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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 10 avr. 2025, n° 23/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
Pôle Social
Date : 10 Avril 2025
Affaire :N° RG 23/00076 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC7G5
N° de minute : 25/134
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
JUGEMENT RENDU LE DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [V] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne
DEFENDEUR
LA [6]
[Localité 3]
Représentée par Madame [T] [S], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Gaelle BASCIAK, Juge
Assesseur : Monsieur BIERNAT Marc, Assesseur Pôle social
Assesseur : Madame AMAURY Sandrine, Assesseur Pôle social
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 20 Janvier 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 07 février 2020, M. [V] [G] a été victime d’un accident, le certificat initial de déclaration d’accident du travail du 10 février 2020 mentionnant « M. [G] allait prendre un train, il a accéléré et son genou a craqué », dont le caractère professionnel a été reconnu par la [5] (ci-après la Caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels le 15 octobre 2020.
Le 28 avril 2022, la Caisse a notifié à M. [G] une date de guérison de son accident du travail au 31 mai 2022.
Le 17 mai 2022, M. [G] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable ([7]), laquelle a accusé réception de son recours, par courrier du 23 septembre 2022.
Puis, par décision du 18 novembre 2022, notifiée le 09 décembre suivant, la [7] a confirmé la décision de guérison au 31 mai 2022.
Par courrier recommandé expédié le 07 février 2023, M. [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2023.
Par jugement avant-dire droit rendu le 17 juillet 2023, le tribunal a notamment :
Ordonné une expertise médicale sur la personne de M. [V] [G] et désigné pour y procéder le Docteur [U] [R] avec pour mission de dire si son état de santé pouvait être considéré comme guéri à la date du 31 mai 2022 et, dans la négative, dire à quelle date il peut être déclaré guéri ou consolidé ;Dire que le coût de l’expertise sera supporté par la [4], conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;Sursis à statuer sur l’ensemble des demandes ;Réservé les dépens.
Au terme de son rapport d’expertise déposé le 31 décembre 2023, le Docteur [U] [R] a confirmé la guérison de l’état de santé de M. [G] au 31 mai 2022.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 17 juin 2024, puis renvoyée à l’audience du 20 janvier 2025.
À l’audience, M. [G] était présent et la Caisse était représentée.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience, M. [G] maintient sa contestation de la décision de la Caisse du 28 avril 2022 fixant au 31 mai 2022 la date de guérison de son accident du travail du 7 février 2020 et non une date de consolidation avec séquelles.
Il conteste la décision de la Caisse faisant valoir qu’il souffre toujours au niveau du genou et du mollet droit et qu’il estime donc souffrir de séquelles. Il indique que son médecin a conclu à une consolidation avec séquelles contrairement au médecin-conseil de la Caisse.
De son côté, la défense, la Caisse demande l’entérinement du rapport d’expertise qu’elle estime claire et dénué de toute ambiguïté et de valider la date du 31 mai 2022 comme date de guérison. Elle indique que les douleurs dont souffre M. [G] ne sont pas dues à l’accident du travail mais résultent d’un État interférant.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 20 mars 2025 prorogée au 10 avril 2025 date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de guérison ou consolidation de la date du 31 mai 2022
La consolidation est définie par le barème indicatif d’invalidité, annexé à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, dans les termes suivants :
« La consolidation est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente partielle consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d’autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive ».
Il en résulte que la consolidation correspond au moment où l’état de la victime est définitivement stabilisé, même s’il subsiste encore des troubles et n’exclut pas la continuation de soins, ce qui la distingue de l’état de guérison, qui constitue le retour à l’état antérieur à l’accident dont a été victime l’assuré.
Il est constant que les lésions liées à un état antérieur ou indépendant évoluant pour son propre compte et n’ayant aucun lien avec l’accident du travail ne peuvent être prises en charge au titre de la législation sur le risque professionnel. Il en va de même de l’évolution antérieure d’un état préexistant. Lorsque l’accident du travail frappe une personne atteinte d’une affection préexistante, la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels est limitée aux soins et arrêts de travail imputables à l’accident, à l’exclusion de ce qui relève uniquement de l’état antérieur.
Le 07 février 2020, M. [G] a été victime d’un accident, le certificat initial de déclaration d’accident du travail du 10 février 2020 mentionnant « M. [G] allait prendre un train, il a accéléré et son genou a craqué », dont le caractère professionnel a été reconnu par la Caisse au titre de la législation sur les risques professionnels le 15 octobre 2020.
Le 28 avril 2022, la Caisse a notifié à M. [G] une date de guérison de son accident du travail au 31 mai 2022.
Le 17 mai 2022, M. [G] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable ([7]), laquelle a accusé réception de son recours, par courrier du 23 septembre 2022.
Puis, par décision du 18 novembre 2022, notifiée le 09 décembre suivant, la [7] a confirmé la décision de guérison au 31 mai 2022.
Pour contester la décision de la Caisse, M. [G] se prévaut du certificat médical final rédigé par son médecin le 24 juin 2022 qui indique que M. [G] est consolidé avec séquelles le 24 juin 2022, sans que les séquelles en question ne soient mentionnées. Il verse également aux débats un compte rendu d’I.R.M. du genou droit en date du 27 novembre 2021 qui fait état d’une gonarthrose sur chondropathie évoluée fémorotibiale à prédominance externe fémoro partellaire modérée.
Au contraire, il ressort du rapport médical initial de contrôle des arrêts de travail en accident du travail rédigé par le médecin-conseil de la Caisse que M. [G] doit être déclaré consolider à compter du 31 mai 2022 au motif que : « assuré de 59 ans qui a présenté une torsion du genou droit, pas de lésion post-traumatique existence d’un état antérieur connu (gonarthrose et lésion méniscale dégénérative). Plus de deux ans après le fait traumatique initial l’accident du travail a épuisé ses effets l’état antérieur évolue pour son propre compte. Concernant l’érysipèle de la jambe droite, il est survenu suite à un choc direct du mollet droit et dans un contexte d’insuffisance veineuse importante. Ce jour il persiste des symptômes d’insuffisance veineuse du membre inférieur droit l’érysipèle ayant guéri sous traitement ATB. Absence de séquelles d’une douleur du genou droit du mollet droit ».
De même, dans son rapport d’expertise du 31 décembre 2023, le Docteur [R] conclut qu’à la date du 31 mai 2022, il n’y a plus de thérapeutique active ou invasive, qu’il n’y a plus de projet thérapeutique imputable aux faits accidentels du 7 février 2020.
Il relève : « quant à savoir s’il s’agit d’une guérison ou d’une consolidation avec séquelles : au niveau des genoux, il n’y a pas de lésion post-traumatique, il existe un état dégénératif, ainsi, il n’y a pas eu de lésion somatique et le fait accidentel a pu dolorisé transitoirement un état antérieur dégénératif au niveau des genoux sur quelques semaines. Il n’y a donc aucune séquelle au niveau des genoux ».
Il indique que l’état de santé de M. [G] peut être considéré comme guéri à la date du 31 mai 2022.
Aussi, au vu des conclusions claires, précises et dépourvues d’ambiguïté du rapport d’expertise du 31 mai 2022 et à défaut pour M. [G] d’apporter des éléments qui viendraient remettre en cause l’analyse du docteur [U] [R], il y a lieu de confirmer le rapport d’expertise et, par suite, de considérer que la date de guérison de M. [G] doit être fixé au 31 mai 2022 et ainsi de confirmer la décision de la Caisse du 28 avril 2022.
Il est constant que la seule production du certificat médical final d’accident du travail rédigé par son médecin traitant et se bornant à mentionner l’existence de séquelles sans préciser leur nature ne peut remettre en cause l’ensemble des éléments médicaux ressortant du dossier. Il apparaît également que le compet rendu d’I.R.M. versé aux débats est de nature à confirmer l’existence d’un État intercurrent à l’origine des douleurs invoquées par M. [G].
En conséquence, M. [G] sera débouté de sa demande d’annulation de la décision de la Caisse du 28 avril 2022 en ce qu’elle a fixé au 31 mai 2022 sa date de guérison et non une date de consolidation avec séquelles.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance, M. [G] sera condamné aux dépens exposés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE M. [V] [G] de sa demande d’annulation de la décision de la [5] du 28 avril 2022 en ce qu’elle a fixé au 31 mai 2022 sa date de guérison et non une date de consolidation avec séquelles ;
DIT que la date de guérison de M. [V] [G] de son accident du travail du 7 février 2020 doit être fixée au 31 mai 2022 ;
CONDAMNE M. [V] [G] aux dépens ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 mars 2025, prorogé au 10 avril 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Gaelle BASCIAK
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