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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 1er juil. 2025, n° 25/02451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 2] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Sébastien MENDES GIL
Madame [R] [W] épouse [Y]
Monsieur [H] [Y]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/02451 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7IES
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 01 juillet 2025
DEMANDERESSE
La société FRANFINANCE, société anonyme, venant aux droits de la Société SOGEFINANCEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEURS
Madame [R] [W] épouse [Y], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
Monsieur [H] [Y], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 avril 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 01 juillet 2025 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 01 juillet 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/02451 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7IES
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 2 avril 2019, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [H] [Y] et Madame [R] [W] épouse [Y] un crédit à la consommation d’un montant de 51879 euros, remboursable en 84 mensualités hors assurance facultative de 748,71 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 5,63 % et un taux annuel effectif global de 5,85 %.
Les parties ont conclu le 19 juillet 2021 un avenant de réaménagement portant sur la somme de 40311,01 euros remboursable en 99 mensualités de 566,42 euros au taux annuel effectif global de 5,78%.
La société SOGEFINANCEMENT a, par lettres recommandées avec accusé de réception des 9 août et 11 septembre 2023, mis en demeure Monsieur [H] [Y] et Madame [R] [W] épouse [Y] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettres recommandées avec avis de réception des 11 octobre 2023, la société SOGEFINANCEMENT leur a finalement notifié la déchéance du terme, et les a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par actes de commissaire de justice signifiés le 27 février 2025, la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT a ensuite fait assigner Monsieur [H] [Y] et Madame [R] [W] épouse [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes, compte tenu de la déchéance du terme ou après le prononcé de la résiliation judiciaire :
— 37983,33 euros au titre des sommes restant dues en exécution du contrat du 2 avril 2019, avec intérêts au taux de 5,63% à compter du 11 octobre 2023, et capitalisation des intérêts,
— 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 avril 2025, à laquelle la société demanderesse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
En défense, Monsieur [H] [Y] et Madame [R] [W] épouse [Y] ont sollicité le bénéfice de délais de paiement.
La forclusion, les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels (irrégularité de l’offre de crédit, absence de remise et irrégularité de la fiche d’information précontractuelle dite FIPEN, absence de remise et irrégularité de la notice d’assurance, absence de consultation du FICP, absence ou insuffisance de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, non respect du devoir d’explication) et le caractère abusif de la clause de déchéance du terme ont été mis dans le débat d’office, sans que les parties ne présentent d’observations supplémentaires sur ces points.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
De plus, il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause abusive.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1224 du Code civil, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés en application d’une clause résolutoire. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En l’espèce, il ressort du plan de surendettement produit au débat que Monsieur [H] [Y] a déposé, seul, une demande de surendettement déclarée recevable le 12 janvier 2023 et que des mesures imposées ont été prises par la commission de surendettement prenant effet au 31 juillet 2023 et prévoyant au bénéfice de Monsieur [H] [Y] pour le remboursement du prêt conclu avec la société SOGEFINANCEMENT une absence totale de remboursement durant 51 mois puis le versement de 33 mensualités de 144,55 euros et un effacement partiel de la dette en fin de plan.
La société FRANFINANCE n’indique ni n’établit que ce plan serait caduc.
Or aucune mise en demeure préalable de régler les échéances impayées à peine de déchéance du terme n’a été adressée à Monsieur [H] [Y] avant la décision de recevabilité de la demande de surendettement, et la mise en demeure du 11 septembre 2023 est intervenue alors que le règlement du crédit faisait l’objet de mesures imposées toujours en vigueur.
En conséquence, la déchéance du terme ne pouvait être prononcée à l’encontre de Monsieur [H] [Y] et il n’y a pas lieu dès lors de vérifier le caractère abusif de la clause de déchéance du terme prévue au contrat.
Ainsi, seule la demande de résiliation judiciaire peut être examinée à son égard.
A l’égard de Madame [R] [W] épouse [Y], il est rappelé que selon l’article L 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
La clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt sans mise en demeure ou après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées, sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, et constitue donc une clause abusive, peu important l’envoi par la banque d’une mise en demeure impartissant au débiteur un préavis même d’une durée raisonnable.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (5.6) sans prévoir de mise en demeure préalable.
S’agissant d’une clause abusive, l’application de cette clause doit être écartée d’office. La société FRANFINANCE ne peut donc se prévaloir de la déchéance du terme.
Il y a lieu dès lors d’examiner également à l’égard de Madame [R] [W] épouse [Y] la demande subsidiaire en prononcé de la résiliation judiciaire.
Sur la demande de résolution judiciaire
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte notamment, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une décision de justice.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit au débat que les échéances du prêt étaient réglées par Monsieur [H] [Y] et Madame [R] [W] épouse [Y] avec retard, ce depuis plusieurs mois, lors de la décision de recevabilité de la demande de surendettement faite par Monsieur [H] [Y].
Elles n’ont plus été réglées par ailleurs par Madame [R] [W] épouse [Y] qui y était alors seule tenue à compter d’avril 2023.
Ces retards et défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérisent un manquement contractuel suffisamment grave pour prononcer la résolution du contrat de crédit aux torts de Monsieur [H] [Y] et Madame [R] [W] épouse [Y] avec effet, en application de l’article 1229 du code civil, au jour de l’assignation.
Le contrat de prêt étant un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement, les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu.
Ainsi, la résolution du contrat de prêt ne peut avoir effet uniquement pour l’avenir et être qualifiée de résiliation.
Elle entraîne donc la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion.
L’emprunteur est dès lors tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
Au regard de l’historique du prêt, il y a donc lieu de faire droit à la demande en paiement de la société FRANFINANCE à hauteur de la somme de 21203,34 euros au titre du capital restant dû (51879 euros accordés – 30675,66 euros de règlements déjà effectués), avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice de la résolution soit de l’assignation, ce solidairement compte tenu de la clause de solidarité prévue au contrat.
Par ailleurs, en application de l’article 1230 du code civil, la résolution du contrat n’affecte pas la clause pénale.
Toutefois, la somme réclamée à ce titre revêt un caractère manifestement excessif au regard du préjudice réellement subi par le prêteur qui percevra des intérêts de retard sur sa créance. Il convient donc de la réduire à la somme de 10 euros en application de l’article 1231-5 du code civil qui portera intérêts au taux légal à compter de la demande en justice de la résolution soit de l’assignation.
La capitalisation des intérêts, de droit, est ordonnée à compter de la demande qui en est faite soit de l’assignation.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, au regard de la situation financière de Monsieur [H] [Y] et Madame [R] [W] épouse [Y] et de l’accord de la banque, il convient de leur accorder des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision, étant rappelé que ces délais ne s’appliqueront à l’égard de Monsieur [H] [Y] que sous réserve des décisions prises dans le cadre de la procédure de surendettement, les mesures imposées versées au débat ne prévoyant en l’état aucun règlement de sa part durant 51 mois.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [H] [Y] et Madame [R] [W] épouse [Y], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
La situation économique respective des parties justifie par ailleurs de rejeter la demande de la société FRANFINANCE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [Y] et Madame [R] [W] épouse [Y] à payer à la société FRANFINANCE les sommes suivantes :
-21203,34 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
-10 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter de l’assignation,
AUTORISE Monsieur [H] [Y] et Madame [R] [W] épouse [Y] à s’acquitter des sommes dues en 24 versements mensuels de 600 euros au minimum, payables le 15ème jour de chaque mois, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties,
RAPPELLE toutefois que pour Monsieur [H] [Y], le règlement de la créance interviendra conformément aux mesures prises dans le cadre de la procédure de surendettement,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce, et que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge,
DEBOUTE la société FRANFINANCE de ses autres demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
REJETTE la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [Y] et Madame [R] [W] épouse [Y] aux dépens.
Ainsi signé par la Juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 1er juillet 2025.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
Décision du 01 juillet 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/02451 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7IES
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