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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 26 nov. 2025, n° 25/00831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. ATELIER ALSL, son syndic la société AVANTAGES IMMOBILIER SAS, Syndicat des copropriétaires du [ Adresse 4 ] à [ Localité 15 ] c/ COMMUNE DE [ Localité 15 ], S.A.S. GLOBALIS BTP, S.A.S. SECC |
Texte intégral
— N° RG 25/00831 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECMR
Date : 26 Novembre 2025
Affaire : N° RG 25/00831 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECMR
N° de minute : 25/00620
Formule Exécutoire délivrée
le : 27-11-2025
à : Me Alexandra MANCHES + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 27-11-2025
à : Me Maëva AMBRAISSE
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 15] représenté par son syndic la société AVANTAGES IMMOBILIER SAS
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentée par Me Alexandra MANCHES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
COMMUNE DE [Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Maëva AMBRAISSE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. SECC
[Adresse 6]
[Localité 13]
non comparante
S.A.S. GLOBALIS BTP
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Stéphanie NGUYEN NGOC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.R.L. ATELIER ALSL
[Adresse 11]
[Localité 8]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 15 Octobre 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 5 et 12 septembre 2025, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à LAGNY SUR MARNE a fait délivrer une assignation à comparaître à la Commune de Lagny sur Marne, la S.A.S SECC, à la S.A.R.L ATELIER ALSL et à la S.A.S GLOBALIS BTP devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de leur voir déclarer opposable l’expertise ordonnée le 21 juin 2023 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège et ETENDRE la mission de M. [Z], en ces termes :
o Entendre les parties et tous sachants,
o Prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
o Se rendre sur les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 16] et sur la voie publique située entre ces deux bâtiments après y avoir convoqué les parties,
o Examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres ou de malfaçons tels que décrits dans la présente assignation, a minima en ce qui concerne ses réseaux [Localité 14]/EP, son sous-sol et les parties structurelles de l’immeuble en sous-sol, l’escalier desservant les étages de la copropriété et la façade sur rue,
o Dans l’affirmative, les décrire, en recherchant les causes et préciser pour chacun d’eaux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’un non-respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
o Donner son avis sur les conséquences de ces dommages quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
o Fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance,
o Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non-conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentées par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés ;
o Donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable,
o Donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 16] du fait des désordres, des non-conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée
o Indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons,
o S’il y a lieu proposer un compte entre les parties,
o D’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
et de réserver les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a maintenu ses demandes à l’audience du 15 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue en exposant que les opérations d’expertise sont en cours et qu’il y a lieu d’attraire à la cause les défenderesses compte tenu des désordres actuellement en appréciation par l’expert judiciaire et sollicite une extension de mission dans les termes susmentionnés.
La Commune de [Localité 15], valablement représentée, a formulé les protestations et réserves d’usage et ne s’est pas opposée à prendre à sa charge la provision complémentaire.
La S.A.S GLOBALIS BTP, valablement représentée, a formulé les protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignées, la S.A.S SECC et la S.A.R.L ATELIER ALSL n’ont pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2025.
SUR CE,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 21 juin 2023, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 23/356, n° minute 23/390) et désigné Monsieur [D] [Z] en qualité d’expert.
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 15] justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la Commune de [Localité 15], la S.A.S SECC, à la S.A.R.L ATELIER ALSL et à la S.A.S GLOBALIS BTP les résultats de l’expertise déjà ordonnée ; en l’occurrence il est justifié des notes technique et des contrats d’intervention idoines.
Il convient d’observer que l’avis de l’expert n’a pas été sollicité dans le cadre de cette instance, toutefois le juge n’étant pas lié par les observations de l’expert, disons que cette carence n’a pas de conséquence sur le sens de la décision.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile et le surcoût de cette mesure sera supporté par la commune de [Localité 15] qui l’accepte et qui devra donc procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et la présente décision mettant fin à l’instance, les dépens ne seront pas réservés mais demeureront à la charge de le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 15].
Sur l’extension de mission
Le demandeur sollicite une extension de mission dans les termes suivants :
o Entendre les parties et tous sachants,
o Prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
o Se rendre sur les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 16] et sur la voie publique située entre ces deux bâtiments après y avoir convoqué les parties,
o Examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres ou de malfaçons tels que décrits dans la présente assignation, a minima en ce qui concerne ses réseaux [Localité 14]/EP, son sous-sol et les parties structurelles de l’immeuble en sous-sol, l’escalier desservant les étages de la copropriété et la façade sur rue,
— N° RG 25/00831 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECMR
o Dans l’affirmative, les décrire, en recherchant les causes et préciser pour chacun d’eaux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’un non-respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
o Donner son avis sur les conséquences de ces dommages quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
o Fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance,
o Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non-conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentées par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés ;
o Donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable,
o Donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 16] du fait des désordres, des non-conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée
o Indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons,
o S’il y a lieu proposer un compte entre les parties,
o D’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Conformément à ce qui précède et aux notes techniques produites, le demandeur justifie d’un motif légitime à l’extension de mission de l’expert et il sera fait droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Disons que les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 21 juin 2023 (n° RG 23/356, n° minute 23/390) sont communes et opposables à la Commune de [Localité 15], à la S.A.S SECC, à la S.A.R.L ATELIER ALSL et à la S.A.S GLOBALIS BTP, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la Commune de [Localité 15], la S.A.S SECC, la S.A.R.L ATELIER ALSL et la S.A.S GLOBALIS BTP parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que la Commune de Lagny sur Marne devra consigner la somme de 3000 € au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance,
Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension,
Disons que l’expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension,
Disons que l’expert devra dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;,
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux (2) mois,
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :
« L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé »,
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise,
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Disons que la mission d’expertise sera étendue comme suit :
o Entendre les parties et tous sachants,
o Prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
o Se rendre sur les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 16] et sur la voie publique située entre ces deux bâtiments après y avoir convoqué les parties,
o Examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres ou de malfaçons tels que décrits dans la présente assignation, a minima en ce qui concerne ses réseaux [Localité 14]/EP, son sous-sol et les parties structurelles de l’immeuble en sous-sol, l’escalier desservant les étages de la copropriété et la façade sur rue,
o Dans l’affirmative, les décrire, en recherchant les causes et préciser pour chacun d’eaux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’un non-respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
o Donner son avis sur les conséquences de ces dommages quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
o Fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance,
o Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non-conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentées par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés ;
o Donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable,
o Donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 16] du fait des désordres, des non-conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée
o Indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons,
o S’il y a lieu proposer un compte entre les parties,
o D’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Laissons les dépens à la charge de le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 15],
Rappelons que :
— 1) – le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
— 2) – la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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