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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 7 mars 2025, n° 20/00574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 07 Mars 2025
AFFAIRE N° RG 20/00574 – N° Portalis DBYC-W-B7E-I4UB
89C
JUGEMENT
AFFAIRE :
[G] [C]
C/
S.A.S. [17]
[10]
S.A.R.L. [T] [O]
Pièces délivrées :
[11] le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [G] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 18]
[Localité 6]
Représenté par Maître Adeline WOIRIN, avocate au barreau de SAINT-MALO, non comparante à l’audience
PARTIES DEFENDERESSES :
S.A.S. [17]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Maître Caroline RIEFFEL, avocate au barreau de RENNES, substituée par Maître Myléna FONTAINE, avocate au barreau de RENNES
[10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Madame [J] [E], munie d’un pouvoir
S.A.R.L. [T] [O]
[Adresse 4]
[Adresse 19]
[Localité 8]
Représentée par Maître Angélina HARDY-LOISEL, avocate au barreau de RENNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER
Assesseur : Madame Isabelle POILANE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Madame Pia LE MINOUX, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 07 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
*******
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [C], salarié de la société [17] en qualité de peintre en bâtiment, a été mis à disposition de la Société Sarl [T] [O] suivant deux contrats de mission temporaire régularisés les 16 avril 2018 et 21 avril 2018, portant respectivement sur les périodes du 16 avril 2018 au 20 avril 2018 et du 21 avril 2018 au 4 mai 2018. Monsieur [C] a été victime d’un accident du travail le 26 avril 2018 dans les circonstances suivantes ainsi décrites dans la déclaration dressée le 27 avril 2018 par Monsieur [T] [O], gérant :
« Circonstances détaillées de l’accident : Un morceau d’échafaudage s’est détaché et a provoqué la chute de l’échafaudage sur lequel était M. [C] qui est tombé du 2ème niveau des plateaux d’échafaudage (4,50m)
Siège des lésions : bras, pied et cheville »
Il est en outre précisé que le salarié a été transporté à l’hôpital de [Localité 21] puis au CHU de [Localité 20]. Monsieur [C] présentait les lésions suivantes :
Fracture L4Fracture malléoleRupture partielle du biceps droitLe médecin de la [12] a considéré que l’état de Monsieur [C] était consolidé au 1er janvier 2020.
Une enquête pénale a été diligentée et, par décision du 2 septembre 2020, la vice-présidente du tribunal judiciaire de Saint-Malo a homologué la proposition de peine formée par le procureur de la République, soit une amende délictuelle de 2 500 euros, pour trois infractions reprochées à la SARL [T] [O] qui a reconnu sa culpabilité.
La société a ainsi été reconnue coupable des trois infractions suivantes :
l’omission de dispenser à Monsieur [C], salarié intérimaire, une formation pratique et appropriée à la sécurité à l’occasion de son embauche, sur un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en ayant affecté l’employé intérimaire sans organiser ni lui dispenser une formation pratique et appropriée à la sécurité à l’occasion de son embauche ; en affectant son employé intérimaire sans organiser ni lui dispenser une formation et une information pratique et appropriée en matière de santé et de sécurité, et en mettant à sa disposition un échafaudage qui ne préservait pas sa sécurité pour des travaux temporaires en hauteur, involontairement causé une incapacité totale de travail supérieur à trois mois sur la personne de Monsieur [C] ;
par sa faute personnelle, étant chef d’établissement, directeur, gérant ou préposé de l’établissement, alors qu’il était employeur notamment de Monsieur [C], omis de mettre en œuvre, lors de la réalisation des travaux temporaires en hauteur, des équipements de travail garantissant la sécurité des travailleurs contre les risques de chute, en l’espèce un échafaudage aux normes d’installation.
La société [T] [O] a également été condamnée à verser à Monsieur [C] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 2° du Code de procédure civile.
Par courrier du 20 novembre 2019, Monsieur [C] a saisi la [15] aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par courrier du 8 janvier 2021, la [13] a indiqué à Monsieur [C] que suite à l’attribution par la caisse d’un taux d’incapacité permanente de 14 % dont 5 % de taux professionnel, son employeur a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de Bretagne.
Il a été précisé aux termes de ce courrier que cette contestation n’aura aucune conséquence sur la décision qui lui a été notifiée.
Suivant une requête enregistrée le 31 août 2020, Monsieur [G] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de RENNES aux fins de voir dire que l’accident dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de la société [16] et de la société [O].
Par jugement mixte en date du 17 mai 2022 auquel il convient de reporter pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, le pôle social a notamment :
Dit que l’accident du travail dont a été victime M. [C] le 26 avril 2018 est dû à la faute inexcusable de la société [T] [O] substituée à la société [17] dans la direction du salarié ;Ordonné la majoration maximale du capital perçu par Monsieur [C] sur la base d’un taux d’incapacité permanente de 14 % ;Dit que la majoration du capital servi devra suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime ;Condamné la société [17] à rembourser à la [14] la majoration du capital en fonction de ce taux ;Avant dire droit sur la réparation des préjudices :
Ordonné une expertise médicale judiciaire de Monsieur [C],Désigné le docteur [L] [W] pour procéder à l’expertise, [Localité 9] à Monsieur [C] une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, d’un montant de 6 000 euros, qui lui sera versée directement par la caisse,Condamné la société [17] à rembourser à la [14] la provision ainsi que les frais d’expertise médicale dont elle aura fait l’avance,Condamné la société [T] [O] à garantir la société [17] de toutes les condamnations prononcées à son encontre, c’est-à- dire de l’ensemble des conséquences de la faute inexcusable, l’entreprise de travail temporaire gardant en tout état de cause à sa charge le surcoût de cotisations résultant de l’imputation à son compte employeur des frais d’hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques et indemnités journalières.
Le docteur [W] a examiné l’assuré le 22 mars 2023. Il a rendu son rapport d’expertise définitif le 3 mai 2023.
Les parties ayant pris connaissance du rapport, l’affaire a été rappelée à l’audience du 7 janvier 2025.
Monsieur [G] [C], dispensé de comparaître à sa demande, se référant expressément à ses conclusions déposées le 7 janvier 2025, demande au tribunal de :
Condamner la société [T] [O] et/ou la société [17] à verser à Monsieur [C] les sommes de :4 210 euros au titre du DFT,5 616 euros au titre de l’aide humaine temporaire, ou subsidiairement 2 052 euros,8 000 euros au titre des souffrances endurées,2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,Constater que la somme provisionnelle de 6 000 euros a été versée à Monsieur [C],Condamner in solidum la Société [17] et la société [O] à payer à Monsieur [C] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la [12],Débouter toutes les parties de toutes leurs demandes contraires.
En réponse, par des conclusions visées par le greffe auxquelles elle s’est expressément, reportée la société [17], dûment représentée, demande au tribunal de :
Réduire à de plus justes proportions les sommes réclamées par Monsieur [G] [C] au titre du déficit fonctionnel temporaire, de l’aide humaine temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire et du préjudice esthétique permanent,Déduire en tout état de cause des sommes allouées à Monsieur [C] la provision versée à hauteur de 6 000 euros,Vu l’article L. 452-3 du Code de la Sécurité sociale
Débouter Monsieur [C] de sa demande de condamnation de la société [17] à lui verser les sommes allouées au titre du préjudice indemnisable, constatant que la Caisse fera l’avance des sommes dues à la victime,Vu les articles L. 241-5-1 et L. 412-6 du Code de la sécurité sociale,
Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de RENNES du 17 mai 2022 ayant considéré que la faute inexcusable avait été commise par l’entremise de l’entreprise utilisatrice, la société [O] [T], substituée dans la direction à la société [17],
Condamner la société [O] [T] à garantir la société [17] de toutes les condamnations prononcées à son encontre tant en principal, qu’intérêts et frais de toutes sortes, y compris irrépétibles,Condamner la société [O] [T] à verser à la société [17] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.La société [T] [O], dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions visées par le greffe, demande quant à elle au tribunal de :
Liquider les préjudices de Mr [C] de la manière suivante :DFT : 4 210 euros,Aide humaine temporaire : 1 206,85 euros,Souffrances endurées : 4 500 euros,Préjudice esthétique temporaire : 1500 euros,Préjudice esthétique permanent : 500 eurosDéduire des sommes allouées à Mr [C] la provision versée de 6 000 euros,Rappeler que la [12] fera l’avance des sommes à revenir à Mr [C],Débouter Monsieur [C] et la [12] du surplus de leurs demandes, fins et conclusions, Réduire à de plus justes proportions la somme susceptible d’être allouée à Monsieur [C] au titre des frais irrépétibles,Ecarter l’exécution provisoire,Dépens comme de droit.
La [14], dûment représentée, se référant expressément à son courrier du 5 décembre 2023 valant conclusions, prie le tribunal de :
Lui décerner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice pour statuer sur les demandes formulées au titre de l’indemnisation des préjudices ;Condamner la société [17] à rembourser à la [14] les sommes avancées au titre des préjudices personnels de Monsieur [C] ;Condamner la société [17] à rembourser à la [10] les frais d’expertise.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 mars 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la liquidation des préjudices :
Selon l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de la consolidation. De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
Suivant décision rendue le 18 juin 2010 sur question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a étendu le droit à indemnisation de la victime en lui permettant de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte précité, mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, aux termes de son rapport d’expertise, le docteur [W] a indiqué :
« Synthèse de l’examen médical
Le 26 avril 2018, Monsieur [C] a été victime d’un accident à la suite duquel il a essentiellement présenté :
Un traumatisme du membre supérieur droit responsable d’une plaie superficielle du bras.Un traumatisme rachidien responsable d’une fracture du corps vertébral de L4 avec recul mineur du mur postérieur (Magerl A3), non déficitaire,Un traumatisme du membre inférieur gauche responsable d’une fracture non déplacée de la malléole latérale de la cheville. Sur le plan médicolégal, ces lésions traumatiques sont imputables puisqu’un certificat médical initial a été délivré en ce sens, que le mécanisme lésionnel est concordant et qu’il existe une continuité évolutive dans la prise en charge thérapeutique depuis sa phase initiale.
Le parcours de soins a comporté une intervention chirurgicale pour la réalisation d’une ostéosynthèse de L3 à L5. La fracture de la cheville a été traitée orthopédiquement par la mise en place d’une botte en résine.
L’évolution a été favorable ; il n’y a pas eu de complication.
A la date des opérations d’expertise, l’examen clinique met en évidence une limitation des amplitudes articulaires du rachis lombaire. Il n’y a pas de déficit neurologique associé. L’examen des membres inférieurs est sans particularité. Sur le plan subjectif, Monsieur [C] rapporte la persistance de douleurs mécaniques du rachis lombaire et des craquements à la mobilisation de la cheville gauche.
Il n’a pas été relevé d’état antérieur ou d’évènement intercurrent pouvant interférer avec les conséquences de l’accident.
La consolidation a été fixée à la date du 1er janvier 2020 avec un taux d’incapacité permanente partielle de quatorze pour cent, dont cinq pour cent de coefficient professionnel. »
L’expert estime qu’il y a lieu de retenir les préjudices suivants :
« – Déficit fonctionnel temporaire :
Totales du 26 avril au 1er août 2018.Partiel à 25 % du 2 août au 12 décembre 2018.Partiel à 10 % du 13 décembre 2018 jusqu’à la consolidation.Aide humaine temporaire : quatre heures par semaine du 2 août au 12 décembre 2018.Souffrances endurées : trois et demi sur sept.Préjudice esthétique temporaire : deux sur sept.Préjudice esthétique permanent : un sur sept.Préjudice d’agrément non retenu.Préjudice sexuel non retenu.Aide humaine après consolidation non retenue.Frais de véhicule adapté non retenus.Frais de logement adapté non retenus. »
Sur les préjudices temporairesSur le déficit fonctionnel temporaire.Ce préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à la consolidation. Il inclut, selon la définition consacrée, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle, les périodes d’hospitalisation mais également la perte de qualité de vie, des joies usuelles de la vie courante, la privation temporaire des activités privées et des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, et peut être indemnisé en cas de faute inexcusable puisqu’il n’est pas couvert pas les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale.
Exprimé en classes par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire correspond à :
— classe 4 : un déficit fonctionnel temporaire de 75% ;
— classe 3 : un déficit fonctionnel temporaire de 50% ;
— classe 2 : un déficit fonctionnel temporaire de 25% ;
— classe 1 : un déficit fonctionnel temporaire de 10%.
En l’espèce, l’expert indique :
« Monsieur [C] a subi des gênes temporaires dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’accident : astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation du travail domestique, privation temporaire des activités privées et d’agrément auxquelles l’intéressé se livrait habituellement, retentissement sur la vie sociale et intime.
On peut considérer que ces gênes temporaires ont été :
* Totales du 26 avril au 1er août 2018, du fait de l’hospitalisation.
* Partielles à 25 % du 2 août au 12 décembre 2018, date à laquelle le Docteur [H] constate l’absence d’aide technique pour les déplacements.
* Partielles à 10 % du 13 décembre 2018 jusqu’à la consolidation. »
Compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, et de l’absence de contestation des parties sur ce point, il doit être considéré que Monsieur [C] a subi une gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie, au cours des périodes et selon les modalités retenues par l’expert.
Monsieur [C] sollicite une indemnisation sur la base d’une indemnité de 25 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total. La société [17] et la Sarl [T] [R] n’apportent pas de moyens opposants à cette demande.
Au regard de la jurisprudence récente de la cour d’appel de [Localité 20], le déficit fonctionnel temporaire est indemnisé sur la base de 25 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total.
Il sera donc accordé à Monsieur [C] la somme de ?4 210 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire.
2) Sur l’assistance par tierce personne avant consolidation
La tierce personne est la personne qui apporte, durant la phase transitoire avant consolidation, de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. La jurisprudence admet une indemnisation à ce titre en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée, ce afin de favoriser l’entraide familiale, l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne devant donc pas être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime. Même en l’absence de justificatif, il y a lieu d’indemniser la victime sur la base d’un tarif horaire d’un organisme d’aide à la personne (tarif prestataire) pour dégager la victime des soucis afférents au statut d’employeur.
Au cas d’espèce, il ressort du rapport d’expertise qu'« une aide humaine a été nécessaire dans les suites de l’accident, dont les besoins sont évalués à quatre heures par semaine du 2 août au 12 décembre 2018 pour la participation au travail domestique. »
Monsieur [C] sollicite l’application d’un taux horaire de 27 euros sur une durée de 52 semaines et non 19 semaines comme retenu par l’expert, au motif qu’il a été incapable de réaliser seul les tâches du quotidien pendant un an. Il demande l’allocation d’une indemnité d’un montant de 5 616 euros au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation (subsidiairement, 2052 euros si la durée de 19 semaines était retenue).
La société [17] et la Sarl [O] estiment l’une et l’autre qu’il convient de retenir, d’une part une durée de 19 semaines, et d’autre part, un taux horaire de 16 euros, et que l’indemnisation maximale de Monsieur [C] au titre de ce poste de préjudice s’élève en conséquence à la somme de 1216 euros.
Il y a lieu de considérer que les besoins en aide humaine active de Monsieur [C], qui avaient trait à la réalisation des actes essentiels de la vie courante et à la participation au travail domestique, n’appelaient pas de qualification particulière, de sorte qu’un taux horaire de 16 euros sera retenu pour le calcul de l’indemnité. Par ailleurs, aucun élément ne permet de retenir une durée supérieure à celle proposée par le médecin expert, à savoir 19 semaines. Il sera notamment souligné qu’à compter du 12 décembre 2018, Monsieur [C] pouvait se déplacer sans aide technique et avait donc récupéré une liberté de mouvements lui permettant d’effectuer seul les actes usuels du quotidien.
Il sera dès lors alloué à Monsieur [C] une indemnité d’un montant de 1216 euros (4 heures X 19 semaines X 16 euros).
3) Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice correspond aux souffrances, tant physiques que morales, subies par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation. Il importe de rechercher dans l’expertise et les pièces communiquées les éléments de ce préjudice, et notamment les circonstances du dommage, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, l’âge de la victime etc. Le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés étant inclus dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées ou dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent, il ne peut être indemnisé séparément au titre d’un préjudice distinct.
En l’espèce, l’accident dont a été victime Monsieur [C] a consisté en une chute d’une hauteur d’environ 6 mètres ayant entrainé une plaie superficielle du bras droit suturée, une fracture du corps vertébral de L4 avec recul mineur du mur postérieur et une fracture non déplacée de la malléole latérale de la cheville gauche. La fracture de la cheville a été traitée orthopédiquement par la mise en place d’une botte en résine portée deux mois, suivie d’une reprise de la déambulation d’abord avec un déambulateur puis avec deux cannes anglaises. Monsieur [C] a été opéré le 2 mai 2018 pour la réalisation d’une ostéosynthèse percutanée de L3 à L5. Après 3 semaines d’hospitalisation, il a été transféré dans un service de rééducation où il est resté deux mois et demi avant de regagner son domicile et poursuivre la rééducation dans un cabinet de kinésithérapie libéral.
L’expert évalue à 3,5/7 les souffrances endurées.
Monsieur [C] sollicite le versement d’une somme de 8 000 au titre des souffrances physiques et psychiques.
La société [17] et la Sarl [O] demandent que l’indemnité soit ramenée à de plus justes proportions, d’un montant maximal de 6000 euros.
Au regard des éléments du dossier, et compte tenu de la jurisprudence, il convient d’allouer à Monsieur [C] la somme de 8 000 euros au titre des souffrances endurées.
4) Sur le préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
Cette altération de l’apparence physique du fait des lésions provoquées par le fait accidentel correspond notamment aux cicatrices, disgrâces et déformations majeures qui lui sont imputables.
En l’espèce, le médecin expert relève qu’ « il existe une altération de l’apparence physique de la victime avant consolidation, caractérisée par le port d’une botte en résine, la modification du profil social liée à l’hospitalisation et les cicatrices chirurgicales au niveau du rachis lombaire. »
Il évalue à 2/7 ce poste de préjudice.
Monsieur [C], qui s’approprie les termes de l’expertise, sollicite une somme de 2 000 euros à ce titre.
La société [17] et la Sarl [O] demandent que l’indemnité soit ramenée à de plus justes proportions, à savoir 1 500 euros.
Compte tenu des séquelles ainsi décrites par l’expert, non remises en cause par les parties défenderesses, et de la durée prolongée desdites séquelles, l’indemnité sollicitée par la victime à hauteur de la somme de 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire lui sera accordée.
II. Sur les préjudices permanents
Sur le préjudice esthétique permanent
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime après la consolidation.
Cette altération de l’apparence physique du fait des lésions provoquées par le fait accidentel correspond notamment aux cicatrices, disgrâces et déformations majeures qui lui sont imputables.
Au cas présent, l’expert relève « une altération de l’apparence physique de la victime après consolidation, caractérisée par les cicatrices chirurgicales au niveau du rachis lombaires et du bras droit ».
Il évalue à 1/7 ce poste de préjudice.
Monsieur [C], qui s’approprie les termes de l’expertise, sollicite une somme de 2 000 euros à ce titre.
La société [17] et la Sarl [O] demandent que l’indemnité soit ramenée à de plus justes proportions, qu’ils établissent à 500 euros.
Compte tenu des séquelles décrites par l’expert, il convient d’accorder à la victime la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice esthétique permanent.
Sur le paiement des indemnités :
En application des dispositions de l’article L. 452-3, dernier alinéa, du Code de la sécurité sociale, la réparation de ces préjudices est versée directement au bénéficiaire par la caisse, laquelle dispose d’une action récursoire auprès de l’employeur.
Ainsi, les sommes sus-mentionnées seront réglées à Monsieur [C] par la [14] qui en récupérera le montant auprès de la société [17], déduction faite de la provision de 6 000 euros qui a déjà été octroyée par la décision du 17 mai 2022.
Sur l’action récursoire de la [12] :
En application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, la majoration de la rente ou du capital et la réparation des préjudices prévus par ce texte sont versées directement au bénéficiaire par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.
Il résulte des dispositions de l’article L. 452-3-1 du même code que, quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3.
En l’occurrence, il est rappelé que la [12], tenue de faire l’avance de l’ensemble des sommes allouées à la victime, tant à raison de la majoration de la rente ou du capital qu’au titre de l’indemnisation complémentaire, dispose d’une action récursoire pour récupérer ces sommes auprès de la société [17], dans la limite du taux d’IPP qui lui a été rendu opposable.
Sur le principe des rapports entre la société [17] et la société [T] [O] :
Sur le principe des rapports :
Suivant le premier alinéa de l’article L. 241-5-1 du Code de la sécurité sociale ;
« Pour tenir compte des risques particuliers encourus par les salariés mis à la disposition d’utilisateurs par les entreprises de travail temporaire, le coût de l’accident et de la maladie professionnelle définis aux articles L.411-1 et L.461-1 est mis, pour partie à la charge de l’entreprise utilisatrice si celle-ci, au moment de l’accident, est soumise au paiement des cotisations mentionnées à l’article L.241-5. En cas de défaillance de cette dernière, ce coût est supporté intégralement par l’employeur. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge procède à une répartition différente, en fonction des données de l’espèce. »
Ainsi, conformément à cet article, l’entreprise de travail temporaire est fondée à demander la condamnation de l’entreprise utilisatrice à la garantir de l’intégralité des conséquences financières du présent jugement.
En l’espèce, il a été retenu que la société utilisatrice n’a pas satisfait à son obligation de formation renforcée, motif pour lequel la faute inexcusable présumée a été retenue.
Cette société a également été reconnue coupable d’avoir omis de mettre en œuvre, lors de la réalisation de travaux temporaire en hauteur, des équipements de travail garantissant la sécurité des travailleurs contre les risques de chute, soit un échafaudage aux normes d’installation.
Eu égard à ce qui précède, l’accident est donc entièrement imputable à la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice étant relevé que la société [17] justifie qu’elle a remis à Monsieur [C] un livret relatif à la sécurité le 25 avril 2014.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de la société [17] de garantie totale par la société [T] [O] des conséquences financières résultant de la faute inexcusable.
Sur les conséquences financières :
Il résulte de la combinaison des articles L. 241-5-1, L. 412-6 et L. 452-3, R. 242-6-1 et R. 242-6-3 du Code de la sécurité sociale qu’en cas d’accident du travail survenu à un travailleur intérimaire et imputable à la faute inexcusable d’une entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire, seule tenue en sa qualité d’employeur envers l’organisme social du remboursement des indemnités complémentaires prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-4 du même code, dispose d’un recours contre l’entreprise utilisatrice pour obtenir de celle-ci le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime et la répartition de la charge financière de l’accident du travail.
La garantie des conséquences financières résultant de la faute inexcusable due par l’entreprise utilisatrice concerne alors tant la réparation complémentaire versée à la victime (majoration de l’indemnité en capital et réparation des postes de préjudice personnel de la victime, y compris ceux non prévus au livre IV du Code de la sécurité sociale) que le coût de l’accident du travail qui s’entend au sens des articles L. 241-5-1 et R. 242-6-1 du Code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction alors applicable, exclusivement du capital versé aux ayants droit en cas d’accident mortel et du capital représentatif de la rente servie à la victime dont le taux d’incapacité permanente partielle est supérieur ou égal à 10 %, peu important la reconnaissance d’une faute inexcusable.
En conséquence, l’entreprise de travail temporaire ne peut obtenir la mise à la charge de l’entreprise utilisatrice, et ce même en cas de faute inexcusable commise par cette dernière, du surcoût de cotisations résultant de l’imputation à son compte employeur des frais d’hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques et indemnités journalières (en ce sens, Civ. 2ème 23/01/2014, n° 12-24681, Bull. 2014, II, n°14, et Cass. Civ. 2Ème, 15/02/2018, n°16-22441, Bull. 2018, II, n°31).
Au regard du coût de l’accident du travail au sens des articles L. 241-5-1 et R. 242-6-1 du Code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction alors applicable, il y a lieu, en fonction des données de l’espèce, dont il résulte que la survenance de l’accident est entièrement imputable à la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice, de condamner la société [T] [O] de l’ensemble du coût de l’accident du travail lié à la faute inexcusable, l’entreprise de travail temporaire gardant en tout état de cause à sa charge le surcoût de cotisations résultant de l’imputation à son compte employeur des frais d’hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques et indemnités journalières.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Eu égard à l’issue du litige, la société [17] supportera la charge des dépens lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
L’équité commande de condamner la société [17] à verser à Monsieur [C] la somme de 1200 euros au titre des frais qu’il a exposés dans le cadre de cette instance.
Il serait inéquitable de laisser à la Société [17] la charge des frais qu’elle a exposés ; la société [T] [O] sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Compatible avec la nature de l’affaire et compte tenu de l’issue du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
FIXE l’indemnisation du préjudice de Monsieur [G] [C] comme suit :
Déficit fonctionnel temporaire : 4 210 euros,Assistance par tierce personne avant consolidation : 1216 euros,Souffrances endurées : 8 000 euros,Préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros,Préjudice esthétique permanent : 1 500 euros,Soit un total de 16 926 euros,
DIT que le montant de la provision de 6 000 euros déjà versée à Monsieur [G] [C] viendra en déduction de ces sommes,
DIT que ces sommes seront avancées à Monsieur [G] [C] par la [10],
CONDAMNE la société [17] à rembourser à la [10] les sommes dont celle-ci aura été amenée à faire l’avance, dans la limite du taux d’incapacité permanente partielle qui lui est opposable,
CONDAMNE la société [17] à payer à Monsieur [G] [C] la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société [T] [O] à payer à la société [17] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société [T] [O] à garantir la société [17] de toutes les condamnations prononcées à son encontre, c’est-à-dire l’ensemble des conséquences de la faute inexcusable, l’entreprise de travail temporaire gardant en tout état de cause à sa charge le surcoût de cotisations résultant de l’imputation à son compte employeur des frais d’hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques et indemnités journalières ;
CONDAMNE la société [T] [O] à garantir la société [17] de la condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile prononcée à son encontre ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la société [17] aux dépens, lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
La Greffière La Présidente
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