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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ch1 procedures civ., 15 déc. 2025, n° 23/00318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 15 Décembre 2025
N°
N° RG 23/00318 – N° Portalis DBWP-W-B7H-CVVF
DEMANDERESSE :
SA ABEILLE IARD & SANTE exerçant sous le nom commerci al EUROFIL
prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Marc ANSELMETTI, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
DEFENDEURS :
Monsieur [L] [J]
né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 9], demeurant Chez Mme [E] [C] [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001135 du 16/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représenté par Maître Nicolas CHARMASSON, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
Monsieur [S] [R]
né le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître François LECLERC de la SCP ALPAVOCAT, avocats au barreau des HAUTES-ALPES
— --------------------------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL
MAGISTRAT : Solène DEJOBERT, juge, statuant à juge unique
GREFFIER : Emmanuel LEPOUTRE
— --------------------------------
DÉBATS : à l’audience publique du vingt-deux septembre deux mil vingt-cinq, à l’issue desquels les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le vingt-quatre novembre deux mil vingt-cinq, prorogé au vingt-deux décembre deux mil vingt-cinq, avancé au quinze décembre deux mil vingt-cinq
EXPOSE DU LITIGE :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 14 juin 2021, un scooter PIAGGIO immatriculé [Immatriculation 6], appartenant à monsieur [S] [R] et conduit par monsieur [L] [J], percutait un véhicule automobile PEUGEOT immatriculé [Immatriculation 7], appartenant à la société SOLEIL DES NEIGES, et assuré par la SA ABEILLE IARD & SANTE.
La SA ABEILLE IARD & SANTE faisait effectuer des réparations sur le véhicule automobile PEUGEOT pour un montant de 19 146,41 euros.
Monsieur [S] [R] et monsieur [L] [J] étaient mis en demeure de régler la somme déboursée par lettre avec accusées de réceptions du 18 juillet 2022, respectivement réceptionnées les 25 juillet 2022 et 20 juillet 2022.
Suivant exploits datés du 24 novembre et du 6 décembre 2023, la SA ABEILLE IARD & SANTE délivrait assignation à monsieur [L] [J] et monsieur [S] [R] d’avoir à comparaitre devant le tribunal judiciaire de GAP aux fins de les voir condamner à lui payer la somme de 19 146,41 euros au titre des réparations entreprises sur le véhicule assuré.
La clôture de l’instruction était prononcée le 18 décembre 2024 par ordonnance rendue par le juge de la mise en état.
L’affaire était fixée pour plaidoirie à l’audience du 22 septembre 2025, date à laquelle elle était mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 novembre 2025 et prorogée au 15 décembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes des dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 21 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA ABEILLE IARD & SANTE sollicite du tribunal qu’il :
Condamne solidairement, ou à titre infiniment subsidiaire celui des deux qui mieux le devra, Monsieur [S] [R] et Monsieur [L] [J], à lui verser une somme de 19 146,41 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 juillet 2022 jusqu’à complet paiement ; Condamne solidairement, ou à titre infiniment subsidiaire celui des deux qui mieux le devra, Monsieur [S] [R] et Monsieur [L] [J] à verser une somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamne solidairement, ou à titre infiniment subsidiaire celui des deux qui mieux le devra, Monsieur [S] [R] et Monsieur [L] [J] aux entiers dépens ; Déboute Monsieur [S] [R] et Monsieur [L] [J] de toutes leurs demandes en ce qu’elles visent la société ABEILLE ASSURANCES, demanderesse et notamment les débouter de leur demande de délai de paiement ; Assortir le jugement de l’exécution provisoire sauf à ce qu’elle soit de droit et rejeter toute demande contraire.
En réponse, aux termes des dernières conclusions signifiées par voie électronique le 2 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [L] [J] sollicite du tribunal qu’il :
A TITRE PRINCIPAL :DEBOUTE le demandeur de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions. A TITRE SUBSIDIAIRE :Vu la faute de Monsieur [R] résultant du défaut d’assurance sans en informer le conducteur [J],Juge que Monsieur [O] [R] devra relever et garantir Monsieur [J] de toutes condamnations prononcées à son encontre,A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :Vu l’article 1343-5 du Code civil,
Si par extraordinaire, le Tribunal n’estimait pas devoir débouter la demanderesse de sa demande en paiement, ni faire droit au relevé et garanti,ACCORDER un délai de 2 années, à monsieur [J], pour s’acquitter de la somme restante due,EN TOUTE HYPOTHÈSE, Condamner la demanderesse aux dépens.
En réponse, aux termes des dernières conclusions signifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [S] [R] sollicite du tribunal qu’il :
DEBOUTE la SA ABEILLE IARD & SANTE toutes ses demandes à l’encontre de Monsieur [S] [R] ;A titre subsidiaire,CONDAMNE Monsieur [L] [J] à relever et garantir Monsieur [S] [R] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;CONDAMNE la SA ABEILLE IARD & SANTE ou Monsieur [J] à payer à Monsieur [R] la somme de 1.800,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNE Monsieur [J] aux entiers dépens ;Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître François LECLERC pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement solidaire de la somme 19 146,41 €
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
L’engagement de la responsabilité délictuelle nécessite la démonstration d’une faute de celui contre qui elle est invoquée, un préjudice de celui qui s’en prévaut, et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
A titre liminaire, il sera précisé que la demande indemnitaire vise à réparer le préjudice subi par le propriétaire du véhicule percuté par le scooter que l’assurance subroge dans ses droits. Ainsi, à ce stade, seule la responsabilité du conducteur du scooter peut être recherchée au titre de la responsabilité délictuelle, sur le terrain d’une faute ayant causée l’accident à l’origine du préjudice. Le défaut d’assurance n’étant pas la cause du dommage, il ne sera étudié qu’au stade de la garantie de la dette entre le conducteur et le propriétaire du scooter.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de gendarmerie que le conducteur du scooter reconnait ne pas avoir su jauger correctement sa vitesse de circulation en raison de la méconnaissance du véhicule qu’il conduisait, et pour lequel il n’avait pas le permis idoine. Il indique, eu égard à sa vitesse de conduite excessive sur la route empruntée, avoir involontairement dévié sur la voie de circulation inverse, et avoir percuté le véhicule sur sa face avant et latérale gauche. (pièce 2 en demande, page 4/5 de l’audition de [L] [J] : « question : pour vous, quelle est la raison de cet accident ? réponse : la voiture qui arrive au mauvais moment où je me suis déporté sur la gauche. De plus, je ne connaissais pas le scooter ».)
En cela, la faute du conducteur est caractérisée.
Sa faute a causé l’accident et a endommagé le véhicule dont les réparations effectuées après expertise ont été facturées à hauteur de 19 146,41 euros, somme entièrement prise en charge par l’assurance. Lesdites réparations sont détaillées tant au terme de l’expertise diligentée par l’assureur que sur la facture du garagiste et il ne peut être soutenu en défense, en des termes évasifs, que le préjudice n’a pas été correctement chiffré (pièces numéros 3 et 4 en demande).
En conséquence, la responsabilité du conducteur, Monsieur [L] [J], est engagée, et il sera condamné au paiement du préjudice causé à hauteur de 19 146,41 euros auprès de l’assurance subrogée dans les droits de la victime, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 juillet 2022.
Sur la demande à voir monsieur [S] [R] relever et garantir la dette
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
L’article L211-1 du code des assurances dispose que toute personne physique ou toute personne morale autre que l’Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d’atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
En l’espèce, il est constant qu’un véhicule mis en circulation est soumis à une obligation légale d’assurance, et son conducteur, s’il n’en est pas le propriétaire, a le devoir de s’enquérir du respect de cette obligation.
Le défaut d’information expresse du propriétaire du véhicule ne saurait constituer une faute, puisqu’il appartenait au conducteur de s’informer du respect de l’obligation légale d’une assurance, ce dernier s’exposant directement au risque d’accident dès lors qu’il emprunte la route, au surplus en l’absence du permis idoine pour conduire ledit véhicule.
En l’occurrence, s’il résulte des auditions de gendarmerie que le conducteur ignorait que ledit véhicule était assuré, il n’apparait pas non plus qu’il ait posé la question à son propriétaire, qui lui soutient par ailleurs l’en avoir informé. (Pièce n°2 en demande) La lecture des pièces de la procédure ne permet pas de déterminer si un échange a eu lieu sur cette question entre les protagonistes, alors que seule l’émission d’une information erronée par le propriétaire du véhicule aurait pu engager sa responsabilité délictuelle.
Ainsi, la faute de monsieur [S] [R] n’est pas caractérisée, et la demande de monsieur [L] [J] à le voir garantir sa dette sur ce fondement sera rejetée.
Sur la demande d’échelonnement de la dette
Au terme de l’article 1343-5 du code civil « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
En l’espèce, il résulte de pièces produites que monsieur [L] [J] dispose de revenus modestes, son revenu fiscal de référence ayant été fixé à 11 763 euros lors de l’octroi de l’aide juridictionnelle en janvier 2024.
Les besoins du créancier ne sont pas un frein à l’échelonnement de la dette, qu’il conviendra alors de diviser en 24 mensualités.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’échelonnement de la dette.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
• Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
Monsieur [L] [J], succombant à l’instance, en supportera les dépens, dont distraction au profit de Maître François LECLERC, avocat au barreau des Hautes-Alpes.
• Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [L] [J], condamné aux dépens, devra verser à la SA ABEILLE IARD & SANTE, ainsi qu’à Monsieur [S] [R] une somme qu’il paraît équitable de fixer à 1 000 euros chacun.
• Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
CONDAMNE monsieur [L] [J] à payer à la SA ABEILLE IARD & SANTE exerçant sous le nom commercial EUROFIL la somme de 19 146,41 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2022 ;
ACCORDE à [L] [J] la faculté d’apurer sa dette en 24 mensualités d’un montant de 870 euros chacune, outre une 24ème mensualité correspondant au solde de la dette en principal, intérêts et frais ;
DIT que le premier versement devra intervenir dans les 10 jours suivants la signification du présent jugement, puis, pour les paiements suivants, au plus tard le 10 de chaque mois ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme exact, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
REJETTE la demande en garantie exercée par monsieur [L] [J] à l’égard de monsieur [S] [R] ;
CONDAMNE monsieur [L] [J] à payer à la SA ABEILLE IARD & SANTE exerçant sous le nom commercial EUROFIL la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [L] [J] à payer à monsieur [S] [R] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [L] [J] aux dépens, qui seront recouvrés directement par Maître François LECLERC, avocat au barreau des Hautes-Alpes, selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits et signé par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE
Copies et grosses délivrées aux avocats le
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