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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. agricole, 11 mars 2025, n° 24/05237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 3]
REFERES
ORDONNANCE REFERES N°25/00003 du 11 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 24/05237 – N° Portalis DBW3-W-B7I-52VO
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [K] [S] née [T]
domiciliée : chez MONSIEUR [U] [T] [S]
[Adresse 4]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C130552024017770 du 21/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Représenté par M e [J] [A] avocate au barreau de Marseille
c/ DEFENDERESSE
Organisme [11]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par [R] [Z] muni d’un pouvoir régulier .
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 14 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : BALESTRI Thierry
[C] [L]
L’agent du greffe lors des débats : DESCOMBAS Pierre, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
N° RG 24/05237
EXPOSE DU LITIGE :
Par demande déposée le 16 mars 2023, Madame [K] [S] a sollicité auprès de la [12] (ci-après la [10] ou la caisse), le bénéfice du [14] ([13]).
Par courrier en date du 13 avril 2023, la [11] a notifié à Madame [K] [S] le rejet de sa demande d’attribution du [13].
Par courrier en date du 19 mai 2023, Madame [K] [S] a saisi la commission de recours amiable de la [10] d’une contestation de cette décision de rejet.
La commission de recours amiable de la [10] n’a pas répondu à sa contestation dans le délai de deux mois et Madame [K] [S] a introduit, le 27 novembre 2023, un recours contentieux à l’encontre de la décision implicite de rejet devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 23/04986.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2024, Madame [K] [S], représentée par son conseil, a assigné en référé la [11] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille à l’audience du 14 janvier 2025 aux fins de :
— Annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [10] rejetant le recours préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision de la [10] lui refusant le bénéfice de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ;
A titre subsidiaire,
— Suspendre la décision implicite de la commission de recours amiable de la [10] rejetant le recours préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision de la [10] lui refusant le bénéfice de l’allocation de solidarité aux personnes âgées jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
En tout état de cause,
— Enjoindre à la [10] le versement sans délai de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ;
— Condamner la [10] à lui payer les sommes qu’elle aurait dû percevoir depuis le mois d’avril 2023 au titre de l’ASPA ;
— Assortir les condamnations et injonctions d’une astreinte qui commencera à courir à hauteur de 100 euros par jour de retard à compter du mois suivant le prononcé de la décision à intervenir ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— Condamner la [10] au paiement d’une somme de 2000 euros hors taxes à son conseil au titre de l’article 700 du code de procédure civile sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Madame [K] [S] fait valoir au soutien de ses prétentions qu’elle justifie d’une situation d’urgence dans la mesure où la décision de rejet de la caisse l’a placée dans une situation d’extrême précarité et que dès lors le recours à la procédure de référé apparait pleinement justifié. Sur le fond, Madame [K] [S] expose que la décision de rejet de la [10], confirmée par sa commission de recours amiable, est entachée d’une illégalité manifeste car elle justifie du respect de toutes les conditions légales ouvrant droit au bénéfice de l’ASPA.
La [11], représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses écritures, demande au tribunal de rejeter les demandes de la requérante.
La [11] fait valoir qu’elle a refusé en toute légalité de faire droit à la demande Madame [S] au titre du [13] dans la mesure où cette allocation a vocation à bénéficier aux seules personnes qui ne relèvent d’aucun régime de base obligatoire d’assurance vieillesse. La [10] fait observer que, la requérante n’étant pas dans une telle situation, il conviendrait qu’elle s’adresse au régime général dont elle relève pour liquider ses droits à la retraite et qu’elle dépose une demande d’ASPA.
Il est renvoyé aux écritures déposées par les parties à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Par ailleurs, l’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé des mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’urgence requise pour qu’il soit statué par application de l’article 834 du code de procédure civile est souverainement appréciée par le juge des référés. La juridiction des référés doit se placer, pour apprécier l’urgence attributive de sa compétence, à la date où elle prononce sa décision.
Madame [K] [S] invoque pour justifier la compétence de la juridiction des référés l’existence d’une urgence caractérisée au sens de l’article 834 du code de procédure civile, dans la mesure où, privée de revenus, elle a été contrainte d’accepter un travail précaire faiblement rémunéré et se trouve de ce fait dans une situation financière des plus difficiles.
Les problèmes financiers rencontrés par la requérante, fussent-ils importants, ne sauraient suffire à eux seuls à caractériser l’existence d’une urgence au sens de l’article 834 du code de procédure civile, et ce d’autant plus, qu’en l’espèce, Madame [K] [S] indique avoir déjà saisi le 27 novembre 2023 le juge du fond d’une contestation à l’encontre de la décision de rejet de la [10].
La requérante est dès lors mal fondée à se prévaloir d’un cas d’urgence sachant qu’elle a saisi le juge des référés le 16 décembre 2024, et a donc attendu plus d’une année, après avoir saisi le juge du fond, pour introduire le présent recours devant la juridiction des référés.
Il convient en conséquence de considérer que l’urgence requise par l’article 834 du code de procédure civile n’est pas caractérisée au présent cas d’espèce.
Par ailleurs, la [11] oppose à juste titre à la requérante l’existence d’une contestation sérieuse faisant obstacle à ce que le juge des référés prenne une quelconque mesure dans le cadre de l’article 834 du code de procédure civile.
La [11] expose en effet, sans être contredite, avoir constaté en instruisant la demande de Madame [K] [S] que cette dernière relève du régime général de base servi par la [6] et que, dès lors, elle ne peut bénéficier du [13] concernant les seules personnes non affiliées à un régime de retraite de base en France.
La [11] verse aux débats un relevé de carrière de Madame [K] [S] indiquant pour chaque année le nombre de trimestres cotisés.
En l’absence d’urgence caractérisée et compte tenu de l’existence d’une contestation sérieuse, Madame [K] [S] n’est pas recevable à agir en référé sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile.
Madame [K] [S] n’est pas davantage recevable à agir en référé au titre des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile puisqu’elle ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite.
Le rejet des demandes de Madame [K] [S] s’impose d’autant plus que cette dernière sollicite à titre principal l’annulation de la décision rendue par la commission de recours amiable de la [10]. Or une telle décision ne relève pas de la compétence du juge des référés à qui il n’appartient pas de trancher le fond d’un litige et de fixer les droits des parties.
En conséquence, il y a lieu de débouter Madame [K] [S] de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Madame [K] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [K] [E], succombant à ses prétentions, sera condamnée à supporter les dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, président du pôle social du tribunal judiciaire, statuant en référé, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
— DISONS n’y avoir lieu à référé ;
— REJETONS l’ensemble des demandes de Madame [K] [S] ;
— DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNONS Madame [K] [S] aux dépens de l’instance ;
RAPPELONS que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai de quinze jours à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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