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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 2 janv. 2025, n° 23/01044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01044 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MJIM
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00012
N° RG 23/01044 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MJIM
Copie :
— aux parties (CCC + FE) en LRAR
— avocat(s) par Case palais
Me Chantal SCHNEIDER (CCC + FE)
Me Luc STROHL (CCC + FE)
Le :
Pour le Greffier
Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT du 02 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente
— [R] [K], Assesseur employeur
— [L] BENAYOUN, Assesseur salarié
***
À l’audience du 04 Octobre 2024, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 02 Janvier 2025.
***
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 02 Janvier 2025,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Margot MORALES, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [H]
né le 04 Avril 1961 en ALLEMAGNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Chantal SCHNEIDER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 182
DÉFENDERESSE :
[12]
[Adresse 6]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête envoyée le 20 septembre 2023, Monsieur [E] [H], ayant préalablement saisi la Commission de recours amiable de l'[7] ([9]) d’Alsace, a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg d’une contestation de la mise en demeure du 19 avril 2023 d’un montant de 35.077 euros au titre des cotisations, contributions sociales et majorations de retard pour les périodes suivantes :
le 4ème trimestre 2020, la régularisation 2020, les 2ème trimestre et 3ème trimestre 2021,le 4ème trimestre 2022.
Monsieur [E] [H] expose qu’en sa qualité de dirigeant d’entreprise, il relève de l’URSSAF d’Alsace. Il explique avoir payé les montants indiqués dans la mise en demeure du 19 avril 2023 et que la cotisation récapitulative 2020 pour l’année 2020 a été déterminée de façon erronée. Le requérant précise avoir demandé à l’URSSAF des explications sur les sommes qu’elle lui réclame depuis 2008.
Avec l’accord des parties, le tribunal a fait application de l’article L212-5-1 du Code de l’Organisation Judiciaire.
Par conclusions du 15 mai 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [E] [H] demande au tribunal de :
DECLARER la requête de la M. [E] [H] recevable.DIRE que les montants indiqués dans la mise en demeure litigieuse ont été réglés par M. [E] [H] et que par conséquent l’envoi de cette mise en demeure n’était pas fondé.ORDONNER que soit prononcée son annulation.DIRE que l’URSSAF, ayant admis une réduction de sa dette, ne justifie pas de la dette ayant entraîné l’envoi d’une mise en demeure.DIRE qu’elle ne justifie pas plus du montant des dettes restant actuellement à charge de M. [E] [H].DIRE que par conséquent l’URSSAF [4] n’est pas fondée à réclamer le montant litigieux.ORDONNER l’annulation de la dette non justifiée et éventuellement le remboursement à M. [E] [H] des montants qu’il aurait payés en excès, ce remboursement devant être assorti des intérêts légaux à compter de leur paiement.ORDONNER la remise ou la modération le plus large possible des majorations prises ne compte par l’URSSAF.CONDAMNER l'[10] à verser 2 000 € HT à M. [E] [H] en applications des dispositions de l’article 700 CPC.CONDAMNER l’URSSAF à supporter les frais liés à l’envoi de la mise en demeure.CONDAMNER l’URSSAF à supporter l’intégralité des frais et dépens de la présente instance.
Sur le montant des cotisations réclamées, Monsieur [E] [H] soutient qu’il a payé toutes les cotisations visées dans la mise en demeure du 19 avril 2023. Sur la régularisation 2020, le requérant soutient que cette régularisation aurait dû être appelée pour la somme de 6.569 euros et non pas de 14.825 euros et que l’URSSAF ne se prononce sur ce dernier montant qui a été appelé, qu’il a payé la somme de 14 825 euros par télépaiement et que l’URSSAF lui doit la somme de 8.256 euros.
N° RG 23/01044 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MJIM
Sur sa dette globale, Monsieur [E] [H] soutient que les versements qu’il a faits pour la période visée par la mise en demeure, ont été affectés par l’URSSAF à la période antérieure au lieu de la période visée par la mise en demeure alors que pour pouvoir faire de telles imputations, l’URSSAF doit justifier de l’existence d’une dette. Sur les pénalités, le requérant soutient avoir demandé la remise des pénalités à la Commission de recours amiable qui a tacitement rejeté sa demande.
Sur la demande reconventionnelle en paiement, Monsieur [E] [H] soutient que cette demande n’est pas justifiée puisqu’ayant réglé toutes ses cotisations, il n’a pas de dette à l’égard de l’URSSAF et qu’il a versé un excédent de cotisation d’un montant de 14.539 euros.
En défense, se référant à ses écrits du 05 février 2024, l'[8] sollicite du tribunal de :
Sur la demande principale :
Déclarer le recours formé par Monsieur [E] [H] recevable en la forme, l’en débouter quant au fond ;
Constater que l’URSSAF a procédé à la réaffectation de certains règlements conformément aux souhaits émis par Monsieur [E] [H] ;
Ainsi :
Valider la mise en demeure du 19 avril 2023 pour un montant résiduel de 5 393 € en cotisations ;
Constater que Monsieur [E] [H] ne bénéficie d’aucun crédit en sa faveur ;
Déclarer la demande de remise des majorations de Monsieur [E] [H] irrecevable et, dans tous les cas, sans objet,
Déclarer irrecevables les contestations de Monsieur [E] [H] au titre des périodes non concernées par la mise en demeure litigieuse.
Débouter Monsieur [E] [H] de sa demande relative à la condamnation de l’URSSAF au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur la demande reconventionnelle :
Reconventionnellement, condamner Monsieur [E] [H] au paiement à l'[12] de la somme de 5 393 € en cotisations.
Rejeter toute autre demande.
Sur les cotisations réclamées, l’URSSAF soutient que les sommes versées par Monsieur [E] [H] ont été affectées selon ses souhaits et que le reste du trop-versé a été affecté sur des sommes dont le requérant lui était toujours redevable. Elle fait valoir que Monsieur [E] [H] ne justifie pas avoir versé la somme de 14.825 euros.
Sur sa demande reconventionnelle en paiement, l’URSSAF soutient que les contestations relatives aux périodes non incluses dans la mise en demeure du 19 avril 2023 sont irrecevables dans le présent recours. L’URSSAF rappelle que les cotisations et contributions doivent être réglées à leur date d’exigibilité et que le défaut de règlement dans les délais impartis entraîne l’application de majorations de retard. Elle fait valoir que suite à la modification de l’affectation de plusieurs règlements, la mise en demeure contestée a été réduite au montant de 5.393 euros.
Sur les majorations de retard, l’URSSAF rappelle l’incompétence du tribunal de céans pour connaître des demandes de remises de majorations de retard en vertu des articles L. 142-1 et R. 243-20 du Code de la sécurité sociale. Elle précise que suite à la réaffectation des versements de Monsieur [E] [H], elle a annulé les majorations de retard du 4ème trimestre 2022.
***
La décision a été mise en délibéré au 02 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise en demeure
Il résulte des explications données par L’URSSAF et des pièces produites que les paiements effectués par M. [H] ont tous été comptabilisés, mais affectés pour partie à des périodes antérieures qui ne peuvent plus être contestées dans le cadre du présent litige.
Tenant compte des demandes de M. [H], L’URSSAF a réaffecté certains des paiements et a abouti à un recalcul des cotisations pour un montant restant dû de 5.393 euros au lieu et place de 35.077 euros.
L'[8] justifie de l’affectation des paiements par la production de la situation comptable de M. [H] qui est la suivante pour les années concernées :
* Issu d’un reversement du commissaire de justice
** Issu de versement imputé sur des majorations de retard et réaffecté après une remise de Majorations
Le litige perdure quant au paiement de la somme de 17.564 euros que L’URSSAF a affectée aux cotisations de l’année 2015.
L’URSSAF soutient que cette affectation résulte de la demande expresse de M. [H]. Elle n’en justifie nullement, mais elle justifie de l’existence d’une dette de cotisation de 22.017 euros au titre de l’année 2015, en 2019, soit avant le paiement de 17.564 euros, dont il était dans l’intérêt de M. [H] qu’un paiement éteigne la dette la plus ancienne.
Il en résulte qu’il y a lieu d’imputer ce paiement sur l’appel de cotisations 2015 et non 2020.
En ce qui concerne le paiement du 12 juillet 2021, il figure bien dans le tableau de L’URSSAF et son existence est donc désormais reconnue. Il en est de même des paiements de 3.493 euros (26 octobre 2020) et de 2.790 euros (30 juillet 2021).
L’URSSAF produit une pièce intitulée « Etat des débits à la date du 13 septembre 2024 » qui mentionne des sommes de 13.623,42 euros au titre de l’année 2012, 3.270,58 euros au titre de l’année 2013 et 2.857 euros au titre de l’année 2015.
Il s’agit de trois années qui ne sont pas comprises dans la mise en demeure et qui ne peuvent être inclues dans la présente procédure.
Concernant le 3ème trimestre 2021 pour lequel L’URSSAF réclame la somme de 9.245 euros dans son état des débits, il sera repris les conclusions de L’URSSAF :
N° RG 23/01044 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MJIM
« Le virement du 12/07/2021 d’un montant de 12 035€ a, dans un premier temps, été affecté sur la régularisation 2020. Dans un second temps, le paiement de 12 035 € a été scindé, la somme de 9 245€ ayant été réaffectée sur le 3ème trimestre 2021, étant précisé que le versement du 02/08/2021 d’un montant de 2 790€ a été imputé sur le 3ème trimestre 2021, soldant ainsi cette période.
Il est précisé que le trop-versé issu du virement du 12/07/2021, à savoir la somme de 2 790€ (12 035 € – 9 245 €), est restée affecté sur la régularisation 2020.
En réaffectant une partie du versement du 12/07/2021 sur le 3ème trimestre 2021 comme demandé par le cotisant, l’URSSAF tient à préciser que Monsieur [H] reste en conséquence redevable d’un montant de 9 245 € en cotisations au titre de la régularisation 2020. »
Dans ses écritures précitées, L’URSSAF indique bien que M. [H] ne doit plus rien au titre du 3eme trimestre 2021.
Enfin, il apparaît que la somme de 5.393 euros demandée est le solde de l’année 2020, avant déduction de la somme de 9.245 euros réaffectée au paiement des échéances de 2021.
Ce solde qui reprend tous les paiements de M. [H] sera validé.
Sur les majorations de retard
L’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale prévoit que les majorations de retard sont automatiquement dues lorsque les cotisations n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité fixées aux articles R. 243-6, R. 243-6-1, R. 243-7 et R. 243-9 à R. 243-11 ce qui est le cas de M. [H].
Il résulte des tableaux ci-dessus que l'[8] a annulé toutes les majorations de retard.
Cette demande est sans objet.
M. [H] sera condamné à payer à L'[11] la somme de 5.393 euros demandée.
Sur les demandes accessoires
La présente procédure s’est avérée indispensable pour une réduction considérable de la mise en demeure, l'[8] sera condamnée à payer à M. [H] la somme de 1500 euros.
L’URSSAF qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, en premier ressort,
VALIDE la mise en demeure du 19 avril 2023 pour un montant résiduel de 5 393 € (cinq mille trois cent quatre-vingt-treize euros) en cotisations ;
DÉCLARE la demande de remise des majorations de Monsieur [E] [H] sans objet,
DÉCLARE irrecevables les contestations de Monsieur [E] [H] au titre des périodes non concernées par la mise en demeure litigieuse.
CONDAMNE L'[12] à payer à Monsieur [E] [H] la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
N° RG 23/01044 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MJIM
CONDAMNE L'[12] aux entiers frais et dépens
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 02 janvier 2025, et signé par la présidente et la greffière.
Le Greffier Le Président
Margot MORALES Catherine TRIENBACH
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