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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 20 déc. 2024, n° 23/04829 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04829 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT DU 20 DECEMBRE 2024
N° RG 23/04829 – N° Portalis DB22-W-B7H-RRCM
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [F] [S] [M], né le 20 décembre 1979 à [Localité 5] (Cameroun), Profession ingénieur, De nationalité française Profession ingénieur, De nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Virginie JANSSEN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
Madame [O] [K] [V] épouse [M], née le 08 octobre 1981 à [Localité 4] (Roumanie), Profession ingénieur, De nationalité française, demeurant [Adresse 1],
représentée par Me Virginie JANSSEN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
La société LUXURY & SPORT AUTO, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 817 965 924, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Benjamin ROCHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 28 Août 2023 reçu au greffe le 30 Août 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 15 Octobre 2024, Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [M] et Madame [O] [V] épouse [M] ont fait l’acquisition auprès de la SAS LUXURY ET SPORT AUTO le 24 août 2022 d’un véhicule VOLKSWAGEN, immatriculé [Immatriculation 3] pour un prix de 30.000 euros.
Les époux [M], indiquant avoir constaté un problème de ralenti, ont confié leur véhicule le 28 décembre 2022 au concessionnaire automobile FAURIE AXESS PREMIUM.
Le 29 décembre 2022, le véhicule est tombé en panne sur l’autoroute, a été remorqué et immobilisé au garage VOLKSWAGEN de [Localité 7].
Le garage PERICAUD, réseau VOLKSWAGEN, a émis le 11 janvier 2023 un ordre de réparation relatif à une perte de puissance accompagnée d’un problème de fonctionnement du moteur ainsi que de la présence d’une consommation d’huile excessive et a établi le 16 janvier 2023 un devis d’estimation des travaux à réaliser pour un montant de 969,25 euros.
Le 30 janvier 2023, les époux [M] ont adressé un courrier recommandé à la société LUXURY ET SPORT AUTO afin de solliciter la résolution du contrat.
Suite à l’échec de la conciliation, une expertise amiable a été diligentée à l’initiative des époux [M].
Sur la base du rapport rendu le 17 mai 2023, les époux [M] ont fait assigner la SAS LUXURY ET SPORT AUTO devant le tribunal judiciaire de Versailles, suivant acte de commissaire de justice du 28 août 2023, aux fins de condamnation de la défenderesse au paiement de diverses sommes.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 17 avril 2024, les époux [M] demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1603 du Code Civil et des articles L 217-4 et suivants du Code de la Consommation,
— Dire recevables et bien fondés Monsieur et Madame [M] en leurs demandes ;
— Condamner la SAS LUXURY SPORT ET AUTO à régler aux demandeurs les sommes suivantes : o Sur les frais engagés : la somme de 102 euros en remboursement de la facture n° 014115167 de la concession FAURIE AXESS PREMIUM ;
o Sur les frais engagés : la somme de 799 euros en remboursement des frais d’expertise amiable ; o Sur les frais engagés : la somme de 1.041,50 euros de frais de location de véhicule ;
o Au titre des travaux à engager sur le véhicule, la somme de 5.990,15 euros TTC conformément au devis d’estimation des travaux établi par le garage PERICAUD SAS de [Localité 7] ;
o Une somme de 4.560 euros sauf à parfaire en réparation du préjudice de jouissance ;
o Une somme de 1.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive de la défenderesse ;
o Une somme de 5.080 € sauf à parfaire au titre des frais de gardiennage à raison de 24 € /jour depuis le 1er février 2023 sur présentation d’une facture;
— Condamner la SAS LUXURY SPORT ET AUTO à régler une somme de 2.412 euros au titre de l’article 700 et aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA 12 janvier 2024, la SAS LUXURY ET SPORT AUTO demande au tribunal de :
Vu l’article 217-7 du Code de la consommation,
Vu les pièces produites,
A titre principal :
— DEBOUTER les consorts [M] de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la société LUXURY & SPORT AUTO ;
A titre subsidiaire :
— REDUIRE les demandes indemnitaires des consorts [M] à de plus justes proportions ; DEBOUTER les consorts [M] de ses autres demandes et notamment celles formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER les consorts [M] à verser à la société LUXURY & SPORT AUTO la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER les consorts [M] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 juin 2024. L’affaire a été fixée pour plaider au 15 octobre 2024 et a été mise en délibéré au 20 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la garantie de conformité
Les époux [M] déclarent mettre en œuvre la garantie de conformité du vendeur car le véhicule d’occasion dont ils ont fait l’acquisition est affecté d’un défaut qui nécessite son immobilisation et le rend donc impropre à l’usage attendu, l’expert ayant conclu à la responsabilité du garage vendeur au titre de la garantie légale de conformité. Ils précisent que le défaut s’étant révélé dans les six mois de l’acquisition du bien vendu d’occasion, il est présumé exister au moment de la délivrance.
La SAS LUXURY ET SPORT AUTO soutient que sa responsabilité ne peut être engagée sur le fondement de la garantie légale de conformité car elle rapporte la preuve que le véhicule était conforme le jour de la vente.
Elle fait valoir qu’en l’espèce, ce n’est que le 29 décembre 2022, soit plus de 4 mois après l’achat, qu’une panne a été décelée; qu’un autre professionnel est intervenu sur le véhicule peu de temps avant la panne litigieuse et avant que l’expert ne rende son rapport le 17 mai 2023 et que les défauts semblent dès lors être apparus entre la dernière prestation réalisée par la concession FAURIE AXESS PREMIUM le 28 décembre 2022 et l’expertise diligentée le 16 mai 2023.
La SAS LUXURY ET SPORT AUTO met en cause la valeur probante de l’expertise réalisée sans démontage du véhicule et sur les seuls éléments communiqués par Madame [M].
***
Suivant l’article L217-3 du code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L217-5.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L216-1 qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
L’article L217-5 du même code précise que le bien est conforme notamment s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné.
L’article L217-4 du code de la consommation dispose que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois.
La preuve de l’existence du défaut de conformité peut être rapportée par tous moyens, y compris par une expertise non judiciaire, qu’elle soit contradictoire ou non, pourvu que cette expertise non judiciaire, soumise à la libre discussion des parties, soit corroborée par d’autres éléments.
Il est en effet à rappeler qu’en application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge ne peut se fonder exclusivement, pour retenir la responsabilité d’une partie, sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties et dont les conclusions sont contestées par la partie à laquelle on les oppose, peu important que les parties y aient été dûment convoquées ou qu’elles aient été présentes aux opérations.
En l’espèce, il est constant que les défauts sur le véhicule d’occasion sont survenus dans les quatre mois de son acquisition et qu’ils sont donc présumés avoir existé au moment de sa délivrance.
Le rapport d’expertise amiable établi par Monsieur [B] [G], expert du cabinet LIMOUSIN EXPERTISE, après une visite du 16 mai 2023 en l’absence des parties mais à laquelle la SAS LUXURY ET SPORT AUTO a été invitée à participer par courrier du 25 avril 2023, ce qu’elle ne conteste pas, retient :
— que les désordres étaient présents au moins à l’état de germe au moment de la transaction au regard du délai et du faible kilométrage parcouru depuis l’acquisition du véhicule,
— que l’état des turbocompresseurs a nécessité l’immobilisation du véhicule afin de ne pas engendrer des dommages complémentaires liés à la persistance à l’utilisation,
— que la responsabilité du garage vendeur paraissait établie au titre de la garantie légale de conformité.
L’expert conclut que les travaux nécessaires à la remise en état consistent au remplacement de la vanne de régulation de la haute pression carburant et des turbocompresseurs.
Ces conclusions font suite aux constatations suivantes :
« Le régime de ralentit est instable. Nous procédons à la lecture des codes défauts enregistrés dans le calculateur d’injection et relevons 5 défauts mémorisés dans ce même calculateur (voir rapport en pièce jointe).
Nous procédons au contrôle de la vanne de régulation de carburant présent sur la rampe haute pression, la tension d’alimentation est conforme ainsi que sa résistance interne.
Contrôle de la vanne de régulation carburant à l’aide de l’outil diagnostic les valeurs de pression varient fortement.
Contrôle des débits injecteurs à l’aide de l’outil diagnostic les injecteurs des cylindres 1 et 4 corrigent fortement.
Le technicien effectue un apprentissage de la vanne de régulation sous pression de carburant ; à la remise en route du véhicule, ce dernier a retrouvé un ralentit stable.
Nous effectuons un essai routier sur environ 10 kilomètres, nous observons un sifflement probablement en provenance des turbocompresseurs. Au terme de l’essai routier, le régime de ralentit reste stable.
(…)
Le véhicule présentait des variations de régime moteur au ralentit provoqué par un apprentissage aléatoire de la vanne de régulation haute pression carburant.
Présence d’un sifflement anormale en provenance des turbocompresseurs. »
Les conclusions de l’expert reposent sur le contrôle par lui de plusieurs indicateurs et d’un test effectué sur l’apprentissage de la vanne de régulation et non pas sur le seul essai routier du véhicule.
L’expertise amiable est, en outre, corroborée par l’ordre de réparation émis par le garage PERICAUD SAS de [Localité 7] le 11 janvier 2023 qui fait état d’une perte de puissance avec un problème de marche moteur et par la description par le même garage des travaux à entreprendre notamment dans son devis du 23 mai 2023 consistant au remplacement du clapet régulateur de pression et des turbocompresseurs en cohérence avec les conclusions expertales.
La SAS LUXURY ET SPORT AUTO produit un ordre de réparation du 21 mars 2022 de la société MOTRIO concernant le véhicule litigieux, antérieur à la vente, faisant mention des prestations suivantes : kit distribution + pompe à eau, plaquettes de frein avant et pneus avant.
Cet ordre de réparation, qui s’avère sans rapport avec une révision du moteur et dont on ignore s’il a donné lieu à une intervention effective en l’absence de facturation produite, est insusceptible de rapporter la preuve que le véhicule a été livré exempt de défauts.
Il résulte du rapport et des pièces communiquées que le véhicule a été confié à deux reprises par les époux [M] à la concession FAURIE AXESS PREMIUM.
La première facture du 19 décembre 2022 correspond à une prestation d’entretien du véhicule comprenant la vidange du moteur, le remplacement des filtres à huile, air, gasoil et pollen, le remplacement du liquide frein ainsi que la remise à niveau de l’huile de boite de vitesse.
La deuxième facture du 28 décembre 2022 d’un montant de 102 euros TTC est relative au diagnostic pour un problème de ralenti lequel a consisté à la lecture des codes défauts, au contrôle de la compression et des injecteurs.
Il est à noter que l’expert qui a eu connaissance de l’intervention du garage FAURIE AXESS PREMIUM ne met pas en cause la responsabilité de ce prestataire. Il n’est d’ailleurs pas démontré par la SAS LUXURY ET SPORT AUTO que ces interventions limitées à une simple prestation d’entretien et un diagnostic faisant suite au problème de ralenti constaté par les demandeurs aient un quelconque lien de causalité avec les défauts dénoncés.
Il n’est donc pas non plus établi par la défenderesse que les désordres constatés sur le véhicule seraient le fait d’un tiers intervenant.
La SAS LUXURY ET SPORT AUTO ne rapportant pas la preuve contraire qui lui incombe, elle doit répondre des défauts de conformité constatés sur le véhicule dès lors qu’ils sont présumés avoir existé au moment de la délivrance de ce véhicule.
Sur les demandes de réparation des époux [M]
Les époux [M] exposent que la proposition de la SAS LUXURY ET SPORT AUTO de prendre en charge les réparations était conditionnée à la prise en charge par eux du transport du véhicule de [Localité 7] à [Localité 6], ce qui n’était pas acceptable.
Ils font valoir qu’ils ne pouvaient pas convoyer eux-mêmes le véhicule sur 400 kilomètres au risque de tomber à nouveau en panne et d’aggraver les dommages ; que n’étant pas responsables de l’avarie, ils n’avaient pas à prendre en charge le coût de remorquage du véhicule de 2.394 euros dont ils n’étaient pas indemnisés par leur assureur.
A la défenderesse qui conteste devoir assumer les frais de gardiennage qui n’auraient pas été exposés s’ils avaient accepté la proposition de prise en charge des réparations, les époux [M] répondent que si la SAS LUXURY ET SPORT AUTO avait accepté d’assumer les frais de remorquage pour effectuer les travaux de réparation sur le véhicule non conforme, il n’y aurait pas eu de frais de gardiennage.
Les époux [M] font valoir que la défenderesse doit également assumer la facture de 102 euros s’agissant de frais engagés du fait de l’avarie.
S’agissant des frais de réparation du véhicule, ils indiquent ne pas avoir fait réaliser les travaux dans l’hypothèse d’une éventuelle expertise judiciaire. Ils ajoutent que ce préjudice n’a rien d’hypothétique puisqu’il correspond aux travaux devant être réalisés pour mise en conformité du véhicule.
Les époux [M] signalent que leur assureur n’a pris en charge qu’une journée de véhicule de location justifiant leur demande d’indemnisation de location de véhicule.
Ils font valoir que le préjudice de jouissance pour toute la période d’immobilisation du véhicule dont ils réclament réparation est distinct de la location d’un véhicule limitée à la période du 24 février au 6 mars 2023.
S’agissant des frais d’expertise, ils indiquent que ne bénéficiant pas d’une protection juridique, leur assureur n’a pas pris en charge ces frais.
S’agissant des frais de gardiennage, la SAS LUXURY ET SPORT AUTO fait valoir que les époux [M] ne démontrent pas avoir effectivement supporté de tels frais et que ces derniers ont concouru à la réalisation du préjudice en refusant sa proposition maintes fois réitérée de prendre en charge les réparations s’ils ramenaient le véhicule.
La SAS LUXURY ET SPORT AUTO soutient qu’aucun élément ne permet d’indiquer que le véhicule n’était pas roulant et devait être remorqué, la preuve en est la centaine de kilomètres qu’ils ont parcouru avant la panne et le test de l’expert qui a roulé une dizaine de kilomètres avec le véhicule litigieux. Elle ajoute qu’il n’y avait aucun risque identifié pour la sécurité des passagers ou de panne imminente.
La défenderesse considère que les époux [M] auraient pu prendre en charge les frais de remorquage pour limiter les frais de gardiennage et en solliciter le remboursement ultérieurement.
S’agissant de la facture de 102 euros établie par la concession FAURIE AXESS PREMIUM, la SAS LUXURY ET SPORT AUTO dénonce également le refus par les époux [M] de sa proposition de prise en charge des réparations qui leur aurait éviter des frais supplémentaires générés par l’intervention de tiers.
S’agissant des travaux à engager, la SAS LUXURY ET SPORT AUTO fait valoir que le devis produit ne justifie pas de l’effectivité des réparations et qu’il s’agit d’un préjudice hypothétique.
La SAS LUXURY ET SPORT AUTO invoque la prise en charge des frais de location du véhicule par l’assureur des époux [M].
S’agissant du préjudice de jouissance, la SAS LUXURY ET SPORT AUTO souligne que cette demande en supplément du remboursement des frais de location de voiture, reviendrait à une double indemnisation d’un seul et même poste de préjudice.
Concernant les frais d’expertise amiable, la défenderesse considère que les époux [M] ont concouru à la réalisation de leur propre préjudice puisqu’ils pouvaient solliciter l’intervention de leur assureur aux fins de désignation d’un cabinet d’expertise.
***
Suivant l’article L217-8 du code de la consommation, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
Le consommateur a, par ailleurs, le droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix ou la remise de l’avantage prévu au contrat jusqu’à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre du présent chapitre, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil.
Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
*sur les frais de gardiennage
Les époux [M] versent aux débats un mail du garage PERICAUD du 7 mars 2023 annonçant la facturation des frais de gardiennage à hauteur de 24 euros par jour à compter du 1er février 2023 jusqu’à récupération du véhicule.
De l’avis de l’expert réitéré par mail du 25 janvier 2024, l’état des turbocompresseurs expert rendait nécessaire l’immobilisation du véhicule pour ne pas engendrer de dommages complémentaires. Dans ces conditions, il ne peut être fait grief aux époux [M] de ne pas avoir convoyé le véhicule de [Localité 7] jusqu’au siège social de la SAS LUXURY ET SPORT AUTO à [Localité 6].
Il ne peut pas non plus être reproché aux demandeurs d’avoir refusé la prise en charge des frais de remorquage de 2.394 euros conditionnant la proposition amiable de la SAS LUXURY ET SPORT AUTO d’effectuer les réparations, le vendeur devant assumer les coûts générés par le défaut de délivrance conforme qui lui est imputable.
Les frais de gardiennage étant consécutifs à l’immobilisation du véhicule non conforme, ils doivent être remboursés par la SAS LUXURY ET SPORT AUTO.
La SAS LUXURY ET SPORT AUTO sera donc condamnée au paiement de la somme de 5.064 euros (211 jours x 24 euros) au titre des frais de gardiennage sur présentation d’une facture du garage PERICAUD.
*sur le remboursement de la facture de la concession FAURIE AXESS PREMIUM
Cette facture d’un montant de 102 euros correspond à des frais de diagnostic faisant suite aux dysfonctionnements constatés sur le véhicule dont il est désormais établi qu’il s’agit de défauts imputables au vendeur. Elle doit être remboursée par la SAS LUXURY ET SPORT AUTO.
Il sera relevé à titre surabondant que la proposition amiable de la défenderesse n’étant intervenue qu’au mois de janvier 2023, son acceptation par les époux [M] ne leur aurait pas évité ces frais.
Il convient donc de condamner la SAS LUXURY ET SPORT AUTO à payer aux époux [M] la somme de 102 euros en remboursement de la facture de la concession FAURIE AXESS PREMIUM.
*sur les frais d’expertise amiable
Les manquements de la SAS LUXURY ET SPORT AUTO à son obligation de délivrance conforme ont justifié cette expertise amiable et les frais engagés de ce chef par les demandeurs dont ils justifient du coût et de l’absence de prise en charge par leur assureur par la production de la facture de l’expert du 13 avril 2023 d’un montant de 799 euros et du courrier de la MAIF du 19 janvier 2024.
Il convient donc de condamner la SAS LUXURY ET SPORT AUTO à payer aux époux [M] la somme de 799 euros au titre des frais d’expertise amiable.
*sur les frais de location de véhicule et le préjudice de jouissance
Les époux [M] justifient l’absence de prise en charge par leur assureur des frais de location d’un véhicule sur la période allant du 24 février 2023 au 6 mars 2023 d’un montant de 1.041,50 euros suivant facture de la société ADA par la production d’une attestation de la MAIF du 21 janvier 2024 précisant les garanties mises en œuvre à la suite de la panne du véhicule.
Compte tenu de l’immobilisation du véhicule litigieux consécutif au défaut de délivrance conforme, les époux [M] sont bien fondés à être indemnisés des frais de location d’un véhicule de remplacement.
La SAS LUXURY ET SPORT AUTO sera condamnée à payer aux époux [M] la somme de 1.041,50 euros au titre des frais de location de véhicule.
Force est de constater que la location ne concerne que la période du 24 février au 6 mars 2023 alors que le défaut de délivrance conforme prive les époux [M] de la jouissance de leur véhicule depuis le 29 décembre 2022. Les époux [M] sont donc bien fondés à solliciter réparation à ce titre sans que puisse leur être opposé le risque de double indemnisation.
Les époux [M], qui élèvent cinq enfants âgés de deux à quinze ans, ont été nécessairement pénalisés par la privation du véhicule de type familial dont ils ont fait l’acquisition. L’indemnité forfaitaire de 10 euros par jour sollicitée sur la base d’une note d’information de la fédération française des sociétés d’assurances, non contestée par la défenderesse, sur une période de 456 jours qui n’inclut pas la période de location, sera retenue.
Il convient donc de condamner la SAS LUXURY ET SPORT AUTO à payer aux époux [M] la somme de 4.560 euros au titre du préjudice de jouissance.
*sur les travaux de réparation du véhicule
Selon l’expertise amiable, les travaux nécessaires à la remise en état consistent au remplacement de la vanne de régulation de la haute pression carburant et des turbocompresseurs.
Les époux [M] produisent un devis du garage PERICAUD établi le 23 mai 2023 chiffrant les travaux de réparation du véhicule à 5.590,15 euros consistant au remplacement du régulateur de pression et des turbocompresseurs. La conformité des travaux prévus avec les conclusions de l’expert n’est pas contestée par la SAS LUXURY ET SPORT AUTO.
La défenderesse doit indemniser les époux des frais de réparation destinés à remédier aux défauts constatés au titre de la garantie de conformité dont elle est redevable s’agissant d’un préjudice certain et non pas hypothétique, peu important à cet égard que les travaux aient été ou non réalisés à ce jour.
La SAS LUXURY ET SPORT AUTO sera condamnée à payer aux époux [M] la somme de 5.590,15 euros au titre des frais de réparation du véhicule.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Les époux [M] sollicitent des dommages et intérêts pour résistance abusive du garage au motif que ce dernier n’a répondu à aucune de leurs sollicitations amiables.
La SAS LUXURY ET SPORT AUTO conteste toute résistance de sa part considérant qu’elle a toujours montrée réactive et à l’écoute et a œuvré de manière à résoudre à l’amiable le litige.
***
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, il est constant que des échanges ont eu lieu entre les parties en vue d’une résolution amiable du litige.
Il s’avère en outre, au vu des mails produits, que les discussions se sont poursuivies sous l’égide du conciliateur sans avancée par rapport au positionnement de chacun, ce qui peut expliquer la carence de la société LUXURY ET SPORT AUTO à la réunion au rendez vous du 12 avril 2023.
Par ailleurs, que la défenderesse n’ait pas été présente au moment de l’expertise amiable sollicitée par les demandeurs ne constitue aucunement une résistance abusive.
Dès lors, aucun élément de la procédure ne permet de caractériser une faute de la part de la société LUXURY ET SPORT AUTO ayant fait dégénérer en abus l’exercice de son droit à faire valoir un point de vue opposé à celui des époux [M].
Les époux [M] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SAS LUXURY ET SPORT AUTO succombant à la présente instance, elle sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS LUXURY ET SPORT AUTO, partie perdante et condamnée aux dépens, sera par ailleurs condamnée à payer aux époux [M] la somme de 2.412 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, il sera rappelé que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décisions rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SAS LUXURY ET SPORT AUTO à payer à Monsieur [C] [M] et Madame [O] [V] épouse [M] les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
-5.064 euros au titre des frais de gardiennage sur présentation d’une facture du garage PERICAUD,
— 102 euros en remboursement de la facture de la concession FAURIE AXESS PREMIUM,
— 799 euros au titre des frais d’expertise amiable,
— 1.041,50 euros au titre des frais de location de véhicule,
-4.560 euros au titre du préjudice de jouissance,
-5.590,15 euros au titre des travaux à engager sur le véhicule,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la SAS LUXURY ET SPORT AUTO aux dépens de l’instance,
CONDAMNE la SAS LUXURY ET SPORT AUTO à payer à Monsieur [C] [M] et Madame [O] [V] épouse [M] la somme de 2.412 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 20 DECEMBRE 2024 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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