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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab3 réf., 14 nov. 2025, n° 25/00382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
RÉFÉRÉ
N° RG 25/00382 – N° Portalis DB2Z-W-B7J-IDMH
N° ORDONNANCE : 25/
ORDONNANCE DU 14 Novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [M] [Y] Architecte
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jad OURAINI, avocat au barreau de MELUN
DÉFENDEUR
ASL [Adresse 3]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
FORMATION
Président : Eric L’HELGOUALC’H
Greffier : Delphine BROUSSOU
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 10/10/2025, l’avocat de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2025.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Eric L’HELGOUALC’H, président, assisté de Delphine BROUSSOU, greffier le 14 Novembre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat en date du 4 décembre 2017, l’association syndicale libre [Adresse 3] a confié à M. [M] [Y] une mission de maîtrise d’œuvre d’architecte portant sur un projet de restructuration, transformation, extension d’un ensemble immobilier situé à [Adresse 4] [Adresse 4].
Exposant que divers travaux ont été effectués par son cabinet d’architecture, que l’ASL a laissé son projet en jachères à partir de 2022 et qu’il a notifié la résiliation du contrat d’architecte en mars 2024, M. [Y] a fait assigner l’association syndicale libre [Adresse 3] devant le président du tribunal judiciaire de Melun statuant en référé, par acte de commissaire de justice en date du 9 juillet 2025, afin d’obtenir sa condamnation à lui régler la somme de 109 186,56 euros TTC majorée de l’intérêt au taux légal à compter du 19 mars 2024 au titre de ses honoraires, outre la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Assignée par acte remis à étude, l’association syndicale libre [Adresse 3] n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Il résulte de la note d’honoraires n° 3 en date du 24 mai 2023 que M. [Y] a perçu la somme de 310 000 euros à titre d’acomptes sur une facture totale de 419 186,56 euros ; étant observé que le contrat prévoit des honoraires d’un montant total de 1 164 707 euros HT.
Par ailleurs, dans son courrier de réponse à la mise en demeure du 19 mars 2024, l’association syndicale libre [Adresse 3] ne conteste pas la somme réclamée et précise que la restructuration en cours lui permettra d’honorer les paiements à partir du premier trimestre 2025.
En l’absence de toute contestation de la créance, il convient de condamner l’association syndicale libre [Adresse 3] à régler à M. [Y] la somme de 109 186,52 euros TTC restant due sur sa facture n° 3 du 24 mai 2023, avec intérêt au taux légal à compter l’assignation du 9 juillet 2025.
Partie perdante, l’association syndicale libre [Adresse 3] sera condamnée aux entiers dépens.
L’équité justifie de la condamner au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, président, statuant publiquement en qualité de juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties étant réservés au principal,
Condamnons l’association syndicale libre [Adresse 3] à verser à M. [Y] la somme de 109 186,52 euros TTC restant due sur sa facture n° 3 du 24 mai 2023, avec intérêt au taux légal à compter l’assignation du 9 juillet 2025,
Condamnons l’association syndicale libre [Adresse 3] à verser à M. [Y] la somme de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
Condamnons l’association syndicale libre [Adresse 3] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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