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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 13 nov. 2025, n° 21/04396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
SG
F.C
LE 13 NOVEMBRE 2025
Minute n°
N° RG 21/04396 – N° Portalis DBYS-W-B7F-LI2L
SAS ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE
C/
[J] [E]
Société PLENERGIE
Le 13/1125
copie certifiée conforme
délivrée à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
— ---------------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Nadine GAILLOU, Magistrat honoraire,
Greffier : Sylvie GEORGEONNET
Débats à l’audience publique du 09 SEPTEMBRE 2025 devant Marie-Caroline PASQUIER, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, en présence de [X] CRESCENT auditeur de justice sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 13 NOVEMBRE 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
SAS ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 318 771 995, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Alexandre BOUCHER de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [J] [E], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Nicolas BEZIAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Société PLENERGIE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, immatriculée au RCS de ST NAZAIRE sous le numéro 520 340 225, siège social : [Adresse 1],
Rep/assistant : Maître Nicolas BEZIAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEURS.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 septembre 2019, la SAS Enterprise Holdings France, entreprise spécialisée dans la location de courte durée de véhicules, exerçant son activité sous l’enseigne « Enterprise Rent a car », a loué un véhicule à Monsieur [J] [E].
Le 5 septembre 2019, le véhicule loué a été impliqué dans un accident de la circulation avec une moto qui a pris la fuite.
Par courrier du 21 octobre 2020, la SAS Enterprise Holdings France a réclamé à M. [E] le montant des réparations et des frais annexes, pour avoir restitué un véhicule endommagé, et ce, alors que les circonstances du sinistre l’excluaient du bénéfice des garanties souscrites à la signature du contrat de location. Il était invité à se connecter à son site de paiement sécurisé, qui comprenait une facture du même jour d’un montant de 14 510 euros, se décomposant comme suit : 13 000 euros au titre des réparations, 60 euros au titre du remorquage et des frais de gardiennage, 150 euros au titre des frais de dossier et 1 300 euros au titre de la diminution de valeur.
Par courrier du 4 novembre 2020, la SAS Entreprise Holdings France a transmis à M. [E] sa facture établie le même jour d’un montant de 14 510 euros.
Par courrier du 11 mars 2021, la SA Covea Protection Juridique, en sa qualité d’assureur protection juridique de la société Plenergie, a souhaité connaître auprès de la SAS Entreprise Holdings France les raisons pour lesquelles le sinistre n’était pas pris en charge par l’assurance. Elle expliquait que son assurée avait bénéficié d’un véhicule de location à la suite de la mise en place de sa garantie assistance Fidelia.
Par courrier du 15 juin 2021, la SAS Enterprise Holdings France a expliqué à la SA Covea Protection Juridique qu’en application des articles 3 b) et 7 a) des conditions générales de location, le produit de protection « couverture dommage » ne couvre pas la responsabilité du locataire concernant tout coût résultant d’une violation de certaines stipulations du contrat de location, parmi lesquelles l’utilisation du véhicule par un conducteur non autorisé, et qu’il ressort du constat amiable que M. [D] conduisait le véhicule loué au moment de l’accident, alors que dans le contrat de location, seul M. [E] était autorisé à le conduire. Elle joignait ses échanges avec [S], qui « a confirmé que pour les sociétaires MAAF, [S] ne prenait pas en charge les dommages, dès lors qu’ils étaient consécutifs à une exclusion ». Elle en concluait que les accidents causés par des conducteurs non autorisés n’étant pas couverts par son produit de protection « couverture dommage », ni par [S], M. [E] restait redevable du montant facturé.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juin 2021, la SAS entreprise Holdings France, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure en vain M. [E] de payer la somme de 14 510 euros sous un délai de huit jours.
Par acte du 18 août 2021, la SAS Enterprise Holdings France a dès lors assigné devant le tribunal judiciaire de Nantes M. [J] [E] en paiement de la somme de 14 510 euros, outre la somme de 1 500 euros pour résistance abusive.
Par acte du 28 juin 2022, la SAS Enterprise Holdings France a assigné en intervention forcée la SARL Plenergie.
Les deux affaires ont été jointes par le juge de la mise en état le 13 septembre 2022 par mention au dossier.
En l’état de ses dernières conclusions communiquées par la voie électronique le 5 mars 2024, la SAS Enterprise Holdings France demande au tribunal, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1156, 1240 et suivants,1353 du code civil, et des articles 9, 331 et suivants du code de procédure civile, de :
La recevoir en son appel en garantie à l’encontre de la SARL Plenergie ;Débouter la SARL Plenergie et M. [E] de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;Juger que la SARL Plenergie engage sa responsabilité civile à son encontre ;Juger que M. [E] engage sa responsabilité in solidum avec la SARL Plenergie, dès lors qu’il a commis une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales ;Condamner in solidum la société Plenergie et M. [E] à lui payer une somme de 14 510 euros TTC en réparation de son préjudice, suivant facture n° 1038784, décomposée comme suit :Montant des réparations : 13 000 euros,Remorquage et frais de gardiennage : 60 euros,Frais de dossier : 150 euros,Diminution de la valeur du véhicule : 1 300 euros ;Condamner in solidum la SARL Plenergie et M. [E] à lui payer une somme de 1 500 euros pour résistance abusive ;Condamner in solidum la SARL Plenergie et M. [E] à lui payer une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;Juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de plein droit.
Elle conteste toute faute. Après avoir rappelé que M. [E] a agi en qualité de professionnel, pour les besoins de l’activité commerciale de la SARL Plenergie, la SAS Enterprise Holdings France soutient que le code de la consommation n’est pas applicable au présent litige, que le défendeur ne conteste pas avoir signé le contrat litigieux qui interdisait en caractères gras à tout autre conducteur de conduire le véhicule et que la preuve étant libre entre professionnels, l’acte signé même électroniquement vaut a minima commencement de preuve par écrit. Elle précise que M. [E] n’a jamais fait état auprès d’elle de ses besoins qu’il pouvait pleinement apprécier en sa qualité de professionnel.
Pour voir engager la responsabilité de la SARL Plenergie, la SAS Enterprise Holdings France indique que M. [E] prétend dans ses écritures qu’il se serait engagé au nom et pour le compte de la société dont il est le gérant.
Pour voir engager la responsabilité de M. [E], la SAS Enterprise Holdings France conteste avoir eu connaissance que ce dernier concluait le contrat au nom et pour le compte de la société Plenergie. Elle fait observer que ce n’est que suite aux explications du défendeur qu’elle a dirigé son action contre la société Plenergie, que M. [E], pourtant destinataire de la mise en demeure, n’a pas protesté ou sollicité sa mise hors de cause. Elle souligne que Monsieur [M] [D], employé de la société Plenergie, était au volant du véhicule loué au moment de l’accident, sans pour autant avoir été désigné comme conducteur dans le contrat, M. [E] étant stipulé comme seul conducteur.
En réponse aux conclusions de la société Plenergie lui reprochant d’avoir précipité les conditions de la formation du contrat, sans procéder à des vérifications minimales d’usage, elle soutient que M. [E] s’est présenté accompagné de son salarié, tous les deux vêtus de leur tenue professionnelle floquée au nom de l’entreprise, de sorte qu’elle a pu légitimement croire que son cocontractant intervenait au nom et pour le compte de la personne morale.
Elle soutient que M. [E], qui dispose d’une flotte de véhicules, ne peut valablement ignorer le fonctionnement d’un contrat de location automobile, surtout lorsqu’il y a recours pour compenser l’immobilisation de ses véhicules défaillants. Elle estime qu’il a commis une faute d’une extrême gravité, détachable de ses fonctions sociales, en laissant son salarié conduire un véhicule non assuré, sans vérifier préalablement à tout circulation que son employé figurait bien sur le contrat.
*
**
Dans le dernier état de leurs conclusions notifiées par RPVA le 4 janvier 2024, M. [E] et la SARL Plenergie sollicitent du tribunal de voir :
Dire et juger les demandes présentées à l’encontre de M. [E] à titre personnel irrecevables, notamment faute de qualité pour défendre ;Débouter en conséquence la SAS Enterprise Holdings France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de M. [E] ;Débouter en conséquence la SAS Enterprise Holdings France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Plenergie ;Condamner la même au paiement de la somme de 14 510 euros à titre de dommages-intérêts au bénéfice de la société Plenergie, et subsidiairement au bénéfice de M. [E] si le tribunal le considérait débiteur ;Ordonner, le cas échéant, la compensation judiciaire des sommes ;Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;Débouter la SAS Enterprise Holdings France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens;Condamner la SAS Enterprise Holdings France au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [E] ;Condamner la SAS Enterprise Holdings France au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SARL Plenergie ;Condamner la même aux entiers dépens d’instance.
A titre principal, ils soutiennent, en visant l’article 122 du code de procédure civile, que les demandes présentées à l’encontre de M. [E] à titre personnel sont irrecevables, dès lors qu’il a régularisé le contrat de location en sa qualité de cogérant de la société Plenergie et non à titre personnel. Ils soulignent que l’assignation a été délivrée à l’une des adresses professionnelles de la société Plenergie et que le paiement de la location du véhicule a été effectué à l’aide de la carte bancaire se rattachant aux comptes de la société Plenergie. Ils en concluent que les demandes ne peuvent être dirigées qu’à l’encontre de la SARL Plenergie.
Sur le fond, ils font valoir que la société requérante se contente de verser aux débats les conditions particulières et non les conditions générales et ne produit aucune facture de remise en état du véhicule, tout en prétendant facturer les frais « au réel ».
A titre reconventionnel, ils invoquent les négligences de la société demanderesse. Ils assurent que M. [E] n’a pas été informé que les conditions particulières n’autorisaient pas un autre conducteur que lui-même, qu’il ne s’est pas vu remettre les conditions particulières en format papier, mais seulement sur une tablette tactile et que, contractant en sa qualité de cogérant pour les besoins de la société, l’usage du véhicule avait vocation à s’entendre comme correspondant également aux salariés de l’entreprise. Ils rappellent que M. [E] s’est présenté accompagné de M. [D], lequel s’est vu remettre les clés et papiers du véhicule par l’agent d’accueil de l’agence Rent A Car. Ils en concluent que la SAS Entreprise Holdings France savait que le contrat était souscrit pour les besoins d’une entreprise, donc pour une activité professionnelle, qu’elle n’a pas attiré l’attention de M. [E] sur le fait que la location n’autorisait pas d’autre conducteur que le signataire de l’acte et qu’elle a pourtant remis les clefs du véhicule à M. [D]. Ils estiment que la SAS Entreprise Holdings France n’a pas apporté une information claire à M. [E] et a commis une faute. Ils considèrent de même que la SAS Enterprise Holdings France a précipité les conditions de formation du contrat, sans vérifier et s’assurer de l’adaptation du service aux besoins exprimés par son cocontractant.
*
**
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample des prétentions et moyens des parties à leurs écritures sus-visées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er juillet 2025.
MOTIFS
L’article 789 6° du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, dispose que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
Or, aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit à agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, le chose jugée.
Ainsi, le moyen tiré du défaut de qualité à défendre soulevé par M. [E] est une fin de non-recevoir.
Au cas d’espèce, l’affaire a été instruire sous le contrôle d’un juge de la mise en état et M. [E] n’invoque pas d’éléments qui seraient survenus ou se seraient révélés postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état pour soutenir que l’action initiée par la SAS Enterprise Holdings France est irrecevable.
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats pour que les parties puissent faire valoir leurs observations sur la recevabilité de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour défendre soulevée par le défendeur devant le tribunal.
Il sera en conséquence sursis aux demandes.
Les dépens seront par ailleurs réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et susceptible d’appel,
REVOQUE l’ordonnance de clôture ;
ORDONNE la réouverture des débats pour que les parties fassent connaître leurs observations sur la recevabilité de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour défendre soulevée devant le tribunal par Monsieur [J] [E] ;
RENVOIE à l’audience de mise en état du 2 décembre 2025 ;
SURSOIT à statuer sur les demandes ;
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sylvie GEORGEONNET Marie-Caroline PASQUIER
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