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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 5 juin 2025, n° 25/00261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
NAC: 59B
N° RG 25/00261 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TWW4
JUGEMENT
N° B
DU : 05 Juin 2025
[V] [W]
C/
[Z] [S]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 05 Juin 2025
à M. [V] [W]
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 05 Juin 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 10 Mars 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [V] [W], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
ET
DÉFENDEUR
M. [Z] [S], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
RAPPEL DES FAITS
Monsieur [V] [W] a prêté à Monsieur [Z] [S] la somme de 1.000 euros le 31 mai 2023.
Se prévalant de l’absence de remboursement de cette somme par Monsieur [Z] [S], Monsieur [V] [W] lui a adressé une lettre de mise en demeure de lui rembourser la somme de 1.000 euros en date du 13 juin 2024, reçue le 14 juin 2024, restée sans effet.
Monsieur [V] [W] a sollicité une conciliation, à laquelle Monsieur [Z] [S] ne s’est pas présenté, selon constat de carence du 25 novembre 2024.
Par requête en date du 10 décembre 2024, Monsieur [V] [W] a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir la condamnation de Monsieur [Z] [S] au paiement des sommes suivantes :
— 1.000 euros en principal,
— 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— 500 euros au titre des frais de procédure exposés.
Le greffe du tribunal a convoqué Monsieur [V] [W] et Monsieur [Z] [S] à l’audience du 10 mars 2025.
A l’audience du 10 mars 2025, Monsieur [V] [W] maintient ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [V] [W] expose que Monsieur [Z] [S] ne lui a pas remboursé les 1.000 euros prêtés en 2023, qu’il devait normalement lui rendre dans les 3 mois du prêt, à son retour en France. Il indique qu’il a prêté cette somme à titre personnel à Monsieur [Z] [S] et qu’il n’a jamais été convenu qu’il le rembourse en travaillant pour lui, dans la mesure où il n’a pas d’entreprise propre et a démissionné de la compagnie où il avait présenté Monsieur [Z] [S] pour du travail.
Il précise que le fait que Monsieur [Z] [S] n’ait pas été engagé par son entreprise n’a aucun lien avec l’affaire et s’explique par le fait qu’il avait déjà trop d’heures de travail en auto-entrepreneur pour pouvoir bénéficier d’un contrat. Il fait valoir que ses tentatives de résolution amiable sont restées vaines. Il indique qu’il n’est pas opposé à des délais de paiement, mais que la somme proposée par Monsieur [Z] [S] est trop faible et qu’il souhaiterait des mensualités de 200 euros. Il précise qu’il est actuellement au chômage, avec 900 euros d’allocation, et que sa femme ne travaille pas. Il ajoute qu’ils ont 700 euros de loyer et un bébé de 7 mois à charge.
Monsieur [Z] [S] comparaît en personne, reconnaît devoir 1.000 euros à Monsieur [V] [W] et propose de lui rembourser cette somme par des versements de 50 euros par mois.
Au soutien de ses demandes, il explique qu’il ne conteste pas le prêt de la somme de 1.000 euros, mais que cette dette devait au départ être remboursé par la réalisation d’un travail au profit de Monsieur [V] [W]. Il indique que celui-ci a refusé qu’il rembourse progressivement la somme, mais qu’il est prêt à payer 50 euros par mois pour payer cette dette. Il précise qu’il perçoit un salaire de 1.700 à 1.800 euros, mais qu’il a des charges à hauteur de 1.667 euros (loyer de 550 euros, pension alimentaire de 250 euros, facture EDF de 300 euros, facture d’eau de 50 euros, assurance logement de 30 euros, assurance auto de 130 euros, crédit auto de 224 euros, crédits à la consommation de 50 et 83 euros).
L’affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
Selon l’article 1355 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Monsieur [V] [W] a justifié du chèque de 1.000 euros consenti à Monsieur [Z] [S] le 31 mai 2023, lequel ne conteste pas avoir encaissé ce chèque et devoir rembourser cette somme de 1.000 euros.
Aussi, il convient de condamner Monsieur [Z] [S] au paiement de la somme de 1.000 euros en principal.
II. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, Monsieur [V] [W] ne démontre pas d’autre faute que le retard dans le paiement de la somme de 1.000 euros.
Aussi, il y a lieu de limiter la condamnation de Monsieur [Z] [S] au titre des dommages et intérêts et de prévoir qu’il devra payer les intérêts au taux légal sur la somme de 1.000 euros à compter de la mise en demeure reçue le 14 juin 2024.
III. SUR LA DEMANDE DE DELAIS DE PAIEMENT
L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, Monsieur [Z] [S] a indiqué pouvoir régler sa dette uniquement par des versements à hauteur de 50 euros, en raison de ses revenus restreints et de ses charges importantes. Toutefois, Monsieur [V] [W] justifie lui aussi d’une situation précaire, dans la mesure où il est actuellement sans emploi.
Aussi, afin de tenir compte de la situation sociale du débiteur et du créancier, il convient d’accorder à Monsieur [Z] [S] des délais de paiement 9 mensualités de 100 euros et une 10e mensualités soldant le reste de la dette.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [Z] [S], partie perdante, supportera la charge des dépens.
En l’espèce, l’équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Monsieur [Z] [S] du paiement des frais irrépétibles exposés par le Monsieur [V] [W], d’autant que celui-ci ne justifie pas des frais qu’il a dû exposer pour la procédure.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civil, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [Z] [S] à payer à Monsieur [V] [W] la somme de 1.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 14 juin 2024 ;
AUTORISE Monsieur [Z] [S] à se libérer des sommes qui précèdent par 9 versements mensuels d’un montant de 100 euros et un 10e versement soldant le reste de la dette, le premier versement devant intervenir avant le 30e jour du mois suivant la signification de la présente décision ;
RAPPELLE que les procédures d’exécution forcée sont suspendues pendant les délais ainsi octroyés ;
DIT qu’à défaut de règlement d’une seule échéance quinze jours après une mise en demeure de payer par lettre recommandée restée infructueuse, Monsieur [V] [W] pourra réclamer l’intégralité de la somme due ;
DEBOUTE Monsieur [V] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [S] à payer à Monsieur [V] [W] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [S] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 05 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge, et par Madame Alyssa BENMIHOUB, greffière.
La greffière, Le juge
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