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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 8 oct. 2025, n° 24/01103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01103 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZMDH
Jugement du 08 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01103 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZMDH
N° de MINUTE : 25/02226
DEMANDEUR
Société [9]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent BESSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2438
DEFENDEUR
[11]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [P] [E]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 01 Septembre 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Laurent BESSON
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01103 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZMDH
Jugement du 08 OCTOBRE 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 20 juin 2023, les services de l’URSSAF [6] ont informé la société [9] de son inéligibilité aux mesures exceptionnelles d’aide aux employeurs affectés par les conséquences financières liées à l’épidémie de Covid-19.
Par courrier du 13 septembre 2023, la société [9] a contesté cette décision devant les services de l’URSSAF qui ont maintenu leur position.
Le 8 décembre 2023, une mise en demeure a été adressée à la société [9] pour la somme de 58 376 euros.
Par courrier du 10 janvier 2024, la société [9] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF.
En l’absence de réponse de la commission, la société [9] a saisi par requête reçue le 13 mai 2024 le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de la décision de l’URSSAF lui refusant le bénéfice des exonération mises en place lors du Covid.
La [5] a rendu sa décision le 13 janvier 2025.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 6 janvier 2025 puis renvoyée à celle du 26 mai 2025 puis du 1er septembre 2025.
La société [9], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF [6] en date du 13 janvier 2025,En conséquence :
Dire et juger qu’elle est éligible aux aides et exonérations mises en place lors du Covid, du fait de son activité, Débouter l’URSSAF [6] de sa demande de remboursement d’indu et de toute autre demande.Subsidiairement,
Constater sa bonne foi,Annuler les majorations mises à sa charge.L’URSSAF, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
Confirmer la décision de la commission de recours amiable,Condamner la société [9] au paiement de la somme de 56 947 euros.En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bénéfice de l’exonération Covid
Moyens des parties
La société [9] indique exercer une activité de transitaire, prestations de services, affrètement, transport maritime, routier, ferroviaire, aérien, manutention, commissionnaire de transport et commissionnaire en douane et que dans le cadre de cette activité, elle est amenée à recevoir du public, que pour l’établissement de ses déclarations sociales, elle a appliqué au cours de l’année 2020, les mesures d’aides aux employeurs, à savoir l’exonération de cotisations et aide au paiement des cotisations. Elle expose que le code APE n’est pas un critère d’éligibilité nécessairement fiable, qu’elle a pour activité d’effectuer les formalités de transport aérien à l’embarquement et au débarquement des marchandises et à envoyer et réceptionner des bagages principalement pour les voyageurs ou des objets personnels pour des particuliers, et que ces activités sont éligibles aux aides et exonérations mises en place dans le cadre de la Covid. Elle estime que ses activités relèvent bien en tant que « services auxiliaires des transports aériens » ainsi qu'« autres services de réservation et activités connexes » des activités éligibles. Elle précise qu’ayant une activité en lien exclusif avec le transport aérien ainsi que le reconnaît la [5], il n’y a pas lieu à application de la condition de baisse du chiffre d’affaires que cette dernière lui impose.
L’URSSAF expose qu’au regard de son code APE, l’activité de la société ne relève pas des secteurs mentionnés à l’annexe 1 d décret du 30 mars 2020, ni au sens strict des secteurs connexes dont l’activité dépend de celle des secteurs évoqués précédemment, c’est-à-dire qu’elle ne relève ni des secteurs S1, ni des secteurs S1 bis. Elle ajoute qu’elle ne relève pas non plus du secteur 2 puisqu’elle n’a pas été soumise à une obligation de fermeture en raison d’une interruption d’activité liée à l’interdiction d’accueil du public. Elle indique qu’à l’examen des éléments produits devant la commission, concernant son activité de fret aérien dont l’agence est située à Roissy Charles de Gaulle, l’activité principale exercée par la société requérante, en tant que commissionnaire en transport international, organisant et exécutant le déplacement des marchandises d’un lieu à un autre, par voie aérienne, relève bien des services auxiliaires des transports aériens du secteur S1 bis. Elle prétend cependant que le rattachement au secteur S1 bis nécessite également la démonstration par des éléments comptables, d’une baisse du chiffre d’affaires, que tel n’est toutefois pas le cas en l’espèce.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article 65 modifié de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificatives pour 2020 « I. – Les cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, dues au titre des revenus déterminés en application de l’article L. 242-1 du même code ou de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, font l’objet d’une exonération totale dans les conditions prévues au présent I.
Cette exonération est applicable aux cotisations dues sur les rémunérations des salariés mentionnés au II de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale :
1° Au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er février 2020 et le 31 mai 2020, par les employeurs de moins de deux cent cinquante salariés qui exercent leur activité principale :
a) Soit dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’événementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité, en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public ;
b) Soit dans les secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés au a et qui ont subi une très forte baisse de leur chiffre d’affaires ; (…)
Le cas échéant, pour les employeurs pour lesquels l’interdiction d’accueil du public a été prolongée, les périodes d’emploi prévues aux mêmes 1° et 2° s’étendent du 1er février 2020 jusqu’au dernier jour du mois précédant celui de l’autorisation d’accueil du public.
La perte de chiffre d’affaires requise pour bénéficier des mesures du présent I prend notamment en compte la saisonnalité importante de certains secteurs d’activité mentionnés aux a et b du 1°.
Les conditions de la mise en œuvre des 1° et 2° ainsi que la liste des secteurs d’activité mentionnés au présent I sont fixées par décret.
Cette exonération est appliquée sur les cotisations et contributions sociales mentionnées au présent I restant dues après application de la réduction prévue au I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale ou de toute autre exonération totale ou partielle de cotisations sociales ou de taux spécifiques, d’assiettes et de montants forfaitaires de cotisations. Elle est cumulable avec l’ensemble de ces dispositifs. […]
XII. – A. – Le Gouvernement remet au président et au rapporteur général des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances, dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi, un rapport sur les dispositifs de soutien prévus au présent article, précisant notamment :
1° La liste détaillée de chacun des secteurs mentionnés aux 1° et 2° du I, en précisant, le cas échéant, pour chacun de ces secteurs, la correspondance avec les sections, divisions, groupes, classes et sous-classes correspondants de la nomenclature d’activités française et le code associé;
2° Les conditions de mise en œuvre des modalités d’appréciation de la baisse de chiffre d’affaires mentionnée au b du 1° du I ;
3° Les modalités de mise en œuvre des dispositifs de soutien, notamment s’agissant des plans d’apurement et des remises partielles de dettes sociales mentionnés aux VI et VII, en indiquant les instructions adressées aux organismes de recouvrement chargés de mettre en œuvre ces dispositifs. […]”
Ce dispositif d’exonération a été complété par l’article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 qui dispose :
“I.-A.-Les employeurs mentionnés au B du présent I bénéficient, dans les conditions prévues au présent article, d’une exonération totale des cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, dues au titre des rémunérations des salariés mentionnés au II du même article L. 241-13, déterminées en application de l’article L. 242-1 du même code ou de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime.
B.-Sont éligibles à l’exonération prévue au A :
1° Les employeurs dont l’effectif est inférieur à deux cent cinquante salariés qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 et qui exercent leur activité principale :
a) Dans les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien, de l’événementiel ;
b) Dans des secteurs d’activités dont l’activité dépend de celle de ceux mentionnés au a du présent 1°.
Le bénéfice de l’exonération est réservé à ceux parmi ces employeurs qui, au cours du mois suivant celui au titre duquel l’exonération est applicable, ont fait l’objet de mesures d’interdiction d’accueil du public, à l’exception des activités de livraison, de retrait de commande ou de vente à emporter, prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire en application de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique ou qui ont constaté une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 50 % par rapport à la même période de l’année précédente. Un décret prévoit, notamment pour les activités présentant une forte saisonnalité, les modalités d’appréciation de la baisse de chiffre d’affaires ;
2° Les employeurs dont l’effectif est inférieur à cinquante salariés, qui exercent leur activité principale dans d’autres secteurs que ceux mentionnés au 1° du présent B et qui, au cours du mois suivant celui au titre duquel l’exonération est applicable, ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public affectant de manière prépondérante la poursuite de leur activité, à l’exception des activités de livraison, de retraite de commande ou de vente à emporter.
C.-L’exonération prévue au présent article est applicable aux cotisations et contributions dues par les employeurs mentionnés au 1° du B au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1er septembre 2020 à condition, pour ceux mentionnés au a du même 1°, qu’ils exercent leur activité dans un lieu concerné par les mesures de réglementation ou d’interdiction de la circulation des personnes ou d’accueil du public prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire en application de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique avant le 30 octobre 2020. Pour les employeurs exerçant dans un lieu concerné par ces mesures à compter du 30 octobre, y compris pour ceux établis dans les départements d’outre-mer où ces mesures ne sont pas applicables, l’exonération prévue au présent article est applicable aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1er octobre 2020.
Cette exonération est applicable pour une période maximale de trois mois, et au plus tard pour les périodes d’emploi courant jusqu’au 30 novembre 2020.
D.-L’exonération est appliquée sur les cotisations et contributions sociales mentionnées au présent I restant dues après application de toute exonération totale ou partielle de cotisations sociales, de taux spécifiques, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations. Elle est cumulable avec l’ensemble de ces dispositifs. […].”
Aux termes de l’article 1er modifié du décret n° 2020-1103 du 1er septembre 2020 relatif aux cotisations et contributions sociales des entreprises, travailleurs indépendants et artistes-auteurs affectés par la crise sanitaire, “ I. – Pour l’application du 1° du I de l’article 65 de la loi du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 susvisée :
1° Les activités relevant des secteurs particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 sont celles définies à l’annexe 1 du décret du 30 mars 2020 susvisé dans sa version en vigueur au 1er janvier 2021 ;
2° Les activités relevant des secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés au 1° sont celles définies à l’annexe 2 du décret du 30 mars 2020 susvisé dans sa version en vigueur au 1er janvier 2021.
II. – Le 2° du I de l’article 65 de la loi du 30 juillet 2020 susvisée s’applique à l’ensemble des activités, autres que celles mentionnées au 1° du I du même article, impliquant l’accueil du public et qui ont été interrompues du fait de la propagation de l’épidémie de covid-19 en application du décret du 23 mars 2020 susvisé et qui ne sont pas mentionnées en annexe du décret du 30 mars 2020 susvisé.
III. – Pour déterminer l’éligibilité aux dispositifs prévus aux I, II, III, IV et IX de ce même article, seule l’activité principale réellement exercée est prise en compte.”
Aux termes de l’article 2 du même décret, “I. – Les employeurs dont l’activité relève du 2° du I de l’article 1er du présent décret peuvent bénéficier de l’exonération de cotisations et de l’aide au paiement respectivement mentionnées aux I et II de l’article 65 de la loi du 30 juillet 2020 susvisée :
1° S’ils ont constaté une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l’année précédente ou, s’ils le souhaitent, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019 et avant le 10 mars 2020, par rapport au montant moyen calculé sur deux mois du chiffre d’affaires réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 15 mars 2020 ;
2° Ou lorsque la baisse de chiffre d’affaires durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l’année précédente représente au moins 30 % du chiffre d’affaires de l’année 2019 ou, pour les entreprises créées entre le 1er janvier et le 14 mars 2019, du chiffre d’affaires réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 31 décembre 2019 ramené sur 12 mois.
II. – Pour le bénéfice des dispositifs mentionnés au III et IV de l’article 65 de la loi du 30 juillet 2020 susvisée, la condition de perte de chiffre d’affaires est appréciée selon les modalités au I du présent article.”
En application de ces dispositions, le bénéfice de l’exonération de cotisations et de l’aide au paiement respectivement prévu aux I et II de l’article 65 de la loi du 30 juillet 2020 précité est subordonné à la réunion de trois conditions tenant :
1°) à l’effectif de la société (moins de 250 ou moins de 10 salariés),
2°) à son secteur d’activité, défini au I de l’article 65 de la loi du 30 juillet 2020, précisé à l’article 1er du décret n° 2020-1103 du 1er septembre 2020 lequel renvoie aux annexes du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020,
3°) à la perte de chiffre d’affaires, évaluée conformément aux dispositions de l’article 2 du décret n° 2020-1103 du 1er septembre 2020.
S’agissant des activités éligibles, les dispositifs d’exonération et d’aide au paiement des cotisations et contributions sociales bénéficient aux employeurs relevant des secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’événementiel (dits « secteurs S1 »), particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19.
Les activités relevant de ces secteurs sont celles définies à l’annexe 1 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2021.
Par ailleurs, les dispositifs d’exonération et d’aide au paiement des cotisations et contributions sociales bénéficient aux employeurs relevant des secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs S1 et qui ont subi une très forte baisse de leur chiffre d’affaires (dits « secteurs S1 bis »).
Les activités relevant de ces secteurs sont celles définies à l’annexe 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2021.
En application des dispositions de l’article R. 123-220 du code de commerce, l’Institut national de la statistique et des études économiques ([7]) est chargé de tenir un répertoire national incluant les personnes morales de droit privé.
En application des dispositions de l’article R. 213-223 du même code, pour chaque entreprise est porté au répertoire le code caractérisant l’activité principale exercée en référence à la nomenclature d’activités française en vigueur, attribué par l’Institut national de la statistique et des études économiques suivants.
Ce code est attribué automatiquement par l’Insee lors de l’immatriculation de l’entreprise.
En l’espèce, il est constant que la société [9] a un effectif moyen supérieur à deux cent cinquante salariés.
Sur la condition relative à l’activité de la société [9], elle est répertoriée auprès de l’INSEE sous le code APE 5229B « Affrètement et organisation des transports ».
L’extrait K bis mentionne comme activité exercée : « Transitaire prestations de services affrètement transports routiers de moins de 3t5 et moins de 14m3 transports maritime ferroviaire aérien manutention. Commissionnaire de transport. Commissionnaire en douane.”
Au regard du code APE, l’activité ne relève pas des secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’événementiel correspondant aux secteurs S1 visés à l’annexe 1 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020.
A cet égard, la société n’apporte aucune pièce établissant que son activité correspond à celle de transport aérien.
Il n’est toutefois pas contesté qu’elle relève des secteurs connexes dont l’activité dépend de celle des secteurs S1 (secteurs S1 bis) visés à l’annexe 2 du décret du 30 mars 2020, soit les services auxiliaires des transports aériens.
Dès lors, elle doit démontrer une baisse de son chiffre d’affaires, or elle ne produit aucun élément de nature à établir que cette condition est remplie.
La société [9] verse aux débats une attestation sur l’honneur de M. [V] [J], président directeur génral, aux termes de laquelle notamment : « Notre activité « services auxiliaires des transports aériens » comprend les activités liées au transport aérien de fret. Par notre activité nous sommes tributaires des importateurs. Certains de nos clients importent des produits de Chine, qui avec sa politique zéro covid a ralenti l’importation de produit manufacturé (…). Egalement toutes les exportations pour nos clients ont été fortement ralenties. L’activité « Autres services de réservation et activités connexes » comprend les autres services de réservation liés aux voyages. Nous travaillons avec les ambassades et participons aux transports des effets personnels. De plus, nous sommes amenés à recevoir des clients en déplacement touristique qui nous déposent ou récupèrent leurs effets personnels qui nous ont été confiés. ».
Si cette attestation confirme bien que l’activité de la société relève des secteurs connexes dont l’activité dépend de celle des secteurs S1 (secteurs S1 bis) visés à l’annexe 2 du décret du 30 mars 2020, elle n’est corroborée par aucune pièce comptable permettant au tribunal de vérifier si la condition relative au chiffre d’affaires est remplie.
En conséquence, la société [9] sera déboutée de sa demande de bénéficier du dispositif de l’exonération Covid.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [9] sera condamnée aux dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la société [9] de toutes ses demandes ;
Condamne la société [9] à payer à l’URSSAF [6] la somme de 58 376 euros ;
Condamne la société [9] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La Greffière La Présidente
Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- LOI n°2020-935 du 30 juillet 2020
- Décret n°2020-1103 du 1er septembre 2020
- LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code rural
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
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