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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 9 mars 2026, n° 23/01873 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT AGRICOLE ASSURANCES, Société CACI LIFE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY SARL étrangère |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS !
n° I N° RG 23/01873 – N° Portalis DBZL-W-B7H-DWMO
MINUTE N° : 2026/170
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 09 Mars 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [R],
demeurant 59 Allée de la Libération 57100 THIONVILLE,
représenté par Me Pierre AMADORI, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
S.A. CREDIT AGRICOLE ASSURANCES,
demeurant 16 boulevard de Vaugirard – 75015 PARIS,
représentée par Me Céline LEMOUX de l’AARPI LAWINS Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Anne-sophie DREUIL, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
Société CACI NON LIFE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY SARL étrangère, dont le siége social est Beaux Lane House, Mercer Street Lower, DUBLIN 2 – Irlande, prise en sa succursale en France CACI NON VIE,
domiciliée 50-56 rue de la Procession – 75015 PARIS,
représentée par Me Céline LEMOUX de l’AARPI LAWINS Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Anne-sophie DREUIL, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
Société CACI LIFE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY SARL étrangère, dont le siège social est Beaux Lane House, Mercer Street Lower, DUBLIN 2 – Irlande, prise en sa succursale en France CACI VIE,
domiciliée 16/18, rue de Vaugirard – 75015 PARIS,
représentée par Me Céline LEMOUX de l’AARPI LAWINS Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Anne-sophie DREUIL, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Débats : à l’audience tenue publiquement le 05 Janvier 2026
Président : Ombline PARRY
Assesseurs : David RIOU (Juge rapporteur), Marie-Astrid MEVEL (Juge placée)
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Affaire mise en délibéré pour prononcé le 02 mars 2026 et délibéré prorogé au 09 Mars 2026
Greffier pour la mise en forme : Sévrine SANCHES
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE :
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
Président : Ombline PARRY
Greffier : Sévrine SANCHES
***************************************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [G] [R] a contracté deux prêts auprès de la Banque LCL, soit :
— un prêt immobilier n° 500703481RBS11AH d’un montant de 197.878,15 euros à taux fixe de 0,77% à taux fixe, en date du 30 avril 2020 ;
— un prêt personnel n° 81449018561 d’un montant de 25.000 euros à taux fixe de 3,00%, dont la première échéance courait le 05 septembre 2020.
Il a par ailleurs souscrit, afin de garantir les prêts en cause, auprès des compagnies CACI VIE et CACI NON-VIE, dans le cadre de contrats d’assurance groupe “Assurance Emprunteur Immo” et “Assurance Emprunteur Conso” souscrits par le Groupe BANQUES LCL, des assurances emprunteur couvrant, pour la première, le risque Décès, et pour la seconde, notamment, les risques incapacité temporaire totale (ITT) et invalidité permanente totale (IPT).
Monsieur [G] [R] a été placé en arrêt de travail le 08 janvier 2021.
Aux termes d’un avis du 18 février 2022 à la Commission Mixte du Grand Duché du LUXEMBOURG adressé par le Service de Santé au Travail luxembourgeois le médecin du travail a reconnu Monsieur [G] [R] “inapte à occuper son dernier poste de travail et aux tâches y relatives ou régime de travail”.
Par décision du 06 avril 2022, la Commission mixte de reclassement des travailleurs incapables à exercer leur dernier poste de travail a décidé, au regard de l’avis du médecin du travail, du reclassement professionnel externe de Monsieur [G] [R], conférant à ce dernier le statut de salarié en reclassement professionnel.
Par un courrier du 12 avril 2022, Monsieur [G] [R] s’est vu notifier par son employeur, la société EUROFIOL LUXEMBOURG SA, la cessation de plein de droit de son contrat de travail à la date du 06 avril 2022, jour de la notification de la décision de la Commission mixte.
Monsieur [G] [R] a dès lors sollicité le jeu des assurances souscrites auprès des assureurs CACI.
Aux termes d’un courrier du 28 septembre 2022, la société CACI NON-VIE a accordé à son assuré la prise en charge, au titre de la garantie Incapacité Temporaire Totale, à compter du 08 janvier 2021, avec application de diverses franchises contractuelles. Il a par ailleurs été fait état, aux termes du même courrier, de la cessation de la prise en charge de la garantie Incapacité Totale de Travail à compter du 06 avril 2022.
A la suite de différents échanges intervenus entre les parties, Monsieur [G] [R] a mis en demeure “la CACI”, par un courrier recommandé avec accusé de réception de son conseil du 20 février 2023, réceptionné le 24 février 2023, de prendre en charge, au titre de la garantie Invalidité Permanente Totale, les échéances des deux prêts contractés par ce dernier, à compter du 06 avril 2022, et jusqu’à leur terme, représentant une somme totale de 206.799,35 euros, soit 19.992,47 euros au titre des échéances du prêt personnel pour la période du 06 avril 2022 au 05 septembre 2027, et la somme de 186.806,88 euros au titre du prêt immobilier, quant aux échéances du 06 avril 2022 au 05 octobre 2035.
Par un courrier du 24 janvier 2023, “CACI” a décidé de la mise en oeuvre d’une expertise médicale, et a désigné le Docteur [Q] [F], en qualité de médecin expert, afin qu’il soit déterminé si son assuré était ou non éligible au bénéfice de la garantie Invalidité Permanente Totale.
Le Docteur [Q] [F] a déposé son rapport le 09 mars 2023, retenant notamment une date de consolidation au 06 avril 2022, un taux d’incapacité fonctionnelle de 5%, un taux d’incapacité professionnelle pour son poste de 100%, et un taux d’incapacité professionnelle pour un poste quelconque de 0%.
Aux termes d’un courrier du 24 avril 2023, la société CACI NON-VIE a refusé de prendre en charge le sinistre déclaré par Monsieur [G] [R] au titre de la garantie Invalidité Permanente Totale des deux contrats d’assurance, au regard des conclusions du rapport de son médecin expert, en précisant que le taux croisé retenu sur la base de ce rapport était inférieur au minimum prévu par les stipulations contractuelles.
Par acte de commissaire de justice du 04 décembre 2023, Monsieur [G] [R] a dès lors fait assigner la société “CREDIT AGRICOLE ASSURANCES – CACI VIE et NON VIE”, devant la chambre civile du tribunal judiciaire de THIONVILLE afin de solliciter, notamment, la condamnation de cette dernière au paiement des sommes dues au titre de l’exécution de la garantie relative à l’invalidité permanente totale concernant les deux prêts souscrits par ce dernier auprès de la Banque LCL, ainsi qu’au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Au dernier état de la procédure, par des conclusions responsives et récapitulatives n°2, notifiées le 25 avril 2025 par le RPVA, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Monsieur [G] [R] sollicite, notamment, du tribunal, de :
A titre principal,
— JUGER que Monsieur [G] [R] doit être considéré comme bénéficiant de la garantie invalidité permanente totale (IPT), concernant le prêt n° 81449018561 – d’un montant de 25 000 euros à taux fixe de 3,00%, et le prêt n° 500703481RBS11AH – d’un montant de 197 878,15 euros à taux fixe de 0,77%, et ce, par application du contrat liant les parties et joint à la présente procédure,
— CONDAMNER le CREDIT AGRICOLE ASSURANCES – CACI Vie et CACI Non-Vie pris en la
personne de son représentant légal à prendre en charge les échéances des prêts contractés par Monsieur [G] [R] auprès de la Banque LCL, et ce, à compter du 6 avril 2022, et jusqu’à leur terme,
En conséquence,
— CONDAMNER le CREDIT AGRICOLE ASSURANCES – CACI Vie et CACI Non-Vie pris en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [G] [R] les sommes suivantes:
* Concernant le prêt n° 81449018561 – d’un montant de 25 000 euros à taux fixe de 3,00%, du 6 avril 2022 au 05 septembre 2027, une somme de 19 992,47 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 24 février 2023,
* Concernant le prêt n° 500703481RBS11AH – d’un montant de 197 878,15 euros à taux fixe de 0,77%, du 6 avril 2022 au 05 octobre 2035, une somme de 186 806,88 euros,
avec les intérêts au taux légal à compter du 24 février 2023,
A titre subsidiaire,
— JUGER que le CREDIT AGRICOLE ASSURANCES – CACI Vie et CACI Non-Vie pris en la personne de son représentant légal a manqué à son obligation de conseil et d’information,
En conséquence,
— CONDAMNER le CREDIT AGRICOLE ASSURANCES – CACI Vie et CACI Non-Vie pris en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [G] [R] les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
* Concernant le prêt n° 81449018561 – d’un montant de 25 000 euros à taux fixe de 3,00%, du 6 avril 2022 au 05 septembre 2027, une somme de 19 992,47 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 24 février 2023,
* Concernant le prêt n° 500703481RBS11AH – d’un montant de 197 878,15 euros à taux fixe de 0,77%, du 6 avril 2022 au 05 octobre 2035, une somme de 186 806,88 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 24 février 2023,
En tout état de cause,
— CONDAMNER le CREDIT AGRICOLE ASSURANCES – CACI Vie et CACI Non-Vie pris en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [G] [R] la somme de 5 000 € en réparation du préjudice lié à la résistance abusive de l’assureur,
— JUGER que ces montants porteront intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— CONDAMNER le CREDIT AGRICOLE ASSURANCES – CACI Vie et CACI Non-Vie aux entiers
frais et dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 CPC.
Monsieur [G] [R] fonde ses demandes, à titre principal, sur les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil, ainsi que sur les anciens articles 1194 et suivants du même Code.
Il fait valoir, au soutien de ses prétentions, qu’il a été reconnu en “inaptitude définitive à son poste” par le médecin du travail luxembourgeois, et qu’il a été reconnu “en IPT” avec effet immédiat par la Commission Mixte du Grand-Duché du LUXEMBOURG à compter du 06 avril 2022. Il soutient que lui a été présentée par la Banque LCL, lors de la signature “de son contrat d’assurance”, une fiche standardisée d’information, notamment destinée à lui permettre de disposer d’informations quant à la nature de ses droits et obligations en matière de contrats d’assurance. Il précise, tout en reconnaissant que cette fiche est dénuée de valeur contractuelle, qu’elle définit la nature des garanties souscrites, qu’elle permet à l’assuré de s’engager en connaissance de cause, et qu’elle fait partie de l’obligation d’information préalable dispensée par l’assureur à l’assuré.
Le demandeur expose à ce titre qu’aux termes de la fiche standardisée en cause, la garantie invalidité permanente totale (IPT), “intervient lorsque la personne assurée est, de façon définitive, incapable d’exercer : strictement son activité professionnelle (…) avec un taux d’invalidité supérieur ou égal à 66%”. Il soutient en qu’en droit des assurances, l’IPT est donc définie comme une incapacité d’exercer strictement son activité professionnelle de façon définitive, avec un taux d’invalidité devant en outre être supérieur ou égal à 66%. Il affirme que les conclusions du médecin expert, lequel a fixé un taux d’incapacité professionnelle pour son poste, de 100%, correspond en tous points à la définition de l’IPT telle que résultant des documents d’information précontractuels qui lui ont été présentés par l’assureur. Il soutient être dès lors, de façon définitive, dans l’incapacité d’exercer “strictement son activité professionnelle” avec un taux d’incapacité retenu par l’expert supérieur à 66%.
Il sollicite dès lors le bénéfice des garanties souscrites au titre de l’invalidité permanente totale à l’égard des deux prêts souscrits par ce dernier auprès de la Banque LCL.
Il oppose, en réponse aux moyens développés en défense, que l’assureur ne saurait prétendre que la fiche standardisée d’information produite ne saurait lui être opposable, dès lors que cette fiche faisait partie du groupe contractuel constitué de l’obligation de prêt et de sa couverture assurantielle corrélative.
Monsieur [G] [R] fonde par ailleurs ses demandes, formées à titre subsidiaire, sur les dispositions des articles 1112-1 et 1231-1 du Code civil, sur celles des articles L. 521-4, L. 112-2 et L. 511-1 du Code des assurances, outre celle de l’article L. 111-1 du Code de la consommation.
Il fait valoir, à titre subsidiaire, être recevable à se prévaloir en tout état de cause d’un manquement de la Banque LCL et de l’assureur CACI NON-VIE à leurs devoirs de conseil et d’information.
Il soutient à ce titre qu’en application de l’article 1112-1 du Code civil, tant l’organisme bancaire que l’assureur sont tenus d’un devoir d’information et de conseil, en rappelant que l’article L. 521-4 du Code des assurances impose au distributeur de conseiller un contrat cohérent avec les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ou de l’adhérent éventuel, en précisant les raisons qui motivent ce conseil. Il expose que l’article L. 112-2 du Code des assurances impose au titre de l’obligation d’information de l’assureur que soit fournie une fiche d’information sur le prix et les garanties, avant la conclusion du contrat, et que cette exigence emporte dès lors une obligation précontractuelle.
Il affirme qu’il revient aux concepteurs des produits d’assurance non-vie d’élaborer ce document d’information normalisé sur le produit d’assurance, lequel doit comporter les mentions prévues par l’article R. 112-6 du Code des assurances, et préciser clairement et immédiatement en dessous du nom du concepteur du produit d’assurance non-vie, que toutes les informations précontractuelles et contractuelles relatives au produit d’assurance non-vie sont fournies au client dans d’autres documents.
Le demandeur maintient que la fiche standardisée d’information est opposable à la CACI non-vie, dès lors que les contrats de prêts et d’assurance sont “objectivement interdépendants”, pour ne pas pouvoir être utilement exécutés l’un sans l’autre. Il conteste à ce titre que les produits d’assurance en cause aient été présentés par la Banque LCL en qualité de “courtier en assurance”, mandaté par lui, tel que soutenu par les défenderesses, au motif que “la banque et l’assureur ont organisé en amont l’information du candidat emprunteur par le truchement des FSI qui vulgarisent, au bénéfice du consommateur, les dispositions contractuelles de la police d’assurance”. Il affirme que la Banque LCL, a, en concertation avec “la CACI”, établi et distribué une fiche standardisée “dont l’assureur ne peut ignorer l’existence”, dès lors qu’elle procéde du partenariat contractuel unissant la banque à l’assureur. Il soutient dès lors que la défaillance de l’emprunteur en matière d’information et de conseil, pour résulter de l’analyse de la FSI, est dès lors opposable à l’assureur.
Il affirme qu’en l’espèce la FSI qui lui a été communiquée ne fait pas mention du concepteur du produit d’assurance non-vie et ne fait pas non plus clairement et immédiatement référence au fait que les informations précontractuelles et contractuelles sur le produit d’assurance non-vie lui seraient fournies dans d’autres documents, soit dans la notice d’information. Il affirme se croire légitimement fondé à bénéficier de la garantie souscrite, à la lecture de la FSI, alors que l’assureur se base à l’inverse sur la notice d’information, laquelle prend en considération un taux croisé entre le taux d’incapacité fonctionnelle et le taux d’incapacité professionnelle, sans que ces modalités de calcul ne figurent dans la FSI. Il estime subir dès lors un préjudice de ce chef, consistant en la perte de chance d’effectuer une meilleure comparaison des offres d’assurances sur le marché et de conclure un contrat plus protecteur, lui permettant de solliciter une indemnité correspondant à la prise en charge des prestations que l’assureur aurait dû lui verser.
Il oppose encore que l’assureur se prévaut d’une définition restrictive de la notion d’invalidité permanente totale, alors que la notice d’information ne fait aucunement mention d’une exception formelle et limitée d’exclusion tel qu’exigé par les dispositions de l’article L. 113-1 du Code des assurances, soit en caractères très apparents, pouvant se rapporter à la définition contractuelle mise en avant par l’assureur. Il considère que la compagnie d’assurance peut ainsi également voir engager sa responsabilité sur le fondement de ces dispositions, comme de celles de l’article L. 511-1 du même Code, “du fait du manquement du distributeur du produit assurantiel (l’organisme bancaire LCL)”.
Monsieur [G] [R] estime par ailleurs pouvoir encore engager la responsabilité directe de l’établissement de crédit, en qualité de souscripteur du contrat d’assurance emprunteur, sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil.
Il considère de même être parfaitement recevable à solliciter la couverture du risque dans son entièreté, nonobstant la vente de son bien immobilier, à la suite de laquelle le prêt immobilier a été soldé le 13 septembre 2023, de même que le crédit à la consommation. Il fait valoir que l’obligation de couverture de l’assureur doit s’analyser lors de la survenance du risque couvert, indépendamment de la survenance d’événements extérieurs, lesquels demeurent sans impact sur l’obligation de l’assureur.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, il fait valoir que le défaut de prise en charge par l’assureur des échéances “du prêt” l’a placé dans une grande difficulté, pour avoir eu “nécessairement” un impact conséquent sur son budget, l’ayant en définitive contraint à introduire une action en justice afin de demander à être rempli de ses droits.
Au dernier état de la procédure, par des conclusions récapitulatives en défense n°2, notifiées le 25 juin 2025 par le RPVA, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, les sociétés CACI NON-VIE et CACI VIE, ainsi que la SA CREDIT AGRICOLE ASSURANCES, sollicitent, notamment, du tribunal de céans de :
A titre liminaire
— METTRE HORS DE CAUSE la société CREDIT AGRICOLE ASSURANCES ;
— METTRE HORS DE CAUSE la société CACI VIE ;
A titre principal :
Sur la demande d’exécution des garanties Invalidité
— JUGER que le taux d’incapacité global de Monsieur [G] [R] est inférieur à 33% ;
— JUGER que Monsieur [G] [R] ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la garantie Invalidité du contrat « Assurance Emprunteur Immo » postérieurement au 6 avril 2022 ;
— JUGER que Monsieur [G] [R] ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la garantie Invalidité du contrat « Assurance Emprunteur Conso » postérieurement au 6 avril 2022;
En conséquence,
— DEBOUTER Monsieur [R] de ses demandes ;
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation d’un prétendu défaut d’information et de conseil
— JUGER que la société CACI NON VIE n’est pas tenue à l’égard de Monsieur [G] [R] d’un devoir de conseil ;
— JUGER que Monsieur [R] était pleinement informé, avant d’adhérer aux contrats litigieux, des conditions de mobilisation des garanties Invalidité ;
— JUGER que Monsieur [G] [R] ne justifie pas d’un préjudice réparable au titre d’un prétendu manquement à l’obligation d’information et de conseil ;
En conséquence,
— DEBOUTER Monsieur [G] [R] de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un prétendu manquement à l’obligation d’information et de conseil ;
En tout état de cause :
— DEBOUTER Monsieur [R] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— JUGER n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— DEBOUTER Monsieur [G] [R] de toutes ses demandes à l’égard de CACI ;
— CONDAMNER Monsieur [G] [R] à verser à la société CACI NON LIFE prise en sa succursale en France CACI NON VIE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [G] [R] aux entiers dépens.
Les défenderesses fondent leurs demandes sur les articles 1103, 1310 et 1353 du Code civil, sur les articles L. 112-2 et R. 112-3 du Code des assurances, ainsi que sur les articles 9 et 514-1 du Code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, elles font tout d’abord valoir, à titre liminaire, y avoir lieu d’ordonner la mise hors de cause de la SA CREDIT AGRICOLE ASSURANCES et de la société CACI VIE.
Elles exposent à l’égard de la première société que celle-ci n’est porteuse d’aucun risque assurantiel en l’espèce, dès lors que seules les sociétés CACI LIFE et CACI NON LIFE, prises en leurs succursales CACI VIE et CACI NON-VIE, ont la qualité d’assureurs.
Elles font par ailleurs valoir que la société CACI LIFE, prise en sa succursale en France CACI VIE, couvre le risque Décès, tandis que les autres risques (PTIA, Incapacité, Invalidité) sont couverts par la société CACI NON LIFE, prise en sa succursale en France, CACI NON-VIE, de sorte que la société CACI VIE n’est pas concernée par les demandes formées par l’assuré au titre de la mise en oeuvre de la garantie “Invalidité” des contrats d’assurance groupe “Assurance Emprunteur Immo” et “Assurance Emprunteur Conso”, lesquelles ne relèvent que de la société CACI NON-VIE.
Sur le fond, la société CACI NON-VIE fait valoir que Monsieur [G] [R] a reconnu, en apposant sa signature sur le bulletin d’adhésion au contrat “Assurance Emprunteur Immo “avoir reçu ce jour la Notice d’information du contrat d’Assurance Emprunteur Immo, en avoir pris connaissance et en accepter les termes, (…) Notamment de l’objet du contrat, des conditions et exclusions de garanties et des limitations d’indemnisation”. Elle soutient qu’il en résulte qu’il convient d’apprécier du bien fondé de la demande de l’assuré au regard des stipulations de la Notice d’information du contrat d’assurance, laquelle fait état, en son article 12, des Garanties Invalidité Permanente Totale (IPT) et Invalidité Permanente Partielle (IPP).
La défenderesse fait valoir à ce titre qu’il est stipulé aux termes de ce texte que le médecin conseil de l’Assureur fixe le taux d’incapacité sur la base du tableau figurant au sein du même article 12, lequel permet de déterminer un taux d’incapacité pondéré, par le croisement des taux d’incapacité fonctionnelle et professionnelle, en précisant qu’il résulte des stipulations du même article que l’assuré est éligible à la garantie Invalidité Permanente Totale si ce taux est supérieur ou égal à 66%, et à la garantie Invalidité Permanente Partielle s’il est supérieur ou égal à 33% et inférieur à 66%.
Elle relève qu’au regard des éléments retenus par son médecin conseil, Monsieur [G] [R] ne justifie pas d’un taux d’incapacité pondéré supérieur ou égal à 33%, ni même supérieur ou égal à 66%, de sorte qu’il n’est pas éligible au jeu de la garantie souscrite.
La défenderesse conteste par ailleurs toute opposabilité à son égard de la FSI invoquée par le demandeur, relative au contrat de prêt immobilier, en faisant valoir que les contrats “Assurance Emprunteur Immo” et “Assurance Emprunteur Conso” ne lui ont pas été présentés par les sociétés CACI NON VIE et CACI VIE, mais par la Banque LCL, laquelle a agi auprès de ce dernier en qualité de courtier. Elle affirme que si les sociétés CACI NON-VIE et CACI VIE sont à l’origine de la rédaction de la notice d’information, qui constitue le seul document contractuel qui leur soit opposable, elles n’ont en revanche pris aucune part à la rédaction de la Fiche Standardisée d’Information, en précisant que cette dernière relève de la seule responsabilité du prêteur, en sa qualité d’intermédiaire en assurance.
Elle ajoute à ce titre que la FSI a été établie à l’en-tête de la société LCL, et qu’elle précise dans un encadré introductif qu’elle ne présente aucune valeur contractuelle, en relevant que le demandeur n’en disconvient pas dès lors qu’il le précise lui-même aux termes de ses écritures.
La société CACI NON-VIE oppose encore à ce titre ne pas être responsable de la rédaction de la fiche en cause par la société LCL, et relève au demeurant qu’elle comporte les mentions exigées par l’article R. 313-9 du Code de la consommation. Elle précise que la Fiche Standardisée d’Information mentionne expressément que les “indemnités sont dues après la reconnaissance de l’état d’invalidité par l’Assureur selon une méthode d’évaluation mentionnée dans la Notice d’information qui vous a été remise”.
La société CACI NON-VIE fait valoir qu’il en est de même s’agissant de la souscription par Monsieur [G] [R] au contrat d'”Assurance Emprunteur Conso”, dont il a signé la demande d’adhésion, reconnaissant par là-même expressément avoir pris connaissance de la Notice d’information et l’avoir acceptée dans son intégralité. Elle expose qu’il résulte de l’article 12 de la notice d’information en cause, au titre de la garantie Invalidité Permanente Totale, que se trouvent exposées les modalités de détermination du taux d’incapacité, à partir du rapport d’expertise médicale du médecin conseil de l’Assureur, au regard des taux d’incapacité fonctionnelle et professionnelle de l’assuré, au regard du tableau figurant à l’article en cause. Elle précise que ces stipulations prévoient que si le taux d’incapacité pondéré de l’assuré, déterminé au regard du tableau concerné, est égal ou supérieur à 66%, ce dernier est éligible à la garantie Invalidité Permanente Totale (IPT), et que si ce taux est inférieur à 66%, aucune prestation n’est alors due par l’assureur. Elle soutient qu’au regard des éléments relevés par son médecin conseil, Monsieur [G] [R] n’était pas plus éligible à la garantie Invalidité Permanente Totale.
La société CACI NON-VIE fait valoir, en tout état de cause, que Monsieur [G] [R] ne saurait solliciter le versement d’une quelconque somme entre ses mains dès lors qu’il a expressément été stipulé que le bénéficiaire des prestations était le Prêteur, et qu’il ne saurait au demeurant solliciter la prise en charge des échéances jusqu’à la date fixée comme terme des contrats de prêts en cause, dès lors que la notice d’information relative à l’assurance du prêt immobilier précise que la garantie prend fin, notamment, en cas de survenance d’un des événements énumérés par la Notice d’information, dont la “cessation de l’Opération de prêt qu’elle qu’en soit la cause”, et que celle relative à l’assurance du prêt à la consommation mentionne que la garantie Invalidité Permanente Totale prend fin “au terme normal ou anticipé de chaque prêt”. Elle relève à ce titre que le demandeur a soldé son prêt immobilier ainsi que le prêt à la consommation le 13 septembre 2023, de sorte que le demandeur ne saurait solliciter une prise en charge à hauteur de l’intégralité des échéances initialement fixées au titre de chacun des prêts en cause.
Sur la demande formulée à titre subsidiaire par le demandeur, tendant à l’octroi de dommages et intérêts pour défaut d’information et de conseil, la société CACI NON-VIE oppose qu’aucune faute ne saurait être retenue à son encontre sur le fondement d’un défaut d’information et de conseil, alors même que seule la responsabilité de la société LCL pourrait être recherchée à ce titre, mais que le demandeur n’a pas entendu attraire cette dernière dans la cause, en précisant que ce dernier opère une confusion blâmable entre la société LCL, intermédiaire en assurance, mandaté par ce dernier, et la société CACI NON-VIE, assureur, laquelle n’est aucunement la garante de la société LCL.
Elle soutient à ce titre qu’en matière d’assurance de groupe, l’établissement de crédit a la charge, en sa qualité d’intermédiaire en assureur et de souscripteur des contrats d’assurance, de proposer à l’emprunteur d’adhérer auxdits contrats, d’informer et de conseiller ce dernier sur les garanties d’assurance présentées, et de recueillir son adhésion aux contrats d’assurance. Elle affirme, en se référant à plusieurs décisions de justice, qu’il est de jurisprudence que l’obligation d’information et de conseil incombe au seul établissement de crédit.
Elle ajoute que la Banque LCL est mentionnée sur la première page de la FSI dont se prévaut le demandeur, et que se trouve encore précisé son numéro d’immatriculation auprès de l’ORIAS, laquelle se trouve justifiée au regard de son activité de courtier d’assurances.
Elle observe par ailleurs que le demandeur a reconnu aux termes de la FSI produite avoir été informé, lors de ses échanges avec la Banque LCL, des garanties proposées, comme des risques liés au non remboursement total ou partiel des prêts en cas de décès/perte totale et irréversible d’autonomie ou en cas de problème de santé le privant de l’exercice de son activité.
Elle oppose encore que le demandeur ne justifie d’aucun préjudice réparable en lien avec le défaut d’information qu’il lui impute ainsi qu’à la Banque LCL, pour solliciter des dommages et intérêts à hauteur des prestations dues par l’assureur au titre des contrats d’assurance, alors même que le préjudice résultant du grief formulé ne peut s’apprécier qu’en terme de perte de chance, et que le demandeur se dispense de démontrer qu’il se serait trouvé en mesure de faire assurer le risque d’invalidité auprès d’un autre assureur, qui aurait accepté de garantir ce risque au regard du seul taux d’invalidité professionnelle, sans aucune prise en compte de son taux d’invalidité fonctionnelle.
La société CACI NON-VIE conteste par ailleurs, au regard de l’ensemble de ces éléments, toute résistance abusive, en précisant que le demandeur a bénéficié d’une prise en charge de ses prêts au titre de la garantie Incapacité de travail jusqu’au 06 avril 2022, date de sa consolidation, et qu’il ne remplissait ensuite plus les conditions requises au titre de la garantie Incapacité Temporaire Totale.
Elle soutient avoir parfaitement respecté les stipulations contractuelles dans le cadre du traitement des demandes de son assuré, notamment en missionnant un médecin expert afin de vérifier son état de santé et de déterminer s’il remplissait ou non les conditions de la garantie Invalidité Permanente Totale souscrite pour les deux contrats.
Les défenderesses sollicitent que soit écartée l’exécution provisoire du jugement à intervenir, au motif qu’elles ne disposeraient, en cas de réformation en cause d’appel, d’aucune garantie quant à la restitution par le demandeur ses sommes qui lui auraient été versées au titre de l’exécution provisoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 septembre 2025, renvoyant l’affaire à l’audience de plaidoirie, en formation collégiale, du 05 janvier 2026.
A l’issue de l’audience du 05 janvier 2026, tenue en Juge rapporteur, la décision a été mise en délibéré au 02 mars 2026, par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 09 mars 2026.
* * * * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la mise hors de cause de la SA CREDIT AGRICOLE ASSURANCES
Il convient de relever Monsieur [G] [R] a assigné la société “CREDIT AGRICOLE ASSURANCES – CACI Vie et CACI Non-vie, ayant son établissement principal 16/18 rue de Vaugirard, 75015 PARIS, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 509 703 468 et 509 960 715, représentée par son représentant légal, pour ce domicilié audit siège”.
Tel que précisé par les défenderesses, il y a lieu de préciser que les sociétés CREDIT AGRICOLE ASSURANCES, CACI VIE et CACI NON-VIE constituent en réalité 3 personnes morales juridiquement distinctes, le bas de page des courriers adressés à l’en-tête des sociétés CREDIT AGRICOLE ASSURANCES, ou “CACI” faisant expressément mention de ce que les sociétés CACI VIE et CACI NON-VIE, immatriculées au RCS de PARIS sous les numéro 509 703 468 et 509 960 715 sont les succursales françaises de CACI LIFE Dac et CACI NON-LIFE Dac, sociétés d’assurance de droit irlandais, dont le siège social est situé à DUBLIN.
En l’espèce il résulte des pièces produites aux débats que les prêts immobilier et personnel souscrits par Monsieur [G] [R] auprès de la Banque LCL ont été couverts par des contrats d’assurance de groupe souscrits par cette dernière auprès des assureurs CACI VIE et CACI NON-VIE aux termes des notices d’information des contrats “Assurance Emprunteur Immo” et “Assurance Emprunteur Conso” (pièces n°2 et 4 des défenderesses).
Il n’est dès lors justifié de l’existence d’aucune relation contractuelle entre Monsieur [G] [R] et la société CREDIT AGRICOLE ASSURANCES, à l’égard de laquelle le demandeur ne formule par ailleurs aucun grief particulier dans le cadre de ses écritures.
Il y a dès lors lieu de mettre hors de cause la SA CREDIT AGRICOLE ASSURANCES.
II) Sur la mise hors de cause de la société CACI VIE
En l’espèce, il est constant que la société CACI VIE assure la garantie liée à l’assurance Décès souscrite par l’emprunteur, laquelle n’a aucunement été mise en oeuvre en l’absence de survenue du risque à l’égard de Monsieur [G] [R].
Il y a par ailleurs lieu de relever que les demandes de mises en oeuvre des garanties souscrites par Monsieur [G] [R] concernent le jeu de la garantie “Invalidité Permanente Totale”, relevant de l’activité de la société CACI NON-VIE.
Il y a dès lors lieu de prononcer la mise hors de cause de la société CACI VIE.
III) Sur les demandes formées à l’encontre de la société CACI NON-VIE en exécution des garanties souscrites
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte des dispositions des articles 6 et 9 du Code de procédure civile qu’il appartient aux parties d’alléguer, et de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que Monsieur [G] [R] a souscrit auprès de la banque LCL deux contrats de prêts, soit un prêt immobilier d’un montant de 197.878,15 euros et un prêt à la consommation d’un montant de 25.000 euros.
Il est constant qu’il a sollicité son adhésion, au titre de la garantie de son prêt immobilier, aux contrats d’assurance groupe “Assurance Emprunteur Immo” souscrits par la Banque LCL (pièces n°1 et 2 des défenderesses) :
— auprès de la société CACI VIE afin de couvrir le risque décès (contrat n°L-2018-01-25-230-3);
— auprès de la société CACI NON-VIE afin de couvrir les risques de Perte totale et irréversible d’autonomie, Incapactité Temporaire Totale (ITT), Invalidité Permanente Totale (IPT) et Invalidité Permanente Partielle (IPP) (contrat n°N-2018-01-25-230-3).
Il résulte de la demande d’adhésion ainsi régularisée au titre de l’assurance de son prêt le 26 février 2020 que le demandeur a déclaré, en régularisant cette demande, “avoir reçu ce jour la Notice d’information du contrat Assurance Emprunteur Immo, en avoir pris connaissance et en accepter les termes (…) notamment de l’objet du contrat, des conditions et exclusions de garanties, et des limitations d’indemnisation” (pièce n°2 des défenderesses).
Il résulte de même des pièces produites aux débats que Monsieur [G] [R] a également, afin de garantir son prêt à la consommation, adhéré aux contrats d’assurance groupe “Assurance Emprunteur Conso” souscrit par la Banque LCL, (pièces n°3 et 4 des défenderesses) :
— auprès de la société CACI VIE afin de couvrir le risque décès (contrat n°L-1002-01-25-233-2);
— auprès de la société CACI NON-VIE afin de couvrir les risques de Perte totale et irréversible d’autonomie, Incapacité Temporaire Totale (ITT), Invalidité Permanente Totale (IPT) et Invalidité Permanente Partielle (IPP) (contrat n°L-1002-01-25-233-2).
Il résulte de la demande d’adhésion ainsi régularisée au titre de l’assurance de son prêt le 30 juillet 2020, que le demandeur a déclaré, en régularisant cette demande, “avoir reçu ce jour, pris connaissance et accepté dans son intégralité la Notice d’information, définissant notamment l’objet du contrat, les conditions et exclusions de garanties et les limitations d’indemnisation” (pièce n°3 des défenderesses).
Si le demandeur entend se prévaloir à l’encontre de la société CACI NON-VIE des conditions mentionnées aux termes de la Fiche Standardisée d’Information (FSI) afférente au contrat de prêt immobilier, en considération de laquelle il estime être fondé en ses demandes tendant au bénéfice des garanties souscrites auprès de la défenderesse quant à la prise en charge des échéances des prêts en cause, il convient de relever, tel qu’opposé par les défenderesses, que la FSI en cause précise expressément qu’elle se trouve dépourvue de toute valeur contractuelle, et que les conditions desdits contrats seront précisées par d’autres documents, dont la notice d’information, que le demandeur a précisément reconnu s’être vu remettre, en avoir pris connaissance et en avoir accepté les conditions.
Si le demandeur, qui ne conteste au demeurant pas l’absence de valeur contractuelle de la FSI, affirme que cette dernière serait néanmoins opposable aux défenderesses, soit en l’espèce à la société CACI NON-VIE, pour avoir été établie en concertation entre la Banque LCL et les sociétés CACI VIE et CACI NON-VIE, ce dernier ne rapporte aucunement la preuve d’une telle concertation dans l’établissement de cette fiche, laquelle apparaît au demeurant sur un document portant le seul en-tête de la Banque LCL.
Il y a dès lors lieu, au regard de l’ensemble de ces éléments, de dire que la fiche d’information standardisée invoquée par Monsieur [G] [R] au soutien de ses demandes n’est nullement opposable à la société CACI NON-VIE, à défaut de la démonstration de toute contractualisation entre les parties des informations vulgarisées y figurant.
Il convient dès lors d’apprécier du bien ou mal fondé des demandes de Monsieur [G] [R] au regard des seules stipulations contractuelles liant les parties, soit celles résultant des notices d’informations des contrats d’assurance groupe relative au prêt immobilier ainsi qu’au prêt à la consommation.
1) Sur l’absence d’éligibilité du demandeur au jeu de la garantie Invalidité Permanente Totale au titre du prêt immobilier
Il résulte des stipulations contractuelles applicables au présent litige, détaillées aux termes de l’article 12 de la Notice d’information du contrat d’Assurance Emprunteur Immo qu’à la date de la consolidation de l’état de santé de l’assuré, et au plus tard trois ans après le début d’un arrêt de travail indemnisé dans les conditions de l’article 11, le médecin-conseil de l’assureur fixe le taux d’incapacité de l’intéressé sur la base du tableau figurant au sein du même article, en prévoyant qu’un taux supérieur ou égale à 66% rend l’assuré éligible à la garantie Invalidité Permanente Totale (IPT), qu’un taux compris entre 33%, inclus, et inférieur à 66%, rend l’assuré éligible à la garantie Invalidité Permanente Partielle (IPP), et qu’un taux inférieur à 33% n’ouvre droit à aucune prestation au titre de ces garanties.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que Monsieur [G] [R] a été déclaré définitivement inapte à occuper son dernier poste de travail par le médecin du travail luxembourgeois aux termes d’un avis du 18 février 2022, conduisant à une décision du 06 avril 2022 rendue par la Commission mixte de reclassement des travailleurs incapables à exercer leur dernier poste de travail, du Grand Duché du LUXEMBOURG, décidant du reclassement professionnel externe de Monsieur [G] [R], emportant rupture de son contrat de travail, telle que notifiée par un courrier de l’employeur de l’intéressé le 12 avril 2022, à compter du 06 avril 2022, jour de la notification de la décision de la Commission mixte.
Il ressort du rapport d’expertise médicale établi le 09 mars 2023 par le Docteur [O] [F], médecin conseil de la société CACI NON-VIE, les éléments suivants :
— la date de consolidation du demandeur a été fixée au 06 avril 2022 ;
— il a été retenu un taux d’incapacité fonctionnelle de 5% ;
— il a été retenu un taux d’incapacité professionnelle pour son poste de 100% ;
— il a été retenu un taux d’incapacité professionnelle pour un poste quelconque de 0%.
Il résulte de ces éléments que si le Docteur [O] [F] a considéré que Monsieur [G] [R] ne se trouvait plus en capacité d’occuper son dernier poste, il ne se trouvait néanmoins pas en état d’invalidité, lui interdisant l’occupation de tout autre poste de travail.
Il convient de relever que la détermination du taux d’incapacité pondéré de l’intéressé, en considération du tableau figurant à l’article 12 de la Notifice d’information concernée, permet de déterminer un taux inférieur à 33%, dès lors que la combinaison d’un taux d’incapacité fonctionnelle de 10%, correspondant au double de celui retenu par le médecin-conseil à l’égard du demandeur, et d’un taux d’incapacité professionnelle de 100% conduit à un taux d’incapacité pondéré de 22%, soit inférieur au seuil minimal de 33% autorisant toute prise en charge par la société CACI NON-VIE au titre des garanties sollicitées.
Il résulte de ces éléments que Monsieur [G] [R] n’est pas éligible à bénéficier des garanties souscrites auprès de la société CACI NON-VIE, dont la garantie Invalidité Permanente Totale (IPT).
Il y a dès lors lieu de débouter Monsieur [G] [R] de ses demandes formées de ce chef.
2) Sur l’absence d’éligibilité du demandeur au jeu de la garantie Invalidité Permanente Totale au titre du prêt à la consommation
Il résulte des stipulations contractuelles applicables au présent litige, détaillées aux termes de l’article 12 de la Notice d’information du contrat d’Assurance Emprunteur Conso qu’à la date de la consolidation de l’état de santé de l’assuré, et au plus tard trois ans après le début d’un arrêt de travail indemnisé dans les conditions de l’article 11, le médecin-conseil de l’assureur fixe le taux d’incapacité de l’intéressé sur la base du tableau figurant au sein du même article, en prévoyant qu’un taux supérieur ou égale à 66% rend l’assuré éligible à la garantie Invalidité Permanente Totale (IPT), tandis qu’un taux inférieur à ce seuil n’ouvre droit à aucune prestation au titre de cette garantie.
Au regard des éléments retenus dans le cadre du rapport d’expertise médicale établi par le médecin-conseil, il convient de relever que le tableau figurant au sein de l’article 12, faisant figurer un taux d’incapacité fonctionnelle compris en 60% et 100% et un taux d’incapacité professionnelle compris entre 30% et 100%, permet de constater, d’une part que le taux d’incapacité fonctionnelle de 5% retenu par le médecin-conseil ne figure pas dans le tableau en cause, et qu’en tout état de cause, au regard d’un taux minimum d’incapacité fonctionnelle de 60%, soit 12 fois supérieur à celui retenu par l’Expert, et en considération d’un taux d’incapacité professionnelle de 100% le taux d’incapacité correspondant est de 71%.
Il y a dès lors lieu de relever que Monsieur [G] [R] ne remplit aucunement la condition nécessitant de justifier d’un taux d’incapacité pondéré d’au moins 66% afin de bénéficier de la garantie Invalidité Permamente Totale (IPT) recherchée par ce dernier.
Il y a dès lors lieu de débouter Monsieur [G] [R] de ses demandes formées de ce chef.
IV) Sur la demande subsidiaire de dommages et intérêts pour défaut d’information et de conseil
Il résulte des dispositions de l’article 1112-1 du Code civil que “celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant”.
Aux termes de l’article L. 521-4 du Code des assurances, “le distributeur conseille un contrat qui est cohérent avec les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ou de l’adhérent éventuel et précise les raisons qui motivent ce conseil”.
Les dispositions de l’article L 112-2 du même Code prévoient qu’une fiche d’information sur les prix et les garanties doit être remise avant la conclusion du contrat.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [G] [R] s’est vu remettre au titre de chacune des garanties, à l’égard des deux prêts souscrits par ce dernier, une fiche d’information standardisée, répondant à l’information précontractuelle évoquée par le demandeur, ainsi qu’une notice d’information dont il a affirmé avoir pris connaissance, préalablement à la régularisation de la demande d’adhésion, et dont il a accepté les modalités, lors de la signature des demandes d’adhésion.
Si Monsieur [G] [R] fait grief à la société CACI NON-VIE de ne pas avoir rédigé la FSI afférente aux contrats de groupe Assurance Emprunteur IMMO qu’il produit dans les mêmes termes que la notice d’information afférente aux contrats d’assurance en cause, il convient de rappeler qu’il ne démontre aucunement que l’assureur aurait lui-même rédigé la FSI querellée tel que ce dernier l’affirme.
Il est par ailleurs constant que l’obligation précontractuelle de mise en garde et de conseil incombe au banquier intermédiaire qui fait souscrire l’adhésion, et non à l’assureur.
Il convient par ailleurs de relever que le “distributeur” évoqué par les dispositions de l’article L. 521-4 du Code des assurances rappelées ci-avant se trouve en l’espèce précisément identifié aux termes de la première page de la FSI dont se prévaut le demandeur, dès lors que “LCL” est expressement désigné en cette qualité.
Les dispositions de l’article L. 511-1 du Code des assurances définissent à ce titre le distributeur de produits d’assurance ou de réassurance “tout intermédiaire d’assurance ou de réassurance, tout intermédiaire d’assurance à titre accessoire ou toute entreprise d’assurance ou de réassurance” l’intermédiaire d’assurance ou de réassurance étant défini par le même texte comme étant “toute personne physique ou morale autre d’une entreprise d’assurance ou de réassurance et son personnel et autre qu’un intermédiaire d’assurance à titre accessoire, qui, contre rémunération, accède à l’activité de distribution d’assurances ou de réassurances ou l’exerce”.
Il résulte de ces éléments que Monsieur [G] [R] ne saurait dès lors rechercher la responsabilité de l’assureur, soit de la société CACI NON-VIE, au titre du défaut allégué par le demandeur du respect de l’obligation précontractuelle d’information et de conseil, dont le respect incombe à la Banque LCL, que ce dernier n’a cependant pas entendu mettre en cause dans le cadre de la présente procédure, et ce, d’autant plus, qu’aux termes de la Fiche standardisée d’information relative au contrat de prêt immobilier produite par le demandeur, établie au seul en-tête de la Banque LCL, ce dernier a confirmé que lors de ses échanges avec son conseiller, “ont été évoqués les risques liés au non remboursement total ou partiel de vos prêts en cas de décès/perte totale et irréversible d’autonomie ou en cas de problème de santé vous privant de l’exercice de votre activité” ainsi que “les garanties proposées, les modalités de paiement des cotisations et leur évolution éventuelle” (pièce n°16 du demandeur).
La Fiche Standardisée d’Information a encore expressément rappelé que les indemnités sont dues “après la reconnaissance de l’état d’invalidité par l’Assureur selon une méthode d’évaluation mentionnée dans la Notice d’information qui vous a été remise”, que “les garanties sont détaillées dans la Notice d’information du contrat d’assurance emprunteur qui a seule valeur contractuelle” (pièce n°10 des défenderesses).
Monsieur [G] [R] sera dès lors débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un manquement de la société CACI NON-VIE à son obligation d’information et de conseil.
V) Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il résulte des dispositions de l’article 32-1 du Code de procédure civile que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Les dispositions de l’article 1240 du même Code prévoient “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
En l’espèce, si Monsieur [G] [R] soutient que les défenderesses ont fait preuve de résistance abusive en lui ayant refusé le bénéfice des garanties souscrites par ce dernier au titre de l’Invalidité Permanente Totale (IPT), il convient de relever qu’il a précédemment été statué que ce dernier n’y était aucunement éligible, au regard des éléments relevés par le médecin-conseil de la société CACI NON-VIE.
Il résulte de ces éléments que le refus de prise en charge opposé par la société CACI NON-VIE ne saurait présenter aucun caractère abusif, dès lors que le demandeur ne remplissait pas les conditions exigées afin de bénéficier de la garantie concernée.
Monsieur [G] [R] sera dès lors débouté de sa demande tendant à la condamnation des défenderesses au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.
VI) Sur les autres demandes
— Sur les dépens
Les dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile prévoient que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Il y a lieu de condamner Monsieur [G] [R], partie perdante au procès, aux dépens.
— Sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Les dispositions de l’article 700 1° du Code de procédure civile prévoient que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En considération de la situation économique respective des parties, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société CACI NON-VIE les frais irrépétibles exposés par cette dernière afin d’assurer la défense de ses intérêts.
Tant Monsieur [G] [R], en sa qualité de partie perdante, que la société CACI NON-VIE, seront dès lors déboutées de leurs demandes respectives formées en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
VII) Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, tel est le cas s’agissant de la présente instance, introduite le 04 décembre 2023.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT y avoir lieu de mettre hors de cause la SA CREDIT AGRICOLE ASSURANCES ainsi que la société CACI LIFE, prise en sa succurasale en France CACI VIE ;
DIT que la fiche standardisée d’information afférente au prêt immobilier produite par Monsieur [G] [R] n’est pas opposable à la société CACI NON LIFE, prise en sa succursale en France CACI NON-VIE ;
DEBOUTE Monsieur [G] [R] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE Monsieur [G] [R] et la société CACI NON LIFE, prise en sa succursale en France, CACI NON-VIE, de leurs demandes respectives formées en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
CONDAMNE Monsieur [G] [R] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 09 mars 2026 par Madame Ombline PARRY, Présidente, assistée de Madame Sévrine SANCHES, Greffier.
Le Greffier La Présidente
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