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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 5 févr. 2026, n° 25/81400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/81400 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAQIO
N° MINUTE :
CCC aux parties par LS et LRAR
CCC à Me FELLI par LS
CE à Me BOCCON-GIBOD par LS
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 05 février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [G] [S]
né le [Date naissance 3] 1966
CHEZ L’ASSOCIATION COEUR DU CINQ
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Saveriu FELLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0467
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro n-75056-25-002188 du 22/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DÉFENDEUR
L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES PACA (URSSAF PACA)
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2477, avocat postulant ;
Et ayant comme avocat plaidant Me Jenna BROWN, avocat à la Cour d’appel d'[Localité 6] ;
JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT
DÉBATS : à l’audience du 08 Janvier 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 19/12/2024, sur le fondement d’un jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 27/06/2024, L’UNION de RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES PROVENCE ALPES COTES D’AZUR (“l’URSSAF PACA”) a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de M. [G] [S] ouverts dans les livres de la Financière des Paiements Electroniques. La saisie lui a été dénoncée le 23/12/2024.
Par acte du 23/06/2025, M. [G] [S] a fait assigner l’URSSAF aux fins voir juger non avenu le jugement du 27/06/2024, prononcer la nullité de la saisie et condamner l’URSSAF au paiement de certaines sommes.
A l’audience du 08/01/2026, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
M. [G] [S] se réfère à ses écritures et sollicite de voir :
RECEVOIR Monsieur [S] en ses demandes ;
DEBOUTER L’URSSAF PACA ;
DIRE le jugement rendu le 27 juin 2024 par le Tribunal Judiciaire de PARIS nul et non avenu. En conséquence,
JUGER nulle la saisie attribution du 19 décembre 2024 sur le compte personnel FPE/Banque Nickel de M. [G] [S], et en ordonner la main levée.
En tout état de cause,
CONSTATER que Monsieur [S] fait l’objet d’un rétablissement personnel par décision de la Commission de Surendettement de la Banque de France du 25 avril 2024 ;
ORDONNER la mainlevée de la saisie-attribution ;
CONDAMNER L’URSSAF PACA à payer à Monsieur [G] [S] la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice subi pour la procédure d’exécution abusive.
CONDAMNER l’URSSAF PACA à payer à M. [G] [S] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civil.
CONDAMNER l’URSSAF PACA aux entiers dépens.
L’URSSAF se réfère à ses écritures et sollicite de voir :
In limine litis,
SE DECLARER incompétent pour statuer sur la demande de nullité du jugement rendu le 27 juin 2024 rendu par le Président du Tribunal judiciaire de Paris,
A titre principal,
DECLARER irrecevable la demande de Monsieur [S] tendant à la nullité et à la mainlevée de la saisie litigieuse,
A titre subsidiaire,
DEBOUTER Monsieur [G] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel,
CONDAMNER Monsieur [G] [S] au paiement de la somme de 5.000 € au profit de l’URSSAF PACA à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [G] [S] au paiement de la somme de 5.000 € au profit de l’URSSAF PACA sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [G] [S] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures visées à l’audience du 08/01/2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Les demandes visant à voir « constater » n’étant pas constitutives de prétentions, il n’y sera pas répondu dans le corps du jugement.
Sur l’exception d’incompétence
Les contestations des mesures d’exécution forcée et les demandes visant à voir déclarer un titre exécutoire non avenu ressortant bien de la compétence du juge de l’exécution, l’exception d’incompétence sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir
Selon l’article 43 du décret n°2020-1717 du 28/12/2020, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : 1°) de la notification de la décision d’admission provisoire ; 2°) de la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; 3°) de la date à laquelle la décision d’admission ou de rejet de la demande est devenue définitive ; 4°) ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
De jurisprudence constante, ce texte s’applique aux contestations des saisies-attribution, constitutives d’actions en justice au sens des dispositions susvisées (Civ. 2, 21 mars 2019, pourvoi n°18-10.408).
En l’espèce, il ressort de l’avis d’aide juridictionnelle produit que le conseil du requérant a été désigné par décision du 22/05/2025.
En vertu des règles de computation des délais prévues aux articles 640 et suivants du code de procédure civile, le requérant devait ainsi introduire sa contestation au plus tard le 23/06/2025 à minuit (le 22 juin étant un dimanche).
L’assignation datant du 23/06/2025, la contestation est par conséquent recevable.
Sur le caractère non avenu du jugement du 27/06/2024 et la nullité de la saisie
Selon l’article 446-2-2 du code de procédure civile, dans une procédure orale, lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées par un avocat, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif de leurs conclusions.
Seule l’annulation d’un acte de procédure peut le faire disparaître de l’ordre juridique, le juge ne pouvant, en l’absence de demande expresse d’annulation d’un tel acte, tirer aucune conséquence légale de son irrégularité prétendue (en ce sens Ch. mixte., 7 juillet 2006, n°03-20.026 ; 2e Civ., 4 septembre 2014, n°13-18.487).
Si, dans le corps de ses écritures, le requérant prétend que l’assignation, le jugement fondant la saisie et la dénonciation de la saisie-attribution litigieuse n’auraient pas été régulièrement signifiés, aucune demande d’annulation des procès-verbaux de signification litigieux ne figure au dispositif des conclusions du demandeur.
Ces significations n’ayant pas disparu de l’ordre juridique, les demandes visant au constat du caractère non-avenu du jugement dont l’exécution est poursuivie et, consécutivement, à la nullité de la saisie, qui se fondent exclusivement sur des irrégularités dont il ne peut être tiré aucune conséquence, sont donc privées de tout effet utile. Ces demandes seront ainsi rejetées.
Sur la demande de mainlevée
Selon l’article L741-1 du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L.724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’article L741-2 dudit code précise qu’en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L711-4 et L711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
Aux termes des articles R. 741-2 et R. 741-3 du même code, la commission publie sa décision au BODACC afin de permettre aux créanciers qui n’en ont été pas été avisés de former, dans les deux mois, un recours devant le juge des contentieux de la protection.
Il résulte des articles L. 741-3 et R741-2 du même code que les créances non contestées dans le délai de 2 mois à compter de la publicité effectuée au BODACC par les titulaires non avisés de la décision de la Commission sont éteintes.
Enfin, en cas de contestation et de saisine du juge, il résulte des articles L741-6 et R741-14 du même code que les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans le délai de 2 mois à compter de la publication au BODACC du jugement sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Dès lors que des procédures spécifiques de contestation et de tierce opposition sont prévuee pour les créanciers non parties à la procédure, que les articles L741-3 et L741-6 susvisés n’excluent pas les dettes qui n’auraient pas été « arrêtées » par la Commission ou le jugement sur la base des seules créances déclarées par le débiteur et compte tenu de l’effet erga omnes attaché aux décisions prises en matière de surendettement, il découle ainsi des textes susvisés qu’à l’exception des dettes mentionnées aux articles L711-4 et L711-5 du code de la consommation, l’effet extinctif attaché à la décision ou au jugement de rétablissement personnel, non contestés dans les délais impartis, doit être considéré comme s’appliquant à l’ensemble du passif existant à la date de la décision ou du jugement et comprenant l’ensemble des dettes nées antérieurement, quand bien même celles-ci n’auraient pas été déclarées par le débiteur dans le cadre de la procédure et, partant, n’auraient pas fait partie du passif « arrêté » par la Commission au sens strict du terme.
En l’espèce,l’URSSAF ne prétend ni ne justifie avoir formé de recours à l’encontre de la décision de la Commission du 25/04/2024 ou du jugement de rétablissement personnel du 29/11/2024.
Par ailleurs, même si le jugement de condamnation fondant la saisie a été prononcé postérieurement à la décision de rétablissement personnel de la Commission, la créance de l’URSSAF à l’encontre du requérant n’en demeure pas moins une créance née avant ladite décision dès lors qu’elle concerne des impayés de cotisations se rapportant à une ou plusieurs périodes d’activité antérieures à la procédure de surendettement (voir en ce sens 2e Civ., 14 février 2019, pourvoi n° 18-12.146 pour des créances nées d’impayés de cotisations antérieurs au jugement d’ouverture en matière de procédure collective).
Le jugement de condamnation fondant la saisie est en tout état de cause antérieur au jugement de redressement personnel.
L’URSSAF n’allègue par ailleurs nullement que sa créance relèverait des dispositions de l’article L711-4 du code de la consommation.
La créance de l’URSSAF fait donc bien partie du passif soumis à l’effet extinctif de la mesure de rétablissement personnel prononcée au bénéfice du requérant.
La saisie-attribution litigieuse ayant pour objet de recouvrer le montant d’une créance éteinte, sa mainlevée doit ainsi être ordonnée.
Sur les demandes de dommages et intérêts
L’issue du litige commande de rejeter la demande de dommages et intérêts formée par l’URSSAF.
Quant à la demande de M. [O], aucun « acharnement » ne saurait découler de la mise en œuvre d’une seule saisie-attribution, fondée sur un titre exécutoire, quand bien même celle-ci aurait été pratiquée en méconnaissance d’une mesure de rétablissement personnel dès lors qu’il n’est pas démontré que l’URSSAF, qui n’était pas partie à la procédure de surendettement, en avait néanmoins été avisée avant la saisie. La demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’URSSAF qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [G] [S] les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il y a lieu de condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe :
REJETTE l’exception d’incompétence ;
DECLARE l’action recevable ;
REJETTE la demande relative au caractère non avenu du jugement du 27/06/2024 ;
REJETTE la demande relative à la nullité de la saisie-attribution du 19/12/2024 ;
ORDONNE néanmoins la mainlevée de ladite saisie-attribution du 19/12/2024 ;
REJETTE les demandes de dommages et intérêts ;
CONDAMNE l’URSSAF PACA à payer à M. [G] [S] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des prétentions ;
CONDAMNE l’URSSAF PACA aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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