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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 25 proxi fond, 14 oct. 2025, n° 24/11324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/11324 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2KQY
Minute : 25 /
S.C.I. KAREN
Représentant : Me Nicolas CHEWTCHOUK, avocat au barreau de PARIS
C/
Monsieur [V] [X]
Comparant, et non représenté
Madame [W] [K]
Représentant : Me Anthony MOROSOLI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Madame [Z] [K]
Non-comparant, et non représenté
Copies exécutoires délivrées à :
Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à :
Le
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
du 14 Octobre 2025
Jugement reputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 14 Octobre 2025 ;
Par Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Mme Marianne TRUSSARDI,cadre greffier ;
Après débats à l’audience publique du 10 Juin 2025 tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Mme Marianne TRUSSARDI, cadre greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.C.I. KAREN, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Nicolas CHEWTCHOUK, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [V] [X],
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Madame [W] [K],
demeurant [Adresse 3]
comparante en personne assistée de Me Anthony MOROSOLI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C93008202500316 du 14/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
Madame [Z] [K],
demeurant [Adresse 3]
Non comparant, et non représenté
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 11 juillet 2020, la SCI KAREN a donné à bail à Madame [Y] [W], Madame [Z] [K] et Monsieur [V] [X], un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2].
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI KAREN a fait signifier à Madame [Y] [W], Madame [Z] [K] et Monsieur [V] [X], par acte d’huissier en date du 16 juillet 2024, un commandement de payer la somme de 3.742,68 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif en date du 2 juillet 2024, et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte d’huissier en date du 5 novembre 2024, la SCI KAREN a fait assigner Madame [Y] [W], Madame [Z] [K] et Monsieur [V] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MONTREUIL, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Constater la clause résolutoire du bail acquise,Subsidiairement prononcer la résiliation du bail,Ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [X], Madame [Y] [W] et Madame [Z] [K] et celle de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique si besoin est du logement situé [Adresse 3] à [Localité 8],Autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meuble ou local du choix de la requérante et ce, aux frais, risques et périls de la défenderesse,Condamner solidairement Monsieur [V] [X], Madame [Y] [W] et Madame [Z] [K] à payer à la SCI KAREN la somme de 4.310,44 euros montant des loyers impayés au mois d’octobre 2024 inclus et de fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer contractuel actualisé plus charges et taxes jusqu’à la libération effective des lieux,Condamner solidairement Monsieur [V] [X], Madame [Y] [W] et
Madame [Z] [K] la somme de 1.500,00 euros par application de l’article 700
du CPC,Rappeler que le jugement à intervenir est assorti de l’exécution provisoire de plein droit,Condamner solidairement Monsieur [V] [X], Madame [Y] [W] et
Madame [Z] [K] aux entiers dépens en ce inclus les frais de commandement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2025, puis renvoyée à l’audience du 10 juin 2025.
A cette audience, la SCI KAREN, régulièrement représentée, actualise sa créance à la somme de 6.929,72 euros, échéance du mois de juin 2025 comprise, selon décompte en date du 3 juin 2025. Elle s’en rapporte concernant l’octroi de délais de paiement.
Madame [Z] [K], régulièrement assignée à tiers présent à domicile, ne comparait pas et n’est pas représentée.
Madame [Y] [W], représentée par son conseil, indique qu’il s’agissait initialement d’une colocation mais qu’elle s’est retrouvée seule dans le logement au départ de Monsieur et de sa mère qui n’ont pas donné congés. Elle précise qu’elle a eu des difficultés de titres de séjours et des aides mais que sa situation est aujourd’hui régularisée. Elle ajoute avoir repris le paiement des loyers. Elle sollicite des délais de paiement sur 3 ans avec suspension de la clause résolutoire. Par conclusions écrites reprises à l’audience, Madame [Y] [W] sollicite de :
DIRE que M. [V] [X] et Mme [Z] [K] restent solidairement tenus de l’intégralité de la dette locative ;OCTROYER des délais de paiement à hauteur de 36 mois à Mme [Y] [W] pour régler le montant de la dette locative, les effets de la clause de résiliation étant suspendus de plein droit durant le cours des délais de paiement octroyés ;OCTROYER, subsidiairement, des délais d’expulsion à hauteur de 12 mois à Mme [Y] [W] afin de permettre son relogement et le relogement de sa famille dans des conditions dignes ;FIXER, alors, le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer en cours augmenté des charges récupérables ;REJETER, en tout état de cause, la demande de la SCI KAREN formée en application de l’article 700 du code de procédure civile, eu égard notamment à l’équité et à la situation économique de Mme [Y] [W], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ;STATUER ce que de droit sur les dépens.
Monsieur [V] [X] comparaît cependant il ne parle pas français et ne peut s’exprimer.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 octobre 2025.
Par note en délibéré autorisée et reçue le 16 juin 2025, la SCI KAREN actualise sa créance à la somme de 5.945,84 euros, échéance du mois de juin 2025 comprise, selon décompte en date du 16 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine-Saint-Denis par la voie électronique le 13 novembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 14 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SCI KAREN justifie avoir saisi la CCAPEX le 17 juillet 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 5 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer, visant la clause résolutoire, a été signifié à Madame [Y] [W], Madame [Z] [K] et Monsieur [V] [X] le 16 juillet 2024.
Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglées dans le délai de six semaines.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de six semaines à compter du commandement de payer, soit, le 27 août 2024 à 24 heures. En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail conclu le 11 juillet 2020 à compter du 28 août 2024.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Madame [Y] [W], Madame [Z] [K] et Monsieur [V] [X] sont redevables des loyers impayés en application des articles 1103 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989.
La SCI KAREN produit un décompte démontrant que Madame [Y] [W], Madame [Z] [K] et Monsieur [V] [X] lui doivent la somme de 5.945,84 euros, à la date du 16 juin 2025 mois de juin 2025 inclus.
Par note en délibéré autorisée et reçue le 16 juin 2025 la SCI KAREN, actualise sa créance à la somme de 5.945,84 euros, échéance du mois de juin 2025 comprise, selon décompte en date du 16 juin 2025.
Madame [Y] [W], Madame [Z] [K] et Monsieur [V] [X] seront donc condamnés solidairement au paiement de la somme de 5.945,84 euros.
Sur la suspension de la clause résolutoire et sur les délais de paiement
Il résulte de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 en sa version applicable aux procédures en cours à compter du 29 juillet 2023 que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années ». Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il ressort des conclusions et pièces produites par Madame [Y] [W] dispose de 834,14 euros de ressources par mois. De plus, elle a repris le versement du loyer courant et de versements complémentaires afin de réduire la dette.
Compte tenu de ces éléments et du montant de la dette, Madame [Y] [W], Madame [Z] [K] et Monsieur [V] [X] seront autorisés à se libérer du montant de leur dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
L’attention des locataires est attirée sur le fait qu’à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle décision de justice ne soit nécessaire : dans ce cas, et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, le bailleur pourra faire procéder à leur expulsion, et à celle de tout occupant de leur chef, et justifiera la condamnation de Madame [Y] [W], Madame [Z] [K] et Monsieur [V] [X] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et charges si le bail s’était poursuivi.
Sur les demandes accessoires
Madame [Y] [W], Madame [Z] [K] et Monsieur [V] [X], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et celui de l’assignation.
L’équité justifie de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition des clauses résolutoires figurant au bail conclu le 11 juillet 2020, entre la SCI KAREN et Madame [Y] [W], Madame [Z] [K] et Monsieur [V] [X] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2], sont réunies à la date du 28 août 2024 ;
CONDAMNE solidairement Madame [Y] [W], Madame [Z] [K] et Monsieur [V] [X] à verser à la SCI KAREN la somme de 5.945,84 euros (décompte arrêté au 3 juin 2025 incluant la mensualité de mois de juin 2025) ;
AUTORISE Madame [Y] [W], Madame [Z] [K] et Monsieur [V] [X] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 165 euros chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois jusqu’à extinction de la dette et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 824-29 du code de la construction et de l’habitation, sous réserve du respect de ce plan d’apurement, l’aide personnelle au logement est maintenue ou rétablie dans les conditions prévues à l’article R. 824-26 ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Madame [Y] [W], Madame [Z] [K] et Monsieur [V] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SCI KAREN puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec le concours de la force publique si besoin est, étant rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
* que Madame [Y] [W], Madame [Z] [K] et Monsieur [V] [X] soient condamnés à verser à la SCI KAREN une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au la SCI KAREN ou à son mandataire ;
DIT n’y avoir lieu à paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [Y] [W], Madame [Z] [K] et Monsieur [V] [X] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/11324 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2KQY
DÉCISION EN DATE DU : 14 Octobre 2025
AFFAIRE :
S.C.I. KAREN
Représentant : Me [J], avocat au barreau de PARIS
C/
Monsieur [V] [X]
Madame [W] [K]
Représentant : Me Anthony MOROSOLI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Madame [Z] [K]
Représentant : Me Anthony MOROSOLI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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