Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 20 janv. 2025, n° 23/00467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 6]
Pôle Social
Date : 20 janvier 2025
Affaire :N° RG 23/00467 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDG3R
N° de minute : 25/65
Notification
Le:
A:
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE VINGT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [Y] [D]
Chez Monsieur [I] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Thierry MONEYRON, avocat au barreau de MEAUX,
DEFENDERESSE
Organisme [4]
Pôle Recouvrement Recours / Audiencieres
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Benoit ALBERT, avocat au barreau de MEAUX,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Gaelle BASCIAK, Juge
Assesseur : Madame AMAURY Sandrine, Assesseur pôle social
Assesseur : Monsieur BIERNAT Marc, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 20 janvier 2025,
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 15 avril 2023, la [5] (ci-après, la Caisse) a notifié à Madame [Y] [D] un indu s’élevant à la somme de 1.009,99 euros au titre d’un trop-perçu d’allocation aux adultes handicapés (AAH), lequel allait être retenu sur ses allocations à compter de 133,30 euros, à compter d’avril 2023.
Le 12 mai 2023, Madame [Y] [D] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable, laquelle, par décision du 06 juillet 2023, notifiée le 17 juillet 2023, a confirmé la décision de la Caisse.
Par courrier recommandé expédié le 07 juillet 2023, Madame [Y] [D] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux à l’encontre de la décision de la Commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 février 2024.
Par jugement rendu le 22 avril 2024, le tribunal a :
Prononcé la réouverture des débats ;Ordonné le renvoi du dossier à l’audience de plaidoirie du 17 juin 2024 à 9h00 ;Dit que la présente décision vaut convocation des parties ;Réservé toutes autres demandes.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 17 juin 2024, puis renvoyée à l’audience du 20 janvier 2025.
Au terme de son recours, Madame [Y] [D] sollicite une remise de dette.
Elle soutient, en substance, qu’elle était placée sous curatelle renforcée jusqu’au 19 janvier 2023 et que sa dette résulte d’une mauvaise gestion de la part de l’association qui la suivait ; que la retenue de l’AAH sur ses allocations versées entraîne pour elle des difficultés financières importantes.
En défense, la Caisse demande au tribunal de :
En la forme, recevoir Madame [Y] [D] en son recours ;Au fond, l’en débouter.
Elle fait valoir que la demande de remise de dette est dépourvue d’objet, dans la mesure où Madame [Y] [D] a bénéficié d’une remise partielle de 457,57 euros et qu’elle a ensuite été revue, à la suite de la production par Madame [Y] [D] de son avis d’imposition rectificatif.
Subsidiairement, elle allègue que le calcul du montant de l’AAH accordé à Madame [Y] [D] à compter de janvier 2023 est fondé, au regard de ses ressources personnelles.
L’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 20 janvier 2025 à laquelle Madame [Y] [D] était représentée par son conseil au même titre que la Caisse
Le conseil de madame [Y] [D] a déclaré se désister de la demande dans ses conclusion, ce à quoi le conseil de la Caisse a indiqué ne pas s’y opposer lors du débat.
S’agissant des dépens, l’article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, Madame [Y] [D] est condamnée aux dépens de l’instance.
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe,
CONSTATE que Madame [Y] [D] se désiste de sa demande à l’encontre de la Caisse et que cette dernière l’accepte;
DÉCLARE le désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE Madame [Y] [D] aux dépens de l’instance
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Amira BABOURI Gaelle BASCIAK
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Education ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit de visite ·
- Prestation familiale ·
- Hébergement ·
- Divorce
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Bail commercial ·
- Resistance abusive ·
- Jugement ·
- Intérêt ·
- Acte
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Courriel ·
- Établissement ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Cabinet ·
- Dossier médical
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mesure d'instruction ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Consignation ·
- Non conformité ·
- Conformité
- Tierce personne ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Assistance ·
- Préjudice esthétique ·
- Préjudice d'agrement ·
- Souffrances endurées ·
- Incidence professionnelle ·
- Souffrance ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Frais de déplacement
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Ordre ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Victime
- Mariage ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Juge ·
- Acte ·
- Avantages matrimoniaux
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Rétablissement personnel ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Surendettement ·
- Rétablissement ·
- Dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Faute inexcusable ·
- Victime ·
- Préjudice esthétique ·
- Sociétés ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrance ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire
- Dépense ·
- Handicap ·
- Tierce personne ·
- Sécurité sociale ·
- Enfant ·
- Recours ·
- Temps plein ·
- Agriculture ·
- Activité professionnelle ·
- Parents
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Épouse ·
- Surendettement ·
- Résolution ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Prêt ·
- Terme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.