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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 4 déc. 2025, n° 24/01558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 04 DÉCEMBRE 2025
N° RG 24/01558 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MGCY
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Mme [C] [M]
Assesseur salarié : Monsieur [W] [K]
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant
fonction de greffière.
DEMANDERESSE :
Société [12]
SERVICE AT/MP pour ets [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
[9]
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Madame [D], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 17 décembre 2024
Convocation(s) : Renvoi contradictoire du 04 septembre 2025
Débats en audience publique du : 04 novembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 04 décembre 2025
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 novembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 04 décembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [X], salarié de la société [12] a été victime d’un accident du travail le 10 mars 2023.
La déclaration d’accident du travail établie le 10 mars 2023 par l’employeur relatait les circonstances suivantes :
Activité de la victime lors de l’accident : «M. [X] prenait un carton en hauteur quand il a été déstabilisé ».
Nature de l’accident : « le carton a alors dévié sur le côté droit et en le maintenant pour ne pas qu’il tombe, M. [X] aurait ressenti une douleur au niveau du poignet droit côté extérieur. Il a alors lâché le carton ».
Le certificat médical initial établi le 11 mars 2023 par le service des urgences de l’hôpital de [Localité 14] mentionnait au titre des lésions : « entorse du poignet droit ».
La [9] a pris en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Constatant sur son compte employeur au titre de ce sinistre une durée d’arrêt de travail
du salarié de 105 jours, la société [12] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable de la [9], par lettre du 15 juillet 2024 afin de contester
la durée des arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail.
La commission médicale de recours amiable n’a pas statué.
Par requête réceptionnée au greffe le 20 décembre 2024, la société [12] a saisi
le tribunal Judiciaire de Grenoble, Pôle Social, contre la décision implicite de rejet de la
commission médicale de recours amiable.
L’affaire a été plaidée devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de Grenoble à l’audience
du 4 novembre 2025.
A l’audience, la société [12] représentée par son conseil sollicite le bénéfice de ses conclusions récapitulative et demande au tribunal de lui déclarer inopposables les arrêts et soins délivrés à M. [X] au titre de l’accident du 10 mars 2023 et subsidiairement d’ordonner une expertise aux frais avancés de la [8].
La [7] représentée à l’audience demande au tribunal de rejeter le recours de la société.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité au motif de l’absence de communication du rapport médical mentionné à l’article L 142-6 du code de la sécurité sociale
Selon L 142-6 du CSS, « Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ».
Il en résulte qu’au stade du recours préalable, ni l’inobservation des délais, ni l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code. Aucune disposition n’autorise l’employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical.
Dès lors qu’en l’espèce la commission médicale de recours amiable n’avait pas rendu son avis dans le délai de quatre mois de sorte qu’avait été prise une décision implicite de rejet, l’absence de transmission du rapport médical, à l’occasion de l’exercice d’un recours médical préalable, est sans incidence sur l’opposabilité de la décision de la caisse à l’employeur, lequel a pu saisir le juge d’un recours aux fins d’inopposabilité de ladite décision.
Par ailleurs, par une décision du 27 mars 2012, la Cour européenne des droits de l’homme a relevé que l’absence de communication des examens médicaux du salarié et des observations médicales du médecin conseil à l’employeur s’explique par le secret médical auquel est tenu le praticien. Elle a jugé que le fait que l’expertise ne soit pas ordonnée dans tous les cas où l’employeur la demande, mais qu’elle ne soit décidée que dans le cas où la juridiction s’estime insuffisamment informée, est conforme aux exigences de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales en matière de procès équitable (CEDH, décision du 27 mars 2012, Eternit c. France, n° 20041/10, §§ 36 et 39).
Enfin, dès lors que les services administratifs de la [6] ne disposent pas du rapport médical susmentionné, lequel est détenu par le service médical, relevant non de l’autorité hiérarchique de cette dernière mais de celle de la [5], l’égalité des armes entre l’organisme de sécurité sociale et l’employeur est préservé. La [6] n’étant pas en possession des pièces médicales sollicitées par l’employeur, elle n’a pas été placée en situation de net avantage vis-à-vis de ce dernier (même décision).
Sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale institue une présomption selon laquelle l’accident survenu pendant le temps de travail et sur le lieu de travail est d’origine
professionnelle. Ainsi, toute lésion survenue aux temps et lieu de travail doit être
considérée comme trouvant son origine dans l’activité professionnelle du salarié, sauf s’il
est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
De même, l’employeur qui entend contester la décision de prise en charge de la caisse
doit préalablement détruire la présomption d’imputabilité qui s’attache à toute lésion, survenue brusquement au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette
lésion a une cause totalement étrangère au travail (Cass. soc., 12 oct. 1995, n° 93-18.395), ou qu’elle résulte exclusivement d’un état pathologique préexistant, évoluant pour
son propre compte sans aucune relation avec le travail (Cass. 2e civ., 6 avr. 2004, n° 02-
31.182 ; Civ. 2ème, 29 novembre 2012, n°11-26.000).
Pendant longtemps, l’application de la présomption d’imputabilité à l’accident du travail
des soins et arrêts de travail a été conditionnée à l’exigence de continuité des symptômes
et soins (Soc. 11 mai 2001, n°99-18.667).
Cette exigence a été abandonnée par l’arrêt de revirement de jurisprudence du 17 février
2011 (Civ. 2ème, 17 févr. 2011, n°10-14.981). Ainsi, il a été jugé par la Cour de cassation
que le motif tiré de l’absence de continuité des symptômes et soins est impropre à écarter
la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail litigieux
(Civ. 2ème, 12 mai 2022, n°20-20.655).
Depuis lors, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un
accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la
guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime (Civ. 2ème, 17 févr. 2011,
n°10-14.981 ; Civ. 2ème, 9 juil. 2020, n°19-17.626 ; Civ. 2ème, 24 sept. 2020, n°19-17.625 ; Civ.2ème, 18 février 2021, n° 19-21.940), de sorte qu’il appartient à l’employeur
qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (Civ. 2ème, 1er juin 2011,
n°10-15.837 ; Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-18.497).
Ainsi, lorsqu’une caisse a versé des indemnités journalières jusqu’à la date de consolidation, et même si les arrêts de travail postérieurs à l’arrêt de travail initial, joint au
certificat médical initial, ne sont pas produits, la présomption d’imputabilité continue à s’appliquer jusqu’à cette date (Civ. 2ème., 10 mai 2012, n°11-12.499).
Il appartient donc à l’employeur, qui entend renverser la présomption, de rapporter la preuve contraire en démontrant que les lésions, soins et arrêts de travail litigieux ont, en
totalité ou pour partie, une cause totalement étrangère au travail, distincte d’un état pathologique antérieur révélé ou aggravé par l’accident du travail, qui affecterait l’articulation ou l’organe lésé par ledit accident.
S’agissant en particulier de l’état antérieur de la victime, la présomption d’imputabilité implique que lorsqu’un accident du travail a déclenché ou aggravé temporairement un état antérieur, l’ensemble de la durée d’incapacité en résultant doit être pris en charge au titre de l’accident du travail.
De simples doutes fondés sur la bénignité supposée de la lésion et la longueur de l’arrêt
de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bienfondé de la décision de la Caisse
et, en l’absence de tout élément précis de nature à étayer les prétentions de l’employeur,
lesquelles ne sauraient résulter de ses seules affirmations, il n’y a pas lieu d’instaurer une
mesure d’expertise.
C’est enfin sans porter atteinte au droit à un procès équitable ni rompre l’égalité des armes entre l’employeur et l’organisme de sécurité sociale, que le tribunal peut, au regard des éléments débattus devant lui, et au visa de l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile, estimer qu’il n’y a pas lieu d’ordonner de mesure d’instruction.
En l’espèce, la société [12] conteste la durée des arrêts et leur imputabilité à l’accident du travail survenu le 10 mars 2023 en raison de l’avis médico-légal du docteur [B] qui indique que :
— la lésion est une entorse du poignet droit ;
— il existe une continuité clinique de prise en charge jusqu’au 19 mai 2023, date de demande d’une IRM du poignet droit ;
— le 26 mars 2023 le médecin ne note pas de lésion spécifique ;
— l’arrêt est justifié jusqu’au 26 mai 2023.
La [9] fait valoir que l’employeur ne détruit pas la présomption d’imputabilité.
Elle verse aux débats l’ensemble des certificats médicaux de prolongation d’arrêt de travail jusqu’au 23 juin 2023.
En l’espèce, il y a lieu de constater que la preuve de ce que l’arrêt de travail pris en charge par la [8] aurait une cause totalement étrangère à l’accident du travail n’est pas rapportée.
— La lésion occasionnée par l’accident du travail est une entorse du poignet droit.
— Le médecin conseil de l’employeur affirme que l’arrêt de travail ne serait plus justifié à partir du 26 mai 2023 au motif qu’après la réalisation de l’IRM le médecin traitant de la victime n’a noté aucune lésion spécifique.
Or, la délivrance d’un arrêt de travail est subordonnée à l’impossibilité pour la victime, constatée par le médecin traitant, de reprendre une activité et elle ne se réduit pas au constat d’une lésion spécifique.
La société [12] n’établit pas non plus de manière certaine que l’arrêt de travail aurait une cause autre que celle résultant de l’accident du travail.
Il y a lieu de rappeler en outre que si l’accident a décompensé ou même seulement précipité l’évolution ou l’aggravation d’un état pathologique antérieur, la totalité de l’arrêt de travail occasionné par cette décompensation relève de la prise en charge au titre de l’accident du travail.
La contestation de la société [12] sera rejetée ainsi que sa demande d’expertise.
Il convient de déclarer opposables à la société [12] les arrêts et soins délivrés à M. [X] jusqu’à la date de consolidation.
Succombant, la société [12] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant conformément à la loi, publiquement par mise
à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE opposable à la société [12] l’ensemble des arrêts et soins délivrés à Monsieur [U] [X] au titre de l’accident du travail du 10 mars 2023 ;
CONDAMNE la société [12] aux dépens
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure
CHARIGNON, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffière.
L’agent administratif
faisant fonction de greffière La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 10] – [Adresse 11].
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