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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 tj fond, 20 nov. 2025, n° 25/00134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
[Adresse 2]
JUGEMENT AVANT-DIRE-DROIT
DU 20 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00134 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LGFN
Minute TJ n° 25/765
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [N] [H]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me MUNIER Eric, avocat au barreau de Thionville
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [Y] [V]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 8]
Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Adeline GUETAZ
GREFFIER : Mélissa MALOYER
Débats à l’audience publique du 04 septembre 2025
Délivrance de copies :
— copies certifiées conformes délivrées le à Me [D] [S], à M. [Y] [V] et à M. [O] [L], expert judiciaire, par LS
— seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis du 26 septembre 2023, Monsieur [N] [H] a passé commande auprès de Monsieur [Y] [V], entrepreneur individuel, pour réaliser le crépi des murets extérieurs de sa propriété sise à [Localité 9] (57) moyennant un prix de 1200 euros.
Vu la requête réceptionnée au greffe du tribunal le 21 février 2025 par laquelle Monsieur [N] [H] demande de :
— condamner Monsieur [Y] [V] à lui verser la somme de 2 690,25 € à titre de dommages et intérêts ;
— condamner Monsieur [Y] [V] à lui verser la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens ;
Vu les débats à l’audience du 4 septembre 2025 au cours de laquelle Monsieur [N] [H], représenté par son conseil a maintenu ses demandes, Monsieur [Y] [V] se référant à ses observations écrites du 5 juin 2025.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Monsieur [N] [H] verse aux débats les éléments suivants :
un rapport d’expertise protection juridique établi par Monsieur [K] mandaté par l’assureur du demandeur en l’absence du défendeur faisant état de désordres situés sur le pignon gauche et à l’arrière de la propriété du demandeur consistant en un décollement généralisé de l’enduit de mortier posé dont l’origine la plus probable est « un défaut d’adhérence de l’enduit de mortier et/ou un support inadapté (humidité excessive) », retenant la responsabilité contractuelle de l’entreprise et estimant les travaux de reprise « sous toutes réserves » à un montant de 1000 € TTC,une copie peu lisible d’un devis émanant de la société MODERNE BAT pour la travaux de reprise d’un montant de 2690,25 € TTC.De son côté, Monsieur [V] ne conteste pas le décollement de l’enduit qu’il a posé mais expose que c’est à la demande de Monsieur [H] qu’il n’a pas posé de sous-couche. Il relève par ailleurs que le rapport d’expertise manque d’impartialité pour avoir été mandaté par l’assureur de Monsieur [H] et qu’il ne détermine pas l’origine des désordres de façon indiscutable. Enfin, il soutient que la somme de 1200 euros figurant sur le devis ne lui a pas été payée intégralement. A l’audience, il a sollicité une nouvelle expertise et a affirmé n’avoir jamais eu aucune récrimination de clients jusqu’à présent.
Dans ces conditions, la preuve d’éventuelles non-façons et désordres susceptibles est rapportée, mais afin de permettre au Tribunal de déterminer la cause des désordres, les moyens d’y remédier et d’évaluer les créances respectives des parties, il convient d’ordonner une expertise aux frais avancés de Monsieur [Y] [V].
Les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement avant-dire-droit, sur expertise :
ORDONNE une expertise des travaux de menuiserie réalisés par Monsieur [Y] [V], entrepreneur individuel, pour Monsieur [N] [H] et commet pour y procéder :
Monsieur [L] [O]
[Adresse 1]
[Localité 6] :
[Courriel 10]
pour mission de :
— se rendre sur place [Adresse 5] après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués par la partie demanderesse dans la requête et éventuellement dans ses conclusions et celles de l’autre partie ;
— prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques), tels que plans, devis, marchés et autres ; entendre tous sachants,
— examiner l’immeuble, rechercher la réalité des désordres, malfaçons ou non façons, allégués par les parties dans la requête ou les conclusions en produisant des photographies,
— en indiquer la nature, l’origine et l’importance,
— préciser notamment pour chaque désordre s’il provient :
o d’une non-conformité aux documents contractuels, qu’il précisera
o d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en œuvre, en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées
o d’une exécution défectueuse
o d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages
o d’une autre cause,
— rechercher la date d’apparition des désordres,
— préciser s’ils étaient apparents lors de la réception ou de la prise de possession de l’ouvrage, ou s’ils sont apparus postérieurement,
— préciser s’ils pouvaient être décelés par un maître d’ouvrage profane, et si celui-ci pouvait en apprécier la portée,
— indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination,
— préconiser dans une « note aux parties » intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage,
— laisser un délai d’un mois aux parties pour produire des devis, en leur rappelant que c’est à elles qu’il incombe d’y procéder,
— au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer les travaux désordre par désordre et leur durée,
— évaluer les moins-values résultant des désordres non réparables,
— évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
— plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues,
— à la demande expresse d’une partie, donner tous éléments permettant au Tribunal d’établir les comptes entre les parties,
— répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et -si nécessaire- documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents,
DIT que le greffe transmettra à l’expert une copie des écritures et pièces des parties ;
DIT que l’Expert déposera au Greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de 4 mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;
DIT qu’il laissera aux parties un délai minimum de quinze jours à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations :
DIT que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport qu’il adressera aux parties accompagné des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties) et qu’il déposera au Greffe en deux exemplaires papiers accompagné de ces mêmes annexes et de la preuve par tout moyen de la signification du rapport aux parties ;
DIT que l’expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les six mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
— se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles ;
— en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ;
— en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile) ;
— apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXE à 2 100 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par Monsieur [Y] [V] avant le 8 janvier 2026, sous peine de caducité de la désignation de l’Expert ;
INVITE Monsieur [Y] [V] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE Monsieur [Y] [V] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner » ;
DIT que l’expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
DIT que l’affaire sera rappelée à la diligence du greffe, à la première date utile suivant le dépôt du rapport d’expertise ;
RESERVE les dépens et demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement a été prononcé par le Tribunal par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025 et signé par Adeline GUETAZ, Vice-Présidente, et Melissa MALOYER, Greffière.
La Greffière La Vice-Présidente
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