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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, ctx protection soc., 7 oct. 2025, n° 25/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 25/00018 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CPQO – 07 Octobre 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
PÔLE SOCIAL – Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT DU 07 Octobre 2025
AFFAIRE [S] [K] C/ [12]
REFERENCE : Dossier N° RG 25/00018 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CPQO
N° de MINUTE : 25/00119
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats du 03 Juin 2025 :
Présidente Anne-Sophie RIVIERE
Assesseur Valérie ARIZZI, Assesseur collège [8]
Assesseur James DECOUFLEY, Assesseur collège [13]
Greffier Isabelle CANTERI
DEMANDERESSE :
Madame [S] [K]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me David TARON, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDERESSE :
[12]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
dispensée de comparaître
EXPOSÉ DU LITIGE
[T] [C], née le 09 juin 2009, est atteinte de troubles du spectre autistique sans déficit intellectuel.
Il lui est reconnu un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %.
Par décision de la [7] ([5]) de Meurthe-et-Moselle du 7 janvier 2023, Mme [S] [K], sa mère, en sa qualité de représentante légale, s’est vue attribuer l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) du 1er août 2022 au 1er août 2024, ainsi que son complément de 4e catégorie sur la même période.
Le 1er mai 2024, Mme [S] [K] a déposé auprès de la [Adresse 10] ([11]) une demande de renouvellement de l’ [4] et de son complément à compter du 2 août 2024.
La [11] a accusé réception du dossier le 7 juin 2024.
Considérant l’absence de réponse expresse dans le délai de quatre mois suivant le dépôt de sa demande, Mme [K] a, par courrier du 17 septembre 2024, déposé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) auprès de la [11] en sollicitant le complément 4 de l’ [4].
A la suite de ce recours, Mme [K] a reçu sur sa messagerie vocale un message lui indiquant qu’elle avait été destinataire d’une demande de complément d’information.
Par courrier électronique du 22 septembre 2024 adressé à la [11], Mme [K] a demandé la prise en compte de son recours.
Par courrier du 2 octobre 2024, la [11] a notifié à Mme [K] la décision de la [5] du 1er octobre 2024 de renouveler l’orientation d’ [T] en milieu ordinaire à compter du 1er septembre 2024 et jusqu’au 31 août 2027, sans se prononcer sur le recours.
Par courrier électronique du 28 octobre 2024, la [11] a fait savoir à Mme [K] qu’au vu des délais de traitement actuels, elle venait seulement d’évaluer la demande déposée “le 7 juin”, et a sollicité de Mme [K] qu’elle lui transmette le justificatif de son activité professionnelle réduite, ainsi que les bilans de prises en charge thérapeutiques avec objectifs et devis correspondants.
Mme [K] n’a pas donné suite à cette demande, faisant valoir que la [11] connaissait parfaitement son taux d’activité, notamment au travers du dossier de son fils [L] [C], et était en possession des justificatifs demandés et que, de surcroît, les prises en charge concernant sa fille [T] n’avaient pas évolué.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 7 février 2025, reçu le 10 février 2025, Mme [K] a formé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Val de Briey un recours à l’encontre des décisions implicites de rejet de la [5] concernant le versement de l’AEEH et de son complément.
Aux termes de sa requête, Mme [S] [K], agissant tant en son nom propre qu’en qualité de représentante légale de sa fille mineure [T] [C], demande au tribunal, au visa des articles L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles et R. 541-2 du code de la sécurité sociale, de :
dire et juger recevables les conclusions des demandeurs,infirmer les décisions implicites de rejet de la [5] faisant suite à la demande d’AEEH et de son 4e complément déposée “le 02 août 2024",juger qu’elle doit bénéficier du complément 4 d’ [4] à compter du 1er mai 2024 ; à défaut, juger qu’elle a droit au complément 3 de cette allocation,ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, condamner la [12] à lui verser la somme de 2 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, Mme [K] fait valoir que, s’agissant d’un renouvellement, la demande avait été faite dans le cadre de la procédure simplifiée prévue à l’article R. 241-28 du code de l’action sociale et des familles.
Elle soutient qu’une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la [11] suite à sa demande du 1er mai 2024 et également suite au RAPO, précisant que la [11] lui avait demandé des pièces complémentaires alors que, s’agissant d’un renouvellement, cette demande n’était ni nécessaire ni utile. Elle ajoute que, depuis le 1er août 2024, le versement de l’AEEH est interrompu du fait de l’absence de toute décision expresse de la [5].
Sur le fond, elle fait grief à la [11] de contester l’utilité des différentes prises en charge concernant [T]. Elle expose notamment que si [T] est scolarisée à temps plein, elle n’est pas prise en charge à midi, ce qui impose la présence de la mère à domicile pour le repas mais aussi le reste du temps compte tenu des crises que présente [T] du fait de son handicap.
Elle souligne qu’elle a trois enfants à charge, dont deux souffrent de handicap reconnu, que le père des enfants est absent et que le certificat médical établi par le docteur [D] confirme qu'[T] a besoin d’un accompagnement spécifique.
Elle fait valoir que le tribunal de céans a déjà eu à se prononcer sur la réduction de son activité d’au moins 50 % par rapport à un temps plein et que ce qui a été décidé concernant son fils [L] est mécaniquement valable en ce qui concerne sa fille [T].
Elle ajoute que les dépenses engagées en 2024 sont justifiées au regard des pièces n°15 à 17 versées aux débats et qu’il convient en outre de prendre en compte les frais kilométriques engagés, précisant que les frais induits par la prise en charge d'[T] sur un mois s’élèvent à 800,33 euros.
Elle en conclut que la position de la [5] doit être censurée et que l’AEEH et son complément de 4e catégorie doivent lui être attribués à compter du 2 août 2024.
Invitée à présenter ses observations conformément à l’article R.142-10-3 II du code de la sécurité sociale, la [12] a sollicité la confirmation des décisions de la [5] en date des 6 et 20 mai 2025 et la condamnation de Mme [S] [K] aux entiers dépens.
La [11], qui résume les éléments de prise en charge d'[T], souligne l’absence totale de bilans de prises en charge thérapeutique avec évolution et objectifs ainsi que l’absence de devis annuels récents, et rappelle qu’elle a attribué à Mme [S] [K] l’AEEH du 1er août 2024 au 31 juillet 2026 et le complément de 3e catégorie sur la même période, au vu des éléments fournis.
Elle estime, concernant le recours à une tierce personne, qu’il ne peut être tenu compte du temps dédié par Mme [K] à la charge de la famille, seul devant être apprécié le temps supplémentaire consacré à [T], et que la réduction de l’activité professionnelle de Mme [K] à hauteur de 50 % ne peut être retenue.
Elle précise que Mme [K] n’a pas déposé de demande de matériel pédagogique adapté, alors qu’il existe un dispositif de mise à disposition gratuite de ce type de matériel par l’éducation nationale. Elle estime enfin le montant des dépenses de prises en charge thérapeutiques à la somme mensuelle moyenne de 197,78 euros sur le période du 1er août 2024 au 30 avril 2025.
A l’audience du 3 juin 2025, Madame [S] [K], représentée par son conseil, s’en est rapportée à sa requête initiale.
La [11] a sollicité une dispense de comparution.
Pour un plus ample exposé des moyens et arguments invoqués, il est renvoyé aux écritures des parties et à la note d’audience conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 octobre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence du défendeur
Selon l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure devant la pôle social est orale maistoute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.
En l’espèce, suivant courrier daté du 13 mai 2025, parvenu au greffe le 2 juin 2025, la [11] a demandé à ne pas comparaître à l’audience du 3 juin 2025 et a justifié de la transmission de ses écritures et pièces à Mme [S] [K].
Dès lors, il sera statué par jugement contradictoire.
Sur l’objet du litige
Par courrier du 7 mai 2025, la [11] a notifié à Mme [S] [K] la décision de la [5] du 6 mai 2025 lui attribuant le bénéfice de l’AEEH du 1er août 2024 au 31 juillet 2026.
Par courrier du 26 mai 2025, la [11] a notifié à Madame [S] [K] la décision de la [5] du 20 mai 2025 rejetant son recours, maintenant l’attribution mensuelle de l’AEEH et accordant le complément 3 de l’AEEH pour réduction d’au moins 20 % de l’activité par rapport à une activité à temps plein et un montant de dépenses mensuelles à prendre en compte selon le seuil des dépenses réglementaires, valables jusqu’au 31 juillet 2026.
Ces deux décisions sont intervenues postérieurement à l’introduction de la présente instance, et le tribunal constate qu’il est saisi d’un recours contre les décisions implicites de rejet de la [5] faisant suite à la demande présentée par Madame [S] [K] le 1er mai 2024 et au RAPO formé par elle le 17 septembre 2024.
Il ressort de ces constatations et énonciations et des débats que Mme [S] [K] sollicite à titre principal que lui soit attribué le complément 4 de l’AEEH et, à titre subsidiaire, que lui soit attribué le complément 3 de cette allocation, l’attribution de l’AEEH de base du 1er août 2024 au 31 juillet 2026 selon décision de la [5] du 6 mai 2025 n’étant pas remise en cause dans le cadre du présent litige.
Sur la demande de complément 4 de l’ [4]
Aux termes des articles L. 541-1 et R. 541-1 du code de la sécurité sociale, toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à 80 %.
Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire.
Cette allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués si l’incapacité permanente de l’enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné ci-dessus, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum de 50 %, dans le cas où l’enfant fréquente un établissement d’enseignement adapté ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L.351-1 du code de l’éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la [5] au titre du plan personnalisé de compensation proposé sur la base d’une évaluation pluridisciplinaire.
S’agissant du complément, l’article R. 541-2 du même code prévoit que :
« Pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
1° Est classé dans la 1re catégorie l’enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
2° Est classé dans la 2e catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20% par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
3° Est classé dans la 3e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50% par rapport à une activité à temps plein ou l’oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20% par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d’autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
4° Est classé dans la 4e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
d’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50% par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
d’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20% par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
(…)
Pour l’application du présent article, l’activité à temps plein doit être entendue comme l’activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail. »
Pour déterminer la catégorie de complément à attribuer, il convient d’évaluer la situation de la personne au jour de la demande, en l’occurrence au jour de la demande en renouvellement de l’ [4] et du complément, le 1er mai 2024.
L’arrêté du 29 mars 2002 fixant le montant des dépenses ouvrant droit aux différentes catégories de compléments de l’ [3] dispose, en son article 1er, que :
Le montant des dépenses visé au b) du 4° de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 82,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
Le montant des dépenses visé au c) du 4° de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 109,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
Le montant des dépenses visé au d) du 4° de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 174,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
La base mensuelle de calcul des allocations familiales est revalorisée au 1er avril de chaque année. Elle était fixée du 1er avril 2024 au 1er avril 2025, applicable à la procédure compte tenu de la demande déposée en mai 2024, à la somme de 445,93 euros, de sorte que pour bénéficier du complément 4 au 1er août 2024, date d’expiration de la précédente décision d’octroi de l’ [4] et du complément, Mme [S] [K] doit justifier que le handicap de l’enfant :
soit oblige la cessation de toute activité professionnelle de l’un des parents ou nécessite le recours à une tierce personne à temps plein,
soit oblige une activité de l’un des parents à 50 % (mi-temps) ou nécessite le recours à une tierce personne au moins 20 heures par semaine et des dépenses mensuelles d’au moins 368,20 euros,
soit oblige une activité à temps partiel de l’un des parents réduite d’au moins 20 % ou nécessite le recours à une tierce personne au moins 8 heures par semaine et des dépenses mensuelles d’au moins 488,61 euros,
soit a entraîné des dépenses mensuelles d’au moins 778,46 euros.
Il résulte du jugement rendu le 21 mars 2023 par le tribunal de céans et qui a autorité de la chose jugée sur ce point, certes en ce qui concerne [L] [C] mais qui vaut mécaniquement pour [T] [C], ainsi que le soulignent les demandeurs, que Mme [S] [K] a réduit son activité d’au moins 50% en raison du handicap de sa fille, étant seule à l’élever avec ses deux autres enfants.
Il convient donc d’examiner si, conformément aux conditions prévues au b) du 4° de l’article R. 541-2, le handicap de [T] entraîne, à ce jour, des dépenses mensuelles de 368,20 euros.
Mme [K] verse aux débats des justificatifs de frais mensuels (ergothérapeute, psychologues, équithérapie) non actualisés, certains datant même de 2022.
La [11] ne conteste cependant pas la poursuite de l’ergothérapie (deux séances de 45 minutes par mois à 45 euros, soit 90 euros par mois), ni les séances chez la psychologue (deux séances par mois à 70 euros, soit 140 euros par mois), ni les téléconsultations chez la psychologue spécialisée en troubles du spectre autistique (deux séances par mois à 65 euros, soit 130 euros par mois), ni l’équithérapie (30 euros la séance dont 20 euros de surcoût, soit 80 euros par mois à raison de quatre séances en moyenne par mois), auxquels peuvent être ajoutés des frais kilométriques à hauteur de 41,76 euros, soit au total 481,76 euros.
Mme [K] produit en outre un devis établi le 12 avril 2024 d’un montant de 1 500 euros pour 25 séances de conseil en éducation et accompagnement à la parentalité sur une année, ce qui représente un coût mensuel de 125 euros.
Il est par ailleurs expressément mentionné dans le [9] établi le 21 mai 2024 la « poursuite de toutes les prises en charges actuelles ».
En revanche, si [T] peut avoir des besoins en matériel informatique, comme tout élève, les dépenses dont il est présentement justifié au titre de l’achat d’un sac de rangement, d’un organiseur pour clé USB et d’une souris scanner, sont sans rapport avec le handicap de la jeune fille, étant précisé, comme le souligne la défenderesse, qu’en ce qui concerne le matériel pédagogique adapté, il existe un dispositif de mise à disposition gratuite par l’éducation nationale.
Le coût des dépenses thérapeutiques s’établit ainsi mensuellement à 606,76 euros.
Dès lors, Mme [S] [K] rapporte la preuve que le handicap de [T] entraîne des dépenses mensuelles lui permettant de prétendre au versement du complément 4 de l’AEEH.
Il convient en conséquence de déclarer Mme [K] bien fondée en son recours, d’infirmer les décisions de la [5] et de dire qu’elle bénéficiera du complément 4 de l’ [4] à compter du 1er août 2024, s’agissant d’un renouvellement et non d’une demande initiale et ce, pour une durée de deux ans, tel que le prévoit l’article R. 541-4 du code de la sécurité sociale, compte tenu du taux d’incapacité permanente de l’enfant.
La demande principale ayant prospéré, il sera constaté que la demande formée à titre subsidiaire et tendant à l’octroi du complément 3 de l’ [4] à compter du 1er août 2024, est devenue sans objet.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 du code de procédure civile et R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, la [11] succombant, il convient de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
De plus, la [11] étant tenue aux dépens, il convient de la condamner à payer à Mme [S] [K] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu des dispositions de l’article L. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Compte tenu de la nécessité pour [T] [C] de bénéficier d’un suivi individualisé et ce, au plus tôt, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REÇOIT Madame [S] [K] en son recours,
Y FAISANT DROIT,
INFIRME les décisions implicites de rejet de la [6] faisant suite à la demande d’AEEH et de son complément pour [T] [C] déposée le 1er mai 2024 ainsi qu’au recours formé le 17 septembre 2024 par Mme [S] [K] ,
INFIRME la décision de la [6] du 20 mai 2025 accordant le bénéfice du complément 3 de l’ [4] pour [T] [C],
ACCORDE à Mme [S] [K] le bénéfice du complément 4 de l’ [4] à compter du 1er août 2024 et ce, pour une durée de deux ans,
CONSTATE en conséquence que la demande subsidiaire tendant à l’octroi du complément 3 de l’ [4] à compter du 1er août 2024 est devenue sans objet,
CONDAMNE la [12] à payer à Mme [S] [K] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la [12] aux entiers dépens de l’instance,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition le 7 octobre 2025.
La Greffière La Présidente
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