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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des saisies, 26 sept. 2024, n° 19/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CREDIT LOGEMENT c/ TRESOR PUBLIC - SIP SIE DE [ Localité 12 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
MINUTE : 24/
N° RG 19/00024 – N° Portalis DBW5-W-B7D-G4NW
78A Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
JUGEMENT DU 26 Septembre 2024
A l’audience des saisies immobilières du Tribunal judiciaire de CAEN, tenue par Claire DELAUNEY, juge de l’exécution, assistée de Séverine HOURNON, greffière,
Dans l’instance
ENTRE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
POURSUIVANT
représenté par Me Jérôme MARAIS, avocat au Barreau de CAEN, Case 18
ET
Monsieur [W] [R]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 6]
SAISI
non représenté
Créancier inscrit :
TRESOR PUBLIC – SIP SIE DE [Localité 12]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Après débats à l’audience du 04 Juillet 2024, tenue par Claire DELAUNEY, juge, assistée de Eva TACNET, greffière, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2024.
La présente décision a été signée par Claire DELAUNEY, Juge, et par Séverine HOURNON, greffière, présente lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
Poursuivant l’exécution d’un jugement du tribunal de grande instance de Coutances du 30 novembre 2017, la SA CREDIT LOGEMENT a signifié à M. [W] [R], le 5 avril 2019, un commandement de payer valant saisie d’un bien immobilier situé à [Localité 10] (ex : [Localité 9]), [Adresse 7], cadastré section [Cadastre 5] ZB n° [Cadastre 3] pour une contenance de 12a 41ca.
Ce commandement de payer valant saisie immobilière a été publié au service de la publicité foncière de Caen, 3ème bureau, le 13 mai 2019, volume 2019 S n° 3.
Par acte du 24 juin 2019, la SA CREDIT LOGEMENT a assigné M. [R] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution aux fins de voir fixer le montant retenu pour sa créance et déterminer les modalités de poursuite de la procédure.
Par acte du 26 juin 2019, valant assignation à l’audience d’orientation, la SA CREDIT LOGEMENT a dénoncé le commandement de payer au Trésor public – SIP SIE de [Localité 12], créancier inscrit.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 27 juin 2019.
Par jugement d’orientation du 5 mars 2020, le juge de l’exécution a notamment :
— mentionné la créance de la SA CREDIT LOGEMENT pour la somme de 106.463,97 euros en principal, intérêts au taux légal arrêtés au 29 janvier 2019 et accessoires,
— ordonné la vente forcée de l’immeuble saisi,
— dit que la vente forcée aura lieu aux enchères publiques au tribunal judiciaire de Caen conformément aux modalités prévues par le cahier des conditions de vente, à l’audience du 18 juin 2020 à 14 heures sur la mise à prix de 13 000 euros,
— renvoyé l’affaire à cette date sans nouvelle convocation.
La vente forcée n’a pas été requise à l’audience du 18 juin 2020 et le créancier poursuivant a sollicité son report pour cas de force majeure au motif notamment que le délai d’appel du jugement d’orientation n’était pas encore expiré eu égard à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire.
Par jugement du 2 juillet 2020, le report pour cas de force majeure de la vente forcée a été ordonné et la date de la vente a été fixée au jeudi 10 décembre 2020 à 14 heures.
Par déclaration au greffe du 7 juillet 2020, M. [R] a formé appel du jugement rendu le 5 mars 2020.
A l’audience du 10 décembre 2020, un renvoi de l’affaire a été sollicité dans la mesure où la cour d’appel n’avait pas encore statué sur l’appel du jugement d’orientation.
La date de l’audience de vente forcée a été reportée au 1er avril 2021.
Par arrêt du 25 février 2021, la cour d’appel de Caen a confirmé le jugement d’orientation sauf en ce qu’il a ordonné la vente forcée des biens saisis et en a fixé les modalités et statuant à nouveau, elle a :
— autorisé la vente amiable de l’immeuble saisi situé à [Adresse 11], cadastré section [Cadastre 5] ZB n° [Cadastre 3] pour une contenance de 12a 41ca au prix plancher de 60 000 euros, dans un délai maximum de 4 mois à compter de la signification de l’arrêt,
— renvoyé les parties devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Caen pour la fixation de l’audience de rappel et pour la taxation des frais de poursuite selon le calendrier par lui fixé.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er avril 2021, à laquelle les parties ont sollicité la fixation de la date de l’audience de rappel et la taxation des frais de poursuite.
Par jugement du 20 mai 2021, le juge de l’exécution a notamment :
— rappelé que la vente amiable autorisée par la cour d’appel de Caen dans son arrêt du 25 février 2021 devait avoir lieu dans les conditions des articles L. 322-3 et L. 322-4 et R. 322-20 à R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution,
— taxé les frais de poursuite à la somme de 4 257,41 euros,
— fixé au 16 septembre 2021 à 14 heures la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée pour constater la vente et renvoyé l’affaire à cette audience sans nouvelle convocation.
A l’audience du 16 septembre 2021, la SA CREDIT LOGEMENT demande de débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes et de fixer la date d’adjudication de l’immeuble saisi. Elle souligne notamment la mauvaise foi de M. [R] dans sa démarche, celui-ci ayant volontairement dissimulé à l’audience du 1er avril 2021 qu’il avait saisi la commission de surendettement le 4 février 2021 et qu’une décision de recevabilité avait été rendue le 4 mars 2021.
Aux termes de ses écritures, M. [R] demande de constater et, en tant que de besoin, prononcer la suspension de plein droit de la procédure de saisie immobilière et de débouter la SA CREDIT LOGEMENT de ses demandes.
Le Trésor public – SIP SIE de [Localité 12] n’a pas constitué avocat.
Par jugement rendu le 23 décembre 2021, le juge de l’exécution a retenu que la vente forcée du bien saisi n’ayant pas encore été ordonnée, les dispositions de l’article L. 722-4 du code de la consommation n’avaient pas vocation à s’appliquer et que M. [R] était recevable à demander que soit constatée la suspension de la procédure de saisie immobilière, eu égard à la recevabilité de sa demande de traitement de sa situation de surendettement prononcée par la commission de surendettement le 3 mars 2021 et du plan de redressement définitif approuvé par la même commission le 16 juin 2021. Il a donc :
— Constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière engagée par la SA CREDIT LOGEMENT ;
— Dit qu’il appartiendra au créancier poursuivant de ressaisir le cas échéant le juge de l’exécution par le dépôt au greffe de conclusions en cas de dénonciation du plan de redressement ou à l’expiration de celui-ci ;
— Dit que les frais de saisie exposés jusqu’à ce jour seront compris dans les dépens supportés par les débiteurs.
Par conclusions signifiées par RPVA le 9 avril 2024, la SA CREDIT LOGEMENT a sollicité la reprise de la procédure et demandé la fixation d’une nouvelle date d’adjudication.
Lesdites conclusions de reprises ont été signifiées au débiteur par voie de commissaire de justice le 30 avril 2024, l’acte ayant été remis à domicile.
A l’audience du 16 mai 2024, la SA CREDIT LOGEMENT a sollicité un renvoi pour cause de pourparlers en cours avec le débiteur.
A l’audience du 4 juillet 2024 à laquelle l’affaire a été appelée, la SA CREDIT LOGEMENT fait valoir que le plan de redressement de 24 mois qui avait été accordé à M. [R] le 16 juin 2021 est arrivé à son terme et elle produit un nouveau décompte actualisé de sa créance arrêté au 28 mars 2024 pour la somme de 71.024,82 euros. Elle sollicite la reprise de la procédure sur vente forcée des biens et droits immobiliers saisis.
M. [R] [W] n’a ni comparu ni constitué avocat.
Le Trésor public – SIP SIE de [Localité 12] n’a ni comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré.
SUR CE
Sur la demande de reprise de la procédure de saisie immobilière :
Le moratoire de 24 mois que la commission de surendettement des particuliers du Calvados a accordé à M. [R] le 16 juin 2021 est à ce jour expiré.
La juridiction n’a pas connaissance d’une nouvelle procédure de surendettement encours.
Il n’existe donc plus de motif de suspension de la procédure de saisie immobilière et la SA CREDIT LOGEMENT est en conséquence fondée à solliciter la reprise de celle-ci.
Sur la vente des biens et droits immobiliers saisis
Selon les dispositions de l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois ; à cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
En l’espèce, M. [R] [W], qui a été autorisé par arrêt rendu le 25 juin 2021 à vendre à l’amiable le bien immobilier saisi par la SA CREDIT LOGEMENT, et après suspension de la procédure constatée par jugement rendu le 23 décembre 2021, ne justifie ni d’un engagement écrit d’acquisition, ni avoir signé un acte authentique de vente.
Dans ces conditions, la reprise de la procédure sur vente forcée ne peut qu’être ordonnée conformément aux dispositions de l’article R. 322-22 du code des procédures civiles d’exécution.
La date de l’audience d’adjudication, qui, selon l’article R. 322-22 alinéa 3 du code des procédures civiles d’exécution, doit se tenir dans un délai compris entre deux et quatre mois, sera fixée au jeudi 19 décembre 2024.
Les modalités de visite de l’immeuble seront ci-dessous précisées.
Les dépens de la présente instance seront compris dans les frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, non susceptible d’appel,
Vu le jugement d’orientation du 5 mars 2020 et l’arrêt du 25 février 2021 ;
Vu les jugements du 20 mai 2021 et du 23 décembre 2021 ;
ORDONNE la reprise de la procédure de saisie immobilière ;
CONSTATE l’absence de production par M. [R] [W] d’un engagement écrit d’acquisition ou d’un acte authentique de vente ;
En conséquence :
ORDONNE la reprise de la procédure sur vente forcée de l’immeuble situé à [Localité 10] (ex : [Localité 9]), [Adresse 7], cadastré section [Cadastre 5] ZB n° [Cadastre 3] pour une contenance de 12a 41ca ;
DIT que l’adjudication aura lieu aux enchères publiques, au tribunal judiciaire de Caen, conformément aux modalités prévues par le cahier des conditions de vente, à l’audience du :
— jeudi 19 décembre 2024 sur la mise à prix de 13.000 euros ;
RENVOIE l’affaire à cette date sans nouvelle convocation ;
DIT que le créancier poursuivant organisera la visite des biens par l’huissier territorialement compétent de son choix, lequel pourra s’adjoindre le concours de la force publique, d’un serrurier et de tout témoin, le jour de son choix, à charge de prévenir le saisi et tout occupant au moins 15 jours à l’avance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et lettre simple et qu’il nous en sera référé en cas de difficulté, ces modalités de visite étant applicables en cas de réitération des enchères ou de surenchère ;
RAPPELLE que, conformément aux dispositions de l’article R. 322-22 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera notifiée par le greffe au débiteur et au créancier poursuivant ;
DIT que les dépens de la présente instance seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
AINSI jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et, après lecture, la minute a été signée par le juge de l’exécution et la greffière présente lors de la mise à disposition.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
S. HOURNON C. DELAUNEY
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