience des conclusions qui ont été signifiées contradictoirement au demandeur.
Il s’ensuit qu’un jugement au fond sera rendu.
Sur la demande de délais avant l’expulsion
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 10 juillet 2025 par la chambre de proximité du tribunal judiciaire de PONTOISE, contradictoire, qui a notamment :
— constaté l’expiration au 22 juillet 2024 à minuit du bail signé entre les parties par l’effet du congé délivré le 16 janvier 2024 à M. [O] [F],
— constaté la validité du congé délivré à M. [O] [F] et sa qualité d’occupation sans droit ni titre,
— ordonné en conséquence à M. [O] [F] et à tous occupants de son chef de quitter les lieux,
— dit qu’à défaut de départ volontaire des lieux, M. [K] [B] est autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [O] [F] et de tous occupant de son chef,
— condamné M. [O] [F] à payer à M. [K] [B] une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges,
— condamné M. [O] [F] à payer à M. [K] [B] la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné – condamné M. [O] [F] aux dépens.
Cette décision a été signifiée le 18 août 2025 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour. Un procès-verbal de non restitution des clefs et difficulté préalable à la réquisition de la force publique ont été dressé le 31 octobre 2025. Le concours de la force publique a été requis le 03 novembre 2025.
Dans sa requête initiale, M. [O] [F] sollicite un délai d’un mois avant son expulsion, en faisant état de ses recherches de logement qui n’ont pas encore abouti. Elle indique qu’une procédure d’attribution de logement social est en cours via ACTION LOGEMENT depuis le 07 octobre 2025. Il ajoute qu’il pourra quitter les lieux d’ici 2 à 6 semaines et rappelle qu’il est à jour de ses loyers.
Il convient de rechercher si la situation personnelle de M. [O] [F] lui permet de bénéficier de délais avant son expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites, les éléments suivants :
M. [O] [F] est divorcé et a trois enfants mineurs en garde partagée, nés en 2008, 2013 et 2018. Il justifie percevoir un salaire mensuel moyen de 3 762,05 euros. Son avis d’impôt établi en 2025 sur les revenus de 2024 mentionne un revenu fiscal de référence de 37 103 euros.
Au vu du décompte produit, l’arriéré locatif s’élève à 2 700,12 euros au 04 décembre 2025, l’indemnité d’occupation courante n’est plus réglée depuis novembre 2025 et une nouvelle dette locative s’est constituée.
M. [O] [F] justifie avoir candidaté pour un logement T4 de 82,08m² situé à [Localité 3] via la plateforme Action Logement et avoir déposé une demande de logement social le 18 décembre 2023 qu’il a renouvelée le 20 octobre 2025.
M. [K] [B] mentionne les difficultés générées par cette situation, notamment l’absence de paiement des échéances courantes qui déséquilibre son budget, et le blocage de la vente de son bien depuis le mois de juillet 2024 du fait de la non-restitution du logement par le demandeur.
La situation personnelle de M. [O] [F] ne saurait justifier son maintien dans les lieux sans limite de temps au détriment du propriétaire légitime, qui est en droit de récupérer son bien pour le vendre suite à la délivrance d’un congé régulier. De plus, il ne peut être imposé au bailleur la constitution d’une dette locative résultant de l’absence de règlement des indemnités d’occupation.
En outre, M. [O] [F] a déjà bénéficié de facto de délais pour se reloger, le congé pour vente ayant été délivré le 16 janvier 2024 mais aussi de la trêve hivernale.
Enfin, il convient d’observer que ses ressources actuelles, relativement confortables, devraient lui permettre de se reloger par ses propres deniers dans le parc privé.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu d’accorder les délais sollicités.
En conséquence, la demande sera rejetée.
M. [O] [F], partie perdante, supportera les dépens et devra participer aux frais de procédure hors dépens exposés par M. [K] [B] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Rejette la demande de délais d’expulsion présentée par M. [O] [F] pour le logement qu’il occupe au [Adresse 4] à [Localité 4] ;
Condamne M. [O] [F] aux dépens ;
Condamne M. [O] [F] à payer à M. [K] [B] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 5], le 04 Mars 2026
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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