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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 11 mars 2025, n° 24/07819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 11 Mars 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 04 Février 2025
PRONONCE : jugement rendu le 11 Mars 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [C] [K]
C/ URSSAF ALSACE
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/07819 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z5DZ
DEMANDEUR
M. [C] [K]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Guy ABENA OWONO, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
URSSAF ALSACE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Jérôme HABOZIT de la SELAS ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Liu-marie KOPP, avocat au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Me Guy ABENA OWONO, Maître Jérôme HABOZIT de la SELAS ACO AVOCATS – 487, Me [D] [S] – 2227
— Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL HOR (69)
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de l’URSSAF ALSACE ou son délégataire a émis cinq contraintes à l’égard de [C] [K], contre lesquelles il n’a pas formé opposition :
— le 21 janvier 2019 pour paiement de la somme de 16.442 € concernant des cotisations et contributions sociales, pénalités et majorations pour les 2ème et 3ème trimestres 2018 ;
— le 18 octobre 2019 pour paiement de la somme de 17.773 € concernant des cotisations et contributions sociales, pénalités et majorations pour le 4ème trimestre 2018 et le 1er trimestre 2019 ;
— le 17 janvier 2020 pour paiement de la somme de 8.266 € concernant des cotisations et contributions sociales, pénalités et majorations pour le 2ème trimestre 2019 ;
— le 2 mars 2020 pour paiement de la somme de 11.414 € concernant des cotisations et contributions sociales, pénalités et majorations pour le 3ème trimestre 2019 ;
— le 21 février 2024 pour paiement de la somme de 32.030.65 € concernant des cotisations et contributions sociales, pénalités et majorations pour les 4ème trimestre 2020, 1er et 2ème trimestres 2021.
Le 2 avril 2024, sur le fondement de ces cinq contraintes, l’URSSAF ALSACE a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la LYONNAISE DE BANQUE à l’encontre de [C] [K], par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 34.010,85 €.
La saisie, infructueuse, a été dénoncée à [C] [K] le 9 avril 2024.
Par acte en date du 10 mai 2024, [C] [K] a donné assignation à l’URSSAF ALSACE d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir déclarer ordonner la mainlevée de la saisie-attribution et de se voir octroyer des délais de paiement.
L’affaire, après avoir été appelée aux audiences des 18 juin, 3 septembre et 1er octobre 2024, a été radiée à cette audience, au vu de l’absence non excusée du demandeur et faute pour lui d’avoir produit la preuve de la dénonce de l’assignation au commissaire de justice instrumentaire.
L’affaire a été rétablie à la demande de [C] [K].
L’affaire, après avoir été renvoyée le 10 décembre 2024, a été évoquée à l’audience du 4 février 2025.
A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, [C] [K] demande au juge de l’exécution :
— de dire et juger qu’il est bien fondé en ses demandes ;
— de dire et juger qu’il n’a jamais été affilié à l’URSSAF d’ALSACE ;
— d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution ;
— de condamner l’URSSAF d’ALSACE à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, il a ajouté qu’il sollicitait, à titre subsidiaire, de se voir octroyer des délais de paiement sur 24 mois, à hauteur de 400 € par mois, la dernière échéance soldant la dette.
Dans ses dernières conclusions, l’URSSAF d’ALSACE sollicite du juge de l’exécution de voir :
— débouter [C] [K] de l’ensemble de ses demandes ;
— constater que les contraintes ont été régulièrement signifiées ;
— rejeter la demande de délai de [C] [K] ;
— condamner [C] [K] aux entiers frais et dépens.
A l’audience, elle a ajouté qu’elle demandait à voir [C] [K] condamner à lui verser la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 mars 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 2 avril 2024 a été dénoncée le 9 avril 2024 à [C] [K], de sorte que la contestation, élevée par acte en date du 10 mai 2024 dont il est justifié qu’il a été dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.
En conséquence, [C] [K] est recevable en sa contestation.
Sur la demande aux fins de voir " dire et juger que [C] [K] n’a jamais été affilié à l’URSSAF D’ALSACE "
Vu l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire ;
En application de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
En l’espèce, le juge de l’exécution ne peut par ailleurs modifier le titre exécutoire fondant les poursuites contestées devant lui, étant rappelé qu’il ne saurait se substituer au pôle social qui pourrait seul statuer, dans le cadre d’une saisine en opposition aux cinq contraintes fondant la saisie contestée, sur l’affiliation de [C] [K] à l’URSSAF D’ALSACE.
En conséquence, la demande de [C] [K] aux fins de voir " dire et juger que [C] [K] n’a jamais été affilié à l’URSSAF D’ALSACE " est irrecevable devant le juge de l’exécution, pour défaut de pouvoir.
Sur la demande principale de mainlevée de la saisie-attribution
L’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
La créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l’exécution d’en déterminer le montant.
En application de l’article 654 alinéa 1er du code civil, la signification doit être faite à personne. L’article 655 du même code dispose, en son alinéa 1er, que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Ce même texte mentionne que le commissaire de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
Aux termes des articles 299, 655 et 656 du code de procédure civile, le commissaire de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification: si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, le commissaire de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655.
Il résulte de ces dispositions une hiérarchisation des modes de signification des actes par commissaire de justice qui impose au requérant de ne faire procéder par le commissaire de justice de justice requis à la signification à domicile qu’à la condition que toutes les diligences aient été faites pour que l’acte puisse être signifié à personne et qu’elles soient demeurées infructueuses, le commissaire de justice devant préciser les diligences accomplies, ainsi que les circonstances ayant rendu impossible la signification à la personne du destinataire de l’acte. Dans le même sens, le commissaire de justice doit avoir vérifié la réalité du domicile ou de la résidence du destinataire de l’acte. Le procès-verbal de signification établi par le commissaire de justice fait foi jusqu’à inscription de faux.
Il ne saurait être reproché à l’expéditeur de ne pas tenir compte d’un changement d’adresse dont il n’a pas été informé par le destinataire.
[C] [K] conclut à la mainlevée de la saisie-attribution en faisant valoir qu’il n’a jamais habité la région alsacienne, son relevé de carrière ne mentionnant d’ailleurs aucunement cette région en lieu de travail.
En l’espèce, il resort de l’examen des procès-verbaux de signification des contraintes qu’elles ont été signifies:
— au [Adresse 3] avec remise de l’acte à étude après verification que l’adresse de [C] [K] figurait bien sur la boîte aux lettres ;
— au [Adresse 2] à [Localité 8] avec remise de l’acte à étude après verification que l’adresse de [C] [K] figurait bien sur la boîte aux lettres ;
— chez la SARL C’FINITION OTTO NET C KLEEN au [Adresse 7] à [Localité 9], sur le lieu de travail de [C] [K], avec remise de l’acte à sa personne.
Il s’ensuit que les contraintes n’ont jamais été signifiées en ALSACE et qu’elles ont été valablement signifiées à [C] [K].
En conséquence, il convient de débouter [C] [K] de sa demande aux fins de voir voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile et de l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En application de l’article L 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires, et ce malgré l’impossibilité pour le saisissant d’exiger le paiement effectif avant l’expiration du délai de contestation ou l’issue de cette contestation engagée dans le délai légal.
Dès lors qu’une saisie-attribution a été délivrée, si le juge de l’exécution est compétent pour accorder des délais de paiement, il ne l’est que sur la fraction de la créance cause de la saisie, qui n’aurait pas été couverte par la somme saisie attribuée en vertu de l’effet attributif immédiat de la mesure de saisie-attribution.
En l’espèce, il résulte des débats et des actes de saisie-attribution produits que la saisie-attribution a été infructueuse. La demande de délias de paiement peut porter sur l’intégralité de la créance de 34.010,85 €. Si [C] [K] soutient être victime d’une usurpation d’identité en tant que gérant de la société CKLEEN, force est de constater que les contraintes lui ont été signifiées en 2019 et 2020, sans qu’il ne forme d’opposition à leur encontre et que le dépôt de plainte, n’est intervenu que le 22 août 2024. En outre, si cette usurpation d’identité, à la supposer établie, est de nature à remettre en cause le bien-fondé des titres exécutoires et notamment tend à démontrer sa bonne foi, elle ne suffit pas en revanche à justifier l’octroi de délais de paiement. En effet, aucun élément financier n’est produit permettant de considérer que la situation financière de [C] [K] en tant que débiteur, alors qu’il a bénéficié dans les faits de larges délais de paiement, est obérée et qu’il n’est pas en mesure de régler les sommes appelées.
En conséquence, il convient de débouter [C] [K] de sa demande de délais de paiement.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
[C] [K], qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera débouté de sa demande d’indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, [C] [K] sera condamné à payer à l’URSSAF ALSACE la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare [C] [K] recevable en sa contestation de la saisie-attribution du 2 avril 2024 qui lui a été dénoncée le 9 avril 2024 ;
Déclare irrecevable la demande de [C] [K] aux fins de voir " dire et juger que [C] [K] n’a jamais été affilié à l’URSSAF D’ALSACE ", pour défaut de pouvoir ;
Déboute [C] [K] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 2 avril 2024 à son encontre entre les mains de la LYONNAISE DE BANQUE à la requête de l’URSSAF ALSACE ;
Déclare valable la saisie-attribution pratiquée le 2 avril 2024 à son encontre entre les mains de la LYONNAISE DE BANQUE à la requête de l’URSSAF ALSACE pour recouvrement de la somme de 34.010,85 € ;
Déboute [C] [K] de sa demande de délais de paiement ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Déboute [C] [K] de sa demande d’indemnité de procédure formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [C] [K] à payer à l’URSSAF ALSACE la somme de 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [C] [K] aux dépens ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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