Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 22 oct. 2025, n° 25/00674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
— N° RG 25/00674 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEBF4
Date : 22 Octobre 2025
Affaire : N° RG 25/00674 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEBF4
N° de minute : 25/00530
Formule Exécutoire délivrée
le : 24-10-2025
à : Me Christine HEUSELE + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 24-10-2025
à : Me Laurence BROSSET
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur [H] [U], Président du tribunal judiciaire de MEAUX au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.N.C. VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL
[Adresse 5]
[Localité 15]
représentée par Me Pierre-Henri HANOUNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Christine HEUSELE, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant
DEFENDERESSES
S.A.S. UNION ENTREPRISES TRAVAUX PUBLICS
[Adresse 18]
[Adresse 17]
[Localité 11]
représentée par Me Gilbert SAUVAGE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Catherine CHEDOT, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. PROS BOIS
[Adresse 3]
[Localité 13]
représentée par Me Sandra MOUSSAFIR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Eymer SAAVEDRA, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. CAPE SERVICES
[Adresse 4]
[Localité 13]
non comparante
S.A.S. QUEKENBORN
[Adresse 7]
[Adresse 19]
[Localité 14]
représentée par Me Yann CAUCHETIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SAS UETP
[Adresse 6]
[Localité 16]
non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société PRO BOIS
[Adresse 6]
[Localité 16]
représentée par Me Sandra MOUSSAFIR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Eymer SAAVEDRA, avocat au barreau de PARIS
S.A. SMA SA en qualité d’assureur de la société CAPE SERVICES
[Adresse 12]
[Localité 8]
représentée par Me Laurence BROSSET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SMABTP en qualité d’assureur de la société QUEKENBORN
[Adresse 12]
[Localité 8]
non comparante
Intervenant(s) volontaire(s) :
S.E.L.A.R.L. AJLINK [W] [D] DE [Y] représentée par Maître [F] [D] en qualité d’administrateur judiciaire de la société UNION ENTREPRISES DES TRAVAUX PUBLICS
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Gilbert SAUVAGE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Catherine CHEDOT, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. MJC2A représentée par Maître [A] [E] en qualité de mandataire judiciaire de la société UNION DES ENTREPRISES DE TRAVAUX PUBLICS
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Gilbert SAUVAGE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Catherine CHEDOT, avocat au barreau de PARIS
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 17 Septembre 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 11, 15 et 17 juillet 2025 et 12 août 2025, la S.N.C VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL a fait délivrer une assignation à comparaître aux défendeurs dont l’identité est récapitulée en en-tête devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de leur voir déclarer opposable l’expertise ordonnée le 25 mai 2022 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège ainsi que les ordonnances successives postérieures et de réserver les dépens.
Elle a maintenu ses demandes à l’audience du 17 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue en exposant qu’au cours des opérations d’expertises, l’expert commis à cet effet a objectivé des désordres avec un lien potentiel des entreprises étant intervenues sur lesdits postes dans l’acte à construire.
L’ensemble des défendeurs comparants et représentés ont formulé les protestations et réserves d’usage.
La SELARL AJINK [W] [D] [X] représentée par Maître [F] [D] es qualité d’administrateur judiciaire de la société UNION ENTREPRISES DE TRAVAUX PUBLICS et la SELARL MJC2A représentée par Maître [A] [E] es qualité de mandataire judiciaire, interviennent volontairement à la procédure.
Bien que régulièrement assignées, la S.A AXA FRANCE IARD, la S.M. A.B.T.P et la S.A.S CAPE SERVICES n’ont pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 25 mai 2022, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 22/421, n° minute 22/350) et désigné Madame [Z] [G] en qualité d’expert.
La S.N.C VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer aux défendeurs les résultats de l’expertise déjà ordonnée ; en l’occurrence il est justifié des différents actes d’engagement dans l’acte de construction.
Madame [Z] [G], expert, a donné un avis favorable à cette extension, dans le cadre de la note aux parties du 17 mars 2025 adressé au conseil dela S.N.C VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté parla S.N.C VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et la présente décision mettant fin à l’instance, les dépens ne seront pas réservés mais demeureront à la charge de la S.N.C VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL.
— N° RG 25/00674 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEBF4
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Prenons acte des interventions volontaires de la SELARL AJINK [W] [D] DE [Y] représentée par Maître [F] [D] es qualité d’administrateur judiciaire de la société UNION ENTREPRISES DE TRAVAUX PUBLICS et de la SELARL MJC2A représentée par Maître [A] [E] ;
Disons que les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 25 mai 2022 (n° RG 22/421, n° minute 22/350) et les ordonnances suivantes à savoir le 20 septembre 2023 (RG : 23/00594), le 29 janvier 2025 (RG : 24/01035) et le 18 juin 2025 (RG : 25/00358) sont communes et opposables aux défendeurs dont l’identité est récapitulée en en-tête , qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure aux défendeurs dont l’identité est récapitulée en en-tête parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que la S.N.C VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL devra consigner la somme de 2000 € au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance,
Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension,
Disons que l’expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension,
Disons que l’expert devra dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;,
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux (2) mois,
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :
« L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé »,
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise,
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Laissons les dépens à la charge dela S.N.C VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL,
Rappelons que :
— 1) – le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
— 2) – la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Exonérations ·
- Activité ·
- Transport aérien ·
- Cotisations ·
- Épidémie ·
- Chiffre d'affaires ·
- Décret ·
- Conséquence économique ·
- Urssaf ·
- Sociétés
- Commissaire de justice ·
- Alsace ·
- Saisie-attribution ·
- Urssaf ·
- Signification ·
- Exécution ·
- Paiement ·
- Acte ·
- Demande ·
- Mainlevée
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Dette ·
- Montant ·
- Paiement ·
- Retard ·
- Régularisation ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Saisie des rémunérations ·
- Titre exécutoire ·
- Allocation ·
- Contestation ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Mainlevée ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Clerc ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Ville ·
- Régie ·
- Contentieux ·
- Désistement
- Tribunal judiciaire ·
- Rôle ·
- Défaillant ·
- Suppression ·
- Conforme ·
- Privé ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Procédure ·
- Minute
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Ordonnance de référé ·
- Ordonnance
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Immeuble ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Accord ·
- Fins de non-recevoir
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Injonction ·
- Partie ·
- Information ·
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Mise en état ·
- Amende civile ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Privation de liberté ·
- Asile ·
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Étranger ·
- Recours ·
- République ·
- Délai
- Holding ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Fins de non-recevoir ·
- Qualités ·
- Protection juridique ·
- Titre ·
- Entreprise ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Exception de procédure ·
- Incident ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Incompétence ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.