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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 2 avr. 2025, n° 23/10434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG :
N° RG 23/10434 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2NQS
N° MINUTE :
Assignation du :
10 Août 2023
JUGEMENT
rendu le 02 Avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [W] [V]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représenté par Me Lysa HALIMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2376
DÉFENDEURS
Maître [T] [E] [F]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Florence ACHACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0088
Maître [B] [R]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Décision du 02 Avril 2025
[Adresse 1]
N° RG 23/10434 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2NQS
[15]
[Adresse 2]
[Localité 6]
[14] SA
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentés par Me Annabel BOCCARA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0130
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistés de Madame Marion CHARRIER, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 05 Mars 2025, tenue en audience publique, devant Madame Cécile VITON et Monsieur Benoit CHAMOUARD, magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
Par jugement du 17 octobre 2018 rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre, M. [W] [V], ayant pour avocat Me [T] [E] [F], a été débouté de l’intégralité de ses demandes en contestation de licenciement et condamné aux dépens.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Paris du 6 décembre 2018 enregistrée le 13 décembre suivant, Me [B] [R] a interjeté appel de la décision précitée pour le compte de M. [V].
Sans nouvelle de Me [E] [F] sur « le suivi de sa procédure », M. [V] a saisi, le 28 janvier 2022, l’ordre des avocats de [Localité 16] d’une réclamation.
Par courrier du 7 octobre 2022 adressé au service de la déontologie du barreau, Me [E] [F] a expliqué qu’elle avait été en charge des intérêts de M. [V] devant le conseil de prud’hommes, que n’étant pas détentrice d’une clé RPVA, elle avait fait appel à un confrère, Me [B] [R], afin qu’il formalise l’appel, M. [V] étant pleinement informé de l’intervention de ce nouvel avocat, que l’appel avait été déclaré caduc à la suite d’une erreur de Me [R] et, que n’étant plus le conseil de M. [V] depuis la fin de la procédure de première instance, il appartenait à ce dernier d’engager la responsabilité civile professionnelle de Me [R].
Par courrier du 14 novembre 2022 adressé au même service du barreau, Me [R] a expliqué, quant à lui, qu’il n’avait été en charge que de formaliser une déclaration d’appel, sans aucun contact ni convention d’honoraire avec M. [V], que « compte-tenu d’une erreur d’aiguillage, la déclaration d’appel a été orientée vers la Cour d’appel de Paris et il n’a pas été possible de régulariser la procédure dans le délai d’appel devant la Cour d’appel de Versailles, territorialement compétente » et qu’il avait procédé à une déclaration de sinistre.
Aux termes d’un courrier en date du 20 janvier 2020 adressé à M. [V], la compagnie [12], agissant en qualité d’assureur de la responsabilité civile professionnelle de Me [R], a considéré que si la cour d’appel de Versailles avait été régulièrement saisie, elle n’aurait pu que confirmer le jugement du 17 octobre 2018 et que, dans ces conditions, il ne donnerait pas suite à sa demande.
***
C’est dans ce contexte que, par actes du 10 août 2023, M. [V] a assigné Me [R] et [E] [F], ainsi que leurs assureurs, les sociétés [14] et [13], devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir engager leur responsabilité civile professionnelle.
La clôture a été prononcée le 15 février 2024.
Le 4 mars 2025, Me [E] [F] a constitué avocat.
***
Par conclusions notifiées le 22 décembre 2023, M. [V] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— débouter Me [R], Me [E] [F] et les sociétés [14] de leurs demandes, fins et conclusions contraires ;
— à titre principal, condamner Me [R], à titre subsidiaire Me [E] [F] et à titre infiniment subsidiaire les deux avocats in solidum à lui payer les sommes suivantes :
— 7.684,48 euros à titre d’indemnité de préavis ;
— 768,44 euros au titre des congés payés afférents ;
— 12.860,75 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 31.701,28 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2.077,79 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire ;
— 207,77 euros au titre des congés payés afférents ;
— 780,87 euros à titre de rappel de salaire ;
— 78,09 euros au titre des congés payés afférents ;
— 11.527,75 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— 5.763,93 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de la société à son obligation de sécurité de résultat ;
— 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, relativement à la procédure de première instance ;
— en tout état de cause, condamner in solidum :
— les sociétés [15] et [14] SA, en leur qualité d’assureur de Me [R] et [E] [F], à garantir toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais et accessoires ;
— tous succombants à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
S’agissant de la faute de Me [E] [F], il soutient que l’avocate, en charge de ses intérêts, a manqué à son devoir de conseil, qu’elle aurait dû, à réception de l’ordonnance de caducité, l’informer de la saisine de la mauvaise juridiction et des conséquences de cette erreur et qu’elle a préféré garder un silence fautif.
S’agissant de la faute de Me [R], il expose que l’avocat a manifestement commis un manquement, en sa qualité de suppléant de Me [E] [F], qu’il ne peut se dédouaner en prétendant qu’il n’était pas compétent pour interjeter appel devant la cour d’appel de Versailles et non mandaté par le client.
En réparation, il expose qu’il avait des chances certaines d’obtenir la réformation du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre.
Sur l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, il soutient que:
— le règlement intérieur de la société n’interdit pas l’introduction d’une bouteille de vin sur le lieu de travail, qu’il ne pouvait donc être licencié sur ce seul fait, sans constat d’un état d’ébriété ;
— aux termes de la lettre de licenciement, il lui est reproché de ne pas avoir attendu le responsable d’exploitation « pour avoir une explication » et non pour avoir refusé de se prêter à un contrôle d’alcoolémie, de sorte que le conseil de prud’hommes a outrepassé les termes de la lettre de licenciement pour fonder sa décision, que c’est parce qu’il avait terminé sa journée de travail et avait un rendez-vous médical à 17h qu’il a quitté son lieu de travail, ce dont il justifie par une attestation du médecin ;
— il n’a jamais été sanctionné pour des faits d’alcoolémie alors qu’il a une ancienneté de plus de 20 ans ;
— la procédure prévue par le règlement intérieur pour vérifier la sobriété du salarié n’a pas été mise en œuvre avant de procéder au licenciement.
La cour requalifiant alors son licenciement sans cause réelle et sérieuse, il aurait eu droit à la perception de diverses indemnités et sommes qu’il décrit.
Enfin, il expose que son ancien employeur n’a pas respecté les préconisations du médecin du travail et qu’il était dès lors en droit de solliciter en outre devant la cour d’appel :
— des rappels de salaire et congés payés relatives aux journées de travail non effectuées pour raison de santé, inadaptation du poste et congés payés ;
— des dommages et intérêts pour harcèlement moral dès lors qu’il a été plusieurs fois jugé par la Cour de cassation qu’un employeur qui ne respecte pas les préconisations du médecin du travail met en péril l’état de santé du salarié et caractérise un harcèlement moral ;
— des dommages et intérêts pour manquement de son ancien employeur à son obligation de sécurité de résultat, correspondant à 3 mois de salaire.
Par conclusions notifiées le 13 novembre 2023, Me [R], les sociétés [14] et [13] demandent au tribunal de débouter M. [V] de ses demandes, de le condamner à leur payer la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec droit de recouvrement et de déclarer l’exécution provisoire incompatible avec la nature de l’affaire.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que la responsabilité de Me [R] ne dispense pas l’avocat plaidant de son devoir de conseil, que Me [E] [F] a commis une première erreur en le saisissant à tort alors qu’il n’était pas territorialement compétent pour interjeter appel devant la cour d’appel de Versailles, qu’elle a commis une seconde erreur en n’identifiant pas et en ne corrigeant pas l’erreur de saisine alors qu’il lui avait immédiatement transmis le récépissé de déclaration d’appel par courriel du 13 décembre 2018, qu’enfin, elle a sciemment menti devant le conseil de l’ordre en soutenant que M. [V] avait changé d’avocat alors que ce dernier confirme qu’il ne le connaissait pas et qu’il avait uniquement mandaté Me [E] [F].
Au demeurant, ils considèrent que le préjudice né de la perte de chance n’est pas établi, que la cour d’appel de Versailles aurait confirmé le jugement entrepris, que M. [V] a été licencié pour faute grave pour avoir été surpris en possession d’une bouteille de vin et pour ne pas avoir attendu l’arrivée de son supérieur hiérarchique pour constater les faits, que le règlement intérieur exige la réunion de trois conditions cumulatives pour autoriser l’introduction d’une bouteille de vin sur le lieu de travail, et notamment l’accord de la direction, ce dont le demandeur ne justifie pas, qu’il ne pouvait être davantage reproché à l’employeur de ne pas avoir constaté son état d’ébriété puisqu’il n’a pas attendu l’arrivée de son supérieur hiérarchique et qu’enfin, compte tenu du poste occupé -en charge de la sécurité du site – et de l’attitude de M. [V], la cour d’appel de Versailles aurait sans nul doute confirmé le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre.
Par conclusions notifiées le 5 mars 2025, Me [E] [F] demande au tribunal de :
— rabattre la clôture et de renvoyer l’affaire à la mise en état ;
au fond,
— de débouter M. [V] de de toutes ses demandes ;
plus subsidiairement encore,
— de rejeter des débats les conclusions et pièces de M. [V] déposées postérieurement à l’assignation et qui ne lui ont pas été notifiées.
Par conclusions en réponse notifiées le 5 mars 2025, M. [V] s’oppose à la révocation de la clôture et demande que les conclusions et pièces transmises par Me [E] [F] soient déclarées irrecevables et qu’elle soit déboutée de sa demande de rejet des conclusions signifiées par ses soins.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
***
L’affaire a été évoquée à l’audience publique collégiale du 5 mars 2025 et mise en délibéré au 2 avril 2025. La demande relative au rabat de la clôture a été jointe au fond.
SUR CE,
Sur la révocation de clôture
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile :
« L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
L’ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l’avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l’article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4. "
Au soutien de sa demande, Me [U] explique que l’assignation, qui lui a été régulièrement délivrée, a été classée par erreur dans un dossier durant son hospitalisation de telle sorte qu’elle ne l’a retrouvée qu’en février 2025, qu’elle a alors immédiatement déclaré son sinistre et a constitué avocat dès la désignation par les [12] d’un conseil au mois de mars suivant.
Pour autant, force est de constater que les documents dont elle justifie correspondent à des arrêts maladie du 24 juin 2024, 17 juillet 2024 et 3 septembre 2024, soit tous postérieurs à la clôture de l’affaire, de telle sorte que l’argument selon lequel elle a été hospitalisée lors de la délivrance de l’assignation n’est pas établi.
Dès lors, elle ne rapporte aucun élément susceptible d’expliquer les raisons pour lesquelles elle ne s’est pas constituée et n’a pas notifié ses conclusions en temps utile.
Le tribunal ne peut donc que rejeter sa demande de révocation et déclarer irrecevables ses conclusions déposées postérieurement à la clôture.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner les différentes demandes de Me [E] [F].
Sur la responsabilité des avocats
Engage sa responsabilité civile à l’égard de son client sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, l’avocat qui commet une faute dans l’exécution du mandat de représentation en justice qui lui est confié en application des articles 411 et suivants du code de procédure civile, tant à raison de l’accomplissement des actes de la procédure, qu’au titre de l’obligation d’assistance, qui emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense.
Lorsqu’il est chargé d’une mission de représentation en justice, l’avocat est tenu d’accomplir tous les actes et formalités nécessaires à la régularité de la procédure. Il doit plus généralement prendre toutes les initiatives utiles pour assurer avec diligence la défense des intérêts de son client. Il appartient à l’avocat de justifier l’accomplissement de ses diligences.
L’avocat engage ainsi sa responsabilité lorsqu’il commet des manquements dans la conduite des procédures qui lui sont confiées, et notamment lorsqu’il omet de déposer des conclusions, lorsqu’il introduit tardivement une action ou un appel, lorsque l’irrecevabilité d’une action est encourue par sa négligence ou lorsqu’il développe une argumentation manifestement inadéquate
La responsabilité de l’avocat nécessite que la faute retenue soit en lien de causalité avec le dommage.
Il appartient au demandeur de rapporter la preuve de ces trois éléments.
En l’espèce, il est constant que M. [V] était assisté par Me [E] [F] devant le conseil de prud’hommes de Nanterre, qu’il avait informé cette dernière de sa volonté de faire appel de la décision rendue le 17 octobre 2018 et que, « n’étant pas détentrice à ce moment d’une clé RPVA », Me [E] [F] a saisi son confrère, Me [R], pour procéder aux formalités d’appel.
Il n’est pas plus contesté que la déclaration d’appel du 6 décembre 2018 a été enregistrée auprès d’une cour d’appel territorialement incompétente, la cour d’appel de Paris, et que, de ce fait, l’appel de M. [V] a été déclaré caduc.
En interjetant appel devant la cour d’appel de Paris, Me [R] a manifestement manqué à son obligation de compétence, peu important les règles de postulation, étant précisé au surplus que ces dernières « prévues aux articles 5 et 5-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée ne s’appliquent pas devant les cours d’appel statuant en matière prud’homale, consécutivement à la mise en place de la procédure avec représentation obligatoire » (avis Cour de cassation, 5 mai 2017, 17-70.005).
La faute de Me [R] ainsi retenue ouvre droit à indemnisation.
Aux termes de son courrier du 7 octobre 2022 adressé au conseil de l’ordre, Me [E] [F] explique, quant à elle, qu’elle a fait appel à son confère [R] pour qu’il " porte l’appel interjeté par Monsieur [V] qui était désormais informé et consentant du fait que son nouveau Conseil serait désormais Maître [B] [R] ".
Pour autant, aucune pièce du dossier ne corrobore l’information et le consentement du client allégués par l’avocat. Au contraire, M. [V] verse aux débats plusieurs relances adressées uniquement à Me [E] [F] pour obtenir des nouvelles du suivi de la procédure d’appel, de telle sorte qu’il n’apparaît manifestement pas établi qu’il a été informé du changement d’avocat et y a acquiescé. De même, dans son courrier adressé au service de la déontologie du barreau de Paris, il porte sa réclamation sur ses seuls liens d’affaires avec Me [E] [F]. De surcroît, Me [R] dément totalement la présentation des faits telle que décrite par sa consœur. Il affirme n’être intervenu que pour interjeter appel et communique, en soutien, un courriel du 13 décembre 2018 adressé à Me [E] [F] et intitulé en objet « récapitulatif de déclaration d’appel », ladite déclaration apparaissant en pièce jointe. Enfin, les pièces versées aux débats ne laissent apparaître aucun échange direct entre M. [V] et Me [R], tel qu’un courrier, courriel ou une convention d’honoraire.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de considérer que Me [E] [F] était en charge des intérêts de M. [V] dans le cadre de la procédure d’appel intentée à l’encontre du jugement du 17 octobre 2018.
Aux termes de l’article 1994 du code civil :
« Le mandataire répond de celui qu’il s’est substitué dans la gestion :
1° quand il n’a pas reçu le pouvoir de se substituer quelqu’un ;
2° quand ce pouvoir lui a été conféré sans désignation d’une personne, et que celle dont il a fait choix était notoirement incapable ou insolvable.
Dans tous les cas, le mandant peut agir directement contre la personne que le mandataire s’est substituée. "
Dès lors, peu important que la faute ait été réalisée par Me [R], Me [E] [F] demeure responsable des manquements commis dans le cadre de son mandat.
En outre, il y a lieu de retenir une faute personnelle de l’avocat en ce qu’elle n’a pas régularisé la déclaration d’appel alors qu’elle était informée, dès le 13 décembre 2018 et dans le délai d’appel, de la saisine, à tort, de la cour d’appel de Paris.
Ces manquements sont susceptibles d’engager sa responsabilité civile professionnelle.
En réparation, M. [V] sollicite l’indemnisation de son préjudice né de la perte de chance d’obtenir la réformation du jugement du 17 octobre 2018 devant la cour d’appel de Versailles. Il demande, de ce chef, la réparation de plusieurs postes de préjudice.
Lorsque le manquement a eu pour conséquence de priver une partie d’une voie d’accès au juge, seule constitue une perte de chance la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable et le préjudice né de la perte d’une chance d’avoir pu soumettre son litige à une juridiction ne peut être constitué que s’il est démontré que l’action qui n’a pu être engagée présentait une chance sérieuse de succès.
Il convient d’évaluer les chances de succès de la voie de droit manquée en reconstituant le procès comme il aurait dû avoir lieu, ce à l’aune des motivations de la décision qui a été rendue, des dispositions légales qui avaient vocation à s’appliquer et de la jurisprudence établie à la date du procès manqué et au regard des prétentions et demandes respectives des parties ainsi que des pièces en débat.
Il appartient alors au demandeur d’apporter la preuve que la perte de chance est réelle et sérieuse et si une perte de chance même faible est indemnisable, la perte de chance doit être raisonnable et avoir un minimum de consistance. La réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
* S’agissant du caractère réel et sérieux du licenciement, le conseil de prud’hommes a jugé le 17 octobre 2018 que :
« Attendu qu’il n’est pas contesté que M. [W] [V] a été trouvé en possession d’une bouteille de vin sur son lieu de travail et que l’introduction d’alcool y est totalement prescrite ;
Que Monsieur [W] [V] est manifestement mal fondé à soutenir que cette bouteille de vin ne contenait pas d’alcool dès lors qu’il n’a pas respecté les instructions de sa hiérarchie lui demandant de bien vouloir rester sur place dans l’attente de l’arrivée du responsable d’exploitation habilité à réaliser les contrôles appropriés;
Que c’est par conséquent du fait du comportement du salarié que la société [11] n’a pas été en mesure de s’assurer de la véracité des informations du demandeur selon laquelle la bouteille de vin en sa possession ne contenait pas d’alcool ;
Que Monsieur [W] [V] ne saurait se prévaloir de son propre comportement pour s’exonérer de la faute qui lui est imputée ;
Attendu que le fait d’être en possession d’une bouteille de vin sur son lieu de travail constitue incontestablement une faute grave au regard des responsabilités confiées à l’agent de surveillance ;
Attendu que c’est par conséquent à bon droit que la société [11] a procédé au licenciement pour faute grave de Monsieur [W] [V] ;
Que ce dernier ne saurait dès lors voir accueillir ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que celles afférentes aux salaires et indemnités de rupture relatives à la cession immédiate de la relation contractuelle. "
Au soutien d’une réformation, M. [V] expose que le seul fait de détenir une bouteille de vin sur son lieu de travail n’est pas interdit par le règlement intérieur de l’entreprise et qu’il n’a pas été procédé au contrôle de son alcoolémie selon la procédure prévue à cet effet par le même règlement.
Il ressort des énonciations du jugement précité, à défaut de communication de la lettre de licenciement listée à tort au n°15 du bordereau de communication de pièces du demandeur, que " le 20 décembre 2016, Monsieur [W] [V] a été licencié pour faute grave au motif qu’à l’occasion de sa vacation du 16 novembre 2016 il avait été surpris en possession d’une bouteille de vin sur son lieu de travail et qu’il avait quitté les lieux alors même qu’il lui avait été demandé de rester sur place dans l’attente de l’arrivée du responsable d’exploitation, son supérieur hiérarchique, chargé de constater les faits".
Aux termes de l’article 2.2 du règlement intérieur de l’entreprise, il est prévu que :
« Article 2.2 Boissons
L’introduction, la distribution et la consommation de boissons alcoolisées sur les lieux de travail sont formellement interdites, sous réserve des dispositions prévues à l’article R. 4228-20 du code du travail et sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve de l’accord préalable de la Direction.
Il est interdit de laisser entrer ou séjourner dans les lieux de travail des personnes en état d’ivresse.
Toute personne en état apparent d’ébriété présentant un danger pour sa santé et sa sécurité ou celle des autres personnes placées à proximité (collègues, usagers, publics), sera retirée de son poste de travail.
Pour des raisons de sécurité, il pourra être demandé, par un encadrant, aux salariés qui conduisent des véhicules automobiles ou qui remplissent des missions visant à assurer la prévention et la sécurité des biens et des personnes, de se soumettre à un alcootest pour prévenir ou faire cesser une situation dangereuse pour elle et pour son entourage.
Le salarié faisant l’objet du contrôle pourra demander à être assisté d’un tiers de son choix appartenant à l’entreprise.
En cas de contrôle positif ou de présomption d’ébriété, la Direction interdira au salarié de prendre un véhicule et d’occuper un poste et prendra toutes dispositions pour le faire raccompagner à son domicile.
Le salarié peut contester sur le champ les résultats du contrôle ainsi effectué au moyen d’une contre expertise.
Il appartiendra à la Direction d’envisager l’application d’une sanction disciplinaire prévue au présent règlement.
En cas de refus du salarié de se soumettre à l’alcootest, l’employeur pourra faire appel à la force publique. "
Aux termes de l’article R. 4228-20 du code du travail :
« Aucune boisson alcoolisée autre que le vin, la bière, le cidre et le poiré n’est autorisée sur le lieu de travail.
Lorsque la consommation de boissons alcoolisées, dans les conditions fixées au premier alinéa, est susceptible de porter atteinte à la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur, en application de l’article L. 4121-1 du code du travail, prévoit dans le règlement intérieur ou, à défaut, par note de service les mesures permettant de protéger la santé et la sécurité des travailleurs et de prévenir tout risque d’accident. Ces mesures, qui peuvent notamment prendre la forme d’une limitation voire d’une interdiction de cette consommation, doivent être proportionnées au but recherché. "
Il s’ensuit que l’introduction d’une bouteille de vin sur le lieu de travail de M. [V] n’est autorisée que sous la réserve de circonstances exceptionnelles et de l’accord préalable de la Direction, ce dont le demandeur ne justifie pas.
En outre, M. [V] ne conteste pas qu’il a quitté, le jour des faits, son lieu de travail choisissant délibérément de ne pas attendre son supérieur hiérarchique, ce qui lui avait été demandé, afin de procéder au contrôle de son ébriété. Il ne saurait dès lors invoquer le non-respect de la procédure prévue à cet effet.
Dès lors, il convient de considérer que la cour d’appel aurait confirmé le caractère réel et sérieux du licenciement de M. [V].
Ce dernier sera donc débouté de toutes ses demandes indemnitaires de ce chef (indemnité de préavis et rappel au titre des congés payés afférents, indemnité de licenciement, indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire et au titre des congés payés afférents).
* S’agissant des préconisations de la médecine du travail, le conseil de prud’hommes a considéré dans sa décision du 17 octobre 2018 que M. [V] « ne démontre pas en quoi le poste sur lequel il était affecté ne répondait pas aux préconisations de la médecine du travail ».
Il ressort des éléments du dossier que :
— à l’issue de visite médicale auprès du médecin du travail, M. [V] a été déclaré, le 8 avril 2016, « inapte au poste de maître-chien, apte à un poste de gardiennage position assis-debout – rondes permises de moins d’une heure, pas de stations debout prolongées, ni montée/descente d’escalier » ;
— le 22 août 2016, une nouvelle fiche médicale assortie des mêmes réserves lui a été délivrée ;
— le 5 octobre 2016, le médecin du travail a émis de nouvelles restrictions, soit : apte à un poste de gardiennage sous réserve qu’il ne soit pas amené à avoir de stations debout prolongées au-delà de 30 minutes, pas de rondes par vacation, pas de position d’accroupissement et l’obligation de travailler sur un site comportant un seul niveau.
Le conseil de prud’hommes indique dans le jugement contesté : " C’est dans ces conditions que Monsieur [W] [V] a été finalement affecté à un poste de surveillance sur un autre site, ce poste répondant aux préconisations de la médecine du travail ".
Critiquant ce constat, M. [V] verse aux débats deux courriers des 13 et 15 octobre 2016 adressés à son employeur aux termes desquels il fait état de rondes de contrôles des cuves de gasoil toutes les demi-heures, de montées et descentes d’escalier, de rondes extérieures qui l’auraient exténuées sur le site Esso de [Localité 17] auquel il était affecté au moment de son licenciement. Il communique également une attestation de M. [S] qui indique que, sur le même site, « l’agent doit effectuer des rondes de prévention, plus des relever Trapil lors des livraisons de nuit, contrôles de jour (des véhicules, le Personnel, les Visiteurs plus les rondes de prévention) un Site par la fonction demande beaucoup de déplacement à pied ».
Si ces éléments confortent l’idée selon laquelle le site [10] n’était pas adapté à la fiche d’aptitude médicale de M. [V], la probabilité d’un accueil favorable de la cour d’appel sur ces seuls éléments reste faible, compte tenu du fait que les courriers précités sont des lettres simples contenant les propres doléances de l’employé, qu’il n’est fait état d’aucune saisine de l’inspection ou de la médecine du travail sur ces faits, que le tribunal ne dispose d’aucun élément probant relatif aux fonctions de M. [S] lui donnant compétence pour apprécier les conditions de travail de M. [V] et que la présente action ne comporte pas les moyens de défense de l’employeur.
La perte de chance sera donc justement évaluée à un aléa fixé à 20%.
En réparation, M. [V] sollicite 780,87 euros au titre de rappel de salaires et 78,09 euros au titre de congés payés. Il explique que son employeur a procédé à des retenues de salaire injustifiées alors qu’il était en vacances ou en « repos autorisé payé ».
A défaut d’établir le lien de causalité entre le dommage allégué et le non-respect des préconisations de la médecine du travail, il y a de dire que la cour d’appel aurait débouté M. [V] de ces prétentions.
Il convient donc de rejeter ses demandes indemnitaires formulées de ce chef.
* S’agissant des dommages et intérêts pour harcèlement moral, l’article 1152-1 du code du travail dispose que :
« Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
M. [V] sollicite une indemnisation à hauteur de 6 mois de salaire, soit la somme de 11.527,74 euros, aux motifs que le fait de confier à un salarié de manière habituelle des tâches dépassant ses capacités physiques eu égard à son état de santé, au mépris des prescriptions du médecin du travail, laisse supposer un harcèlement moral.
Le caractère répété des agissements de l’employeur n’étant pas établi, il y a lieu de considérer que la cour d’appel aurait rejeté cette prétention.
Le demandeur sera donc débouté de ses demandes indemnitaires de ce chef.
* S’agissant des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat, l’article L. 4121-4 du code du travail dispose que:
« Lorsqu’il confie des tâches à un travailleur, l’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, prend en considération les capacités de l’intéressé à mettre en œuvre les précautions nécessaires pour la santé et la sécurité ».
Pour les mêmes motifs que ceux évoqués pour le non-respect des préconisations de la médecine du travail, il convient d’appliquer ici un aléa de perte de chance de 20%.
M. [V] sollicite 3 mois de salaire à titre de dommages et intérêts, soit la somme de 5.763,93 euros.
Son préjudice né de la perte de chance sera donc justement réparé par la somme de 1.152,8 euros.
* S’agissant de l’indemnité allouée en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, il n’y a pas lieu d’y faire droit, le préjudice de M. [V] n’étant pas en lien avec une faute retenue au titre de la procédure devant le conseil de prud’hommes.
En conséquence, Me [U], Me [R] et les sociétés [12], appelées en garantie, seront condamnés in solidum à payer à M. [V] la somme totale de 1.152,8 euros en réparation de son préjudice né de la perte de chance.
Sur les mesures de fin de jugement
Me [U], Me [R] et les sociétés [12], parties perdantes, sont condamnés in solidum aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Aucun motif ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
REJETTE la demande de révocation de clôture et déclare les conclusions de Me [T] [E] [F] irrecevables ;
CONDAMNE in solidum Me [T] [E] [F], Me [B] [R], la compagnie [15] et la SA [14] à payer à M. [W] [V] la somme de 1.152,8 euros en réparation du préjudice subi né de la perte de chance;
CONDAMNE in solidum Me [T] [E] [F], Me [B] [R], la compagnie [15] et la SA [14] aux dépens ;
Décision du 02 Avril 2025
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/10434 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2NQS
CONDAMNE in solidum Me [T] [E] [F], Me [B] [R], la compagnie [15] et la SA [14] à payer à M. [W] [V] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de l’entier jugement est de droit;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 16] le 02 Avril 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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