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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, jcp, 14 avr. 2026, n° 25/00521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00521 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DIS6
REPUBLIQUE FRANCAISE _ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 14 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Jean-Marie VIGNOLLES
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
S.A.R.L. [D], sise [Adresse 1]
représentée par Maître Laure DARZACQ de la SELARL LAURE DARZACQ, avocats au barreau de DAX, substitué par Maître LAGUERRE CAMY
DÉFENDEUR(S) :
Madame [S] [G], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [A] [I], demeurant [Adresse 2]
non comparants ni représentés
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 03 Mars 2026
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 14 Avril 2026
copie délivrée à Me DARZACQ
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 6 mai 2024 à effet du 13 mai suivant, Madame [X] [B], représentée par son mandataire la SARL [D] exploitant sous l’enseigne CENTURY 21, a donné à bail à Monsieur [A] [I] et Madame [S] [G] un local à usage d’habitation principale situé [Adresse 3] à [Localité 1] moyennant un loyer mensuel, provision sur charges de 15 euros incluse, de 925 euros payable d’avance au plus tard le premier jour de chaque terme, ainsi qu’un dépôt de garantie de 900 euros qu’ils ont réglé.
Le paiement du loyer étant émaillé d’incidents à partir du mois de juillet 2024, Madame [X] [P] [N] a fait délivrer à Monsieur [A] [I] et Madame [S] [G], le 10 juillet 2025, un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, une somme principale de 1 870,34 euros, outre 134,89 euros de frais.
Les causes de ce commandement n’ayant pas été réglées, la SARL [D], ès-qualités de mandataire de Madame [X] [P] [N], a assigné Monsieur [A] [I] et Madame [S] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège, par acte de commissaire de justice du 3 novembre 2025 et sur le fondement des articles 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, 696 et 700 du Code de procédure civile, pour entendre :
— constater que le contrat est résilié de plein droit depuis le 10 septembre 2025,
— dire et juger que Monsieur [A] [I] et Madame [S] [G] sont occupants sans droit ni titre depuis le 10 septembre 2025,
— ordonner l’expulsion de corps et de biens de Monsieur [A] [I] et Madame [S] [G] et de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— condamner solidairement Monsieur [A] [I] et Madame [S] [G] à lui régler la somme principale de 4 658,17 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 10 septembre 2025,
— condamner solidairement Monsieur [A] [I] et Madame [S] [G] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer en vigueur, soit 925 euros, à partir du 10 septembre 2025 et jusqu’à l’entière libération des lieux,
— condamner solidairement Monsieur [A] [I] et Madame [S] [G] à lui régler une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner solidairement Monsieur [A] [I] et Madame [S] [G] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites qui incluront notamment le coût du commandement de payer.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 3 mars 2026.
Représentée par Maître Laure DARZACQ substituée par Maître Marion LAGUERRE-CAMY, Madame [X] [P] [N] a repris ses dernières écritures aux fins de voir le tribunal, sur les mêmes fondements que ceux exposés dans l’acte introductif d’instance :
— constater que le contrat est résilié de plein droit depuis le 10 septembre 2025,
— dire et juger que Monsieur [A] [I] et Madame [S] [G] ont été occupants sans droit ni titre du 10 septembre 2025 au 13 janvier 2026,
— condamner solidairement Monsieur [A] [I] et Madame [S] [G] à lui régler la somme principale de 4 658,17 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 10 septembre 2025,
— condamner solidairement Monsieur [A] [I] et Madame [S] [G] à lui payer une somme de 3 942,02 euros au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle, de la facture d’entretien, des travaux de ménage et du solde de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, après déduction du dépôt de garantie,
— condamner solidairement Monsieur [A] [I] et Madame [S] [G] à lui régler une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner solidairement Monsieur [A] [I] et Madame [S] [G] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites qui incluront notamment le coût du commandement de payer.
Elle précise que les défendeurs ont libéré son bien le 13 janvier 2026 sans avoir effectué l’entretien de la chaudière et sans laisser les lieux en parfait état d’entretien.
Régulièrement assignés par dépôt des actes en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, Monsieur [A] [I] et Madame [S] [G] n’ont pas comparu ni personne pour eux mais étaient toutefois présents lors de l’audience de renvoi du 6 janvier 2016 au cours de laquelle ils avaient indiqué au tribunal avoir pris rendez-vous pour la réalisation de l’état des lieux de sortie.
Le délibéré a été fixé au 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la date de résiliation de plein droit du bail
En application des dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi ;
Aux termes du premier alinéa du paragraphe I de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifée et dont les dispositions sont d’ordre public, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie, qui ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ;
Le contrat de location conclu entre les parties recèle, en son paragraphe 8 intitulé CLAUSE RÉSOLUTOIRE, une disposition prévoyant sa résiliation de plein droit, en cas notamment de défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges, six semaines après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux ;
Madame [X] [P] [N] a fait délivrer à Monsieur [A] [I] et Madame [S] [G], le 10 juillet 2025, un commandement de payer, visant cette clause, une somme principale de 1 870,34 euros ; ceux-ci n’en ont pas pour autant régularisé leur situation dans le délai de six semaines dont ils disposaient à cet effet ni proposé à leur bailleresse la moindre solution d’apurement de leur dette locative qu’ils ont au contraire laissé prospérer puisqu’elle s’élevait à 4 658,17 euros le jour de l’assignation ;
Il convient par conséquent de constater que le contrat de bail d’habitation conclu entre les parties le 6 mai 2024 est résilié de plein droit non depuis le 10 septembre 2025 mais depuis le 22 août 2025, et que Monsieur [A] [I] et Madame [S] [G], qui ont libéré le bien de Madame [X] [P] [N] le 13 janvier 2026, l’ont ainsi occupé sans droit ni titre du 22 août 2025 au 13 janvier 2026.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
En vertu de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Sur la dette de loyers et charges
Les articles 1728-2° du Code civil et 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 disposent que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
La SARL [D], ès-qualités de mandataire de Madame [X] [P] [N], réclame la condamnation solidaire de Monsieur [A] [I] et Madame [S] [G] à lui payer, au titre de sa créance de loyer et charges arrêtée à la date d’expiration du commandement de payer, une somme de 4 658,17 euros ;
Les pièces versées aux débats, notamment le commandement de payer, l’assignation et le dernier extrait du compte de locataires de Monsieur [A] [I] et Madame [S] [G] daté du 13 février 2026, prouvent que ceux-ci ont été totalement défaillants dans l’exécution de leur obligation majeure de locataires de régler le loyer et charges au terme convenu ;
En effet, leur compte n’a été créditeur que pendant deux courtes périodes, du 6 mai au 7 juin 2024 puis du 31 octobre au 1er décembre 2024, et son débet, après avoir dans un premier temps oscillé, à partir du 1er janvier 2025 et jusqu’au 1er mai 2025, entre 250 euros et 1 850 euros sous l’effet des virements qu’ils ont effectués, n’a par la suite cessé de progresser, en raison de leur totale défaillance puisqu’ils n’ont plus versé le moinde centime à leur bailleresse, passant de 1870,34 euros le 1er juin 2025 à 2 807,95 euros le 1er juilet 2025 et 3 745,56 euros le 31 août 2025;
La dette de loyers de Monsieur [A] [I] et Madame [S] [G] arrêtée au 22 août 2025, date d’expiration du délai de six semaines dont ils disposaient pour régulariser leur situation après la délivrance du commandement de payer, s’élève ainsi à 3 745,56 euros ;
Il est loisible de constater que cette somme inclut la provision mensuelle sur charges de 25 euros réglée par les défendeurs au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ;
Cette taxe est une charge récupérable puisqu’elle figure au paragraphe VIII de l’annexe au décret n° 87-713 du 26 août 1987 pris en application de l’article 18 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière et fixant la liste des charges récupérables, certes, mais doit cependant être justifiée ;
Tel est bien le cas de la demanderesse qui verse aux débats l’avis d’imposition foncière pour l’année 2025 sur lequel apparaissent les cotisations 2024 et 2025, soit respectivement 348 et 354 euros, que Madame [X] [P] [N] a réglées pour son bien situé [Adresse 3] à [Localité 2] ;
Elle réclame en outre à Monsieur [A] [I] et Madame [S] [G] une somme de 54 euros correspondant à la différence entre le montant de cette taxe pour 2025 soit 354 euros, et la somme totale de 300 euros (25 x 12) à ce titre débitée en 2025 sur leur compte locatif ;
Monsieur [A] [I] et Madame [S] [G] doivent donc à la SARL [D] ès-qualités de mandataire de Madame [X] [P] [N], au titre de leur dette de loyers et de charges arrêtée au 22 août 2025, une somme de 3 799,56 euros (3 745,56 + 54).
Sur l’indemnité d’occupation
Le bail est résilié de plein droit depuis le 22 août 2025 ; Monsieur [A] [I] et Madame [S] [G] sont depuis cette date redevables envers leur bailleresse et jusqu’au 13 janvier 2026, date jusqu’à laquelle ils ont occupé le bien litigieux sans droit ni titre, d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer en vigueur ;
L’extrait de leur compte de locataires précédemment évoqué établit que le montant du loyer, provision sur charges de 25 euros incluse, s’est élevé à 937,61 euros (912,61 + 25) à partir du mois de juin 2025 ;
Monsieur [A] [I] et Madame [S] [G] sont par conséquent redevables envers la SARL [D] ès-qualités de mandataire de Madame [X] [P] [N], au titre de l’indemnité d’occupation due pour la période du 22 août 2025 au 13 janvier 2026, d’une somme de 4 143,63 euros qui agrège 3 750,44 euros au titre des mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2025 (937,61 x 4), et 393,19 euros au titre des 13 jours du mois de janvier 2026 (937,61 x 13/31).
Sur l’entretien de la chaudière
L’entretien courant des installations de chauffage est une charge récupérable puisqu’il figure au paragraphe III-2 de l’annexe au décret précédemment évoqué du 26 août 1987 ;
Conformément à l’article R.224-41-4 du Code de l’environnement, les chaudières dont la puissance nominale est comprise entre 4 et 400 kilowatts font l’objet d’un entretien annuel ;
La SARL [D] ès-qualités de mandataire de Madame [X] [P] [N], réclame la condamnation de Monsieur [A] [I] et Madame [S] [G] à lui payer une somme de 105 euros correspondant au coût de l’entretien de la chaudière équipant le logement litigieux qu’eux-mêmes n’ont pas fait réaliser, ce qu’ils ne contestent pas ;
Elle produit à cet effet la facture n° 00240327, établie le 10 février 2026 par l’EURL [T] [V], d’un montant de 105 euros ;
Cette somme sera donc supportée par les défendeurs.
Sur les réparations locatives
En application de l’article 7 c) de la loi précitée du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
Conformément à l’article 7 d) de la même loi, le locataire est obligé de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat de location, et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ;
La SARL [D] ès-qualités de mandataire de Madame [X] [P] [N], brigue la condamnation de Monsieur [A] [I] et Madame [S] [G] à lui payer, au titre du coût de réparation des dégradations locatives qui leur sont imputables, une somme de 1 452 eursos ; elle verse aux débats, à l’appui de sa demande, les états des lieux d’entrée et de sortie des défendeurs ainsi que le devis n° D202600271 établi par la société SUD OUEST SERVICES de [Localité 3] le 22 janvier 2026 et dont les postes qu’elle concerne seront examinés à l’aune de la comparaison entre les deux états des lieux ;
1. Sur le nettoyage
La facture précitée porte sur le nettoyage complet de l’entrée, de la salle à manger, du salon, de la cuisine et des chambres 1, 2 et 3 ;
Il s’évince de l’état des lieux d’entrée contradictoirement dressé le 13 mai 2024 que le sol, les plinthes, les murs, la porte et les équipements de l’entrée sont poussiéreux et porteurs de nombreuses traces de même que le sol, les plinthes et les murs de la cage d’escalier, que le sol, les plinthes, les murs, le plafond, la porte, la baie vitrée, les volets et les radiateurs de la salle à manger sont marqués par de nombreuses traces ou griffures et en outre que les plinthes, la porte, les rails de la baie vitrée, les volets et les radiateurs de cette pièce sont poussiéreux, que le sol, les plinthes, les murs, le plafond, la porte, le système de chauffage et les prises électriques du salon sont poussiéreux ou jaunis ou porteurs de traces et d’éclats, que le sol, les plinthes, les murs, le plafond, la porte, la fenêtre, le système de chauffage et la VMC de la cuisine sont poussiéreux, porteurs de traces de peinture ou de griffures et noircis en ce qui concerne les murs, que le meuble bas de cette pièce est également poussiéreux, que le plafond et un mur de la chambre 1, dont le radiateur et les prises sont poussiéreux, sont noircis, qu’un mur et le plafond de la chambre 2 portent de nombreuses traces et que les prises de cette chambre sont poussiéreuses, que les plinthes et les murs de la chambre 3 portent de nombreuses traces, que son plafond est noirci dans les angles, son radiateur poussiéreux tout comme ses prises électriques et le mur en PVC de son balcon ;
L’état des lieux de sortie, réalisé contradictoirement le 13 janvier 2026, révèle globalement les mêmes désordres, de nombreux paragraphes étant d’ailleurs ni plus ni moins que de simples copier-coller de l’état des lieux d’entrée ;
Aucun élément, ainsi, ne démontre que le défaut d’entretien du logement serait imputable aux défendeurs puisque les lieux souffraient du même défaut lorsqu’ils en ont pris possession ;
Aucune somme, à ce titre, ne sera donc mise à leur charge.
2. Sur le joint en silicone du lavabo et la douche de la salle de bains
L’état des lieux d’entrée révèle que les joints de la douche sont “noircis et propres”, mais ne porte aucune observation quant à celui du lavabo ;
L’état des lieux de sortie consigne quant à lui que le joint de la douche est “noirci” et ne recèle aucune observation sur celui du lavablo ;
Les défendeurs, ainsi, n’ont pas dégradé les joints de ces deux équipements, dont l’état à leur sortie était le même que celui dans lequel ils se trouvaient lors de leur prise à bail ;
Monsieur [A] [I] et Madame [S] [G] ne supporteront donc aucune somme à ce titre.
3. Sur la peinture sur mur ou plafond du salon et de la chambre 3
3.1 Sur la peinture sur mur ou plafond du salon
L’état des lieux d’entrée mentionne, en ce qui concerne les murs du salon et après avoir noté leur “état d’usage”, les observations suivantes “traces de cadre, trous rebouchés, trous, nombreuses traces, 1 grosse trace type étagère, au-dessus radiateur : manque peinture” et en ce qui concerne le plafond de cette pièce, en “état d’usage” également, “nombreuses traces de retouche peinture, manque couches de peinture, 1 trou au niveau de l’ampoule“ ;
L’état des lieux de sortie, après avoir pareillement noté l'”état d’usage” du plafond et des murs du salon, indique en ce qui concerne les murs “traces de cadre, trous rebouchés, trous, nombreuses traces, 1 grosse trace type étagère, au-dessus radiateur : manque peinture”, autrement dit contient les mêmes constatations que l’état des lieux d’entrée qu’il abonde seulement d’une courte précision, en l’espèce “nombreux trous rebouchés grossièrement + 2 vis, poussières” , et en ce qui concerne le plafond “nombreuses traces de retouche peinture, manque couches de peinture, 1 trou au niveau de l’ampoule“, c’est-à-dire des remarques identiques à celles figurant sur l’état des lieux d’entrée auxquelles il ajoute uniquement “3 trous chevillés, traces, attrape mouches laissé, poussière” ;
La comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie, ainsi, ne justifie pas que le coût des travaux de peinture sur mur ou plafond du salon soit imputé aux défendeurs.
Ce coût restera donc à la charge de la demanderesse.
3.2 Sur la peinture sur mur ou plafond de la chambre 3
L’état des lieux d’entrée comprend en ce qui concerne les murs de cette chambre les observations “noirci dans angles et arêtes, nombreuses traces, traces de cadre, traces de rebouche, grosse trace à droite porte, noirci au-dessus du radiateur”, et en ce qui concerne le plafond “noirci dans angles, trou au niveau ampoule” ;
L’état des lieux de sortie indique, en ce qui concerne les murs “noirci dans angles et arêtes, nombreuses traces, traces de cadre, traces de rebouche, grosse trace à droite porte, noirci au-dessus du radiateur”, soit les mêmes remarques que celles figurant sur l’état des lieux d’entrée même si les annotations “éclats de peinture, taches et traces sur l’ensemble, 2 gros trous chevillés, 4 trous chevillés non rebouchés au-dessus PF” y sont ajoutées, et en ce qui concerne le plafond “noirci dans angles, trou au niveau ampoule”, deux réserves identiques à celles inscrites sur l’état des lieux d’entrée et que la seule mention “taches” accompagne ;
La comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie ne démontre pas que le coût des travaux de peinture sur mur ou plafond de la chambre 3 doive être réclamé aux défendeurs.
4. Sur la fourniture et la pose d’une tringle à rideaux au salon
L’état des lieux apprend que la tringle à rideaux de la fenêtre du salon est “rouillée”, ce que rapporte également celui de sortie ;
Aucune somme, dès lors, ne sera à ce titre imputée à Monsieur [A] [I] et Madame [S] [G] qui ont rendu le logement de Madame [X] [P] [N] dans l’état dans lequel il se trouvait lorsqu’ils en ont pris possession ;
La demanderesse sera par conséquent déboutée de sa demande de paiement du coût de réparation de dégradations locatives.
Sur les comptes entre les parties, la compensation et la solidarité
En application de l’article 1347 du Code civil la compensation, qui est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes, s’opère sous réserve d’être invoquée à due concurrence à la date où ses conditions se trouvent réunies ;
Monsieur [A] [I] et Madame [S] [G] doivent à la demanderesse les sommes de 3 799,56 euros, 4 143,63 euros et 105 euros au titre respectif de l’arriéré de loyers et charges, incluant le solde de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour 2025, de l’indemnité d’occupation due pour la période du 22 août 2025 au 13 janvier 2026 et du coût de l’entretien annuel de la chaudière, soit une somme agrégée de 8 048,19 euros (3 799,56 + 4 143,63 + 105);
La défenderesse leur est quant à elle redevable du montant du dépôt de garantie de 900 euros qu’ils lui ont réglé lors de leur prise à bail mais qu’elle ne leur a pas restitué et dont elle évoque dans ses écritures la compensation avec les sommes qui lui sont dues ;
Par ailleurs, la SARL [D] ès-qualités de mandataire de Madame [X] [P] [N], recherche la solidarité des défendeurs ;
Conformément à l’article 1310 du Code civil la solidarité, qui ne se présume pas, est légale ou conventionnelle ;
Le contrat de bail d’habitation du 6 mai 2024 comprend, au premier alinéa de son paragraphe 7 dénommé CLAUSE DE SOLIDARITÉ, une disposition en vertu de laquelle les copreneurs, en l’occurrence Monsieur [A] [I] et Madame [S] [G], seront tenus solidairement et indivisiblement de l’exécution de ses obligations, le deuxième alinéa précisant que les locataires reconnaissent expressément s’être engagés solidairement ;
En application combinée des articles 1231-6 et 1344 du Code civil, les intérêts moratoires des sommes réclamées sont dus, même s’ils n’ont pas été réclamés par un chef spécial des conclusions, à partir de la sommation de payer ou d’un acte équivalent, le même effet devant être attaché à la demande en justice ;
Monsieur [A] [I] et Madame [S] [G] seront par conséquent solidairement condamnés à payer à la SARL [D], ès-qualités de mandataire de Madame [X] [P] [N], au titre de leur dette locative et après compensation légale avec le dépôt de garantie, une somme de 7 148,19 euros (8 048,19 – 900) qui sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2025 sur celle de 1 870,34 euros, du 3 novembre 2025 sur celle de 4 658,17 euros et de cette décision pour le surplus, la SARL [D] ès-qualités de mandataire de Madame [X] [P] [N] étant par ailleurs déboutée du supplément de cette demande.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Les circonstances de la cause établissent que sa responsabilité est imputable à Monsieur [A] [I] et Madame [S] [G] ;
Il serait dès lors inéquitable de laisser à la charge de la SARL [D] ès-qualités de mandataire de Madame [X] [P] [N] les frais, non compris dans les dépens, qu’elle a été contraint d’engager pour ester en justice ;
Monsieur [A] [I] et Madame [S] [G] seront donc solidairement condamnés à lui payer une somme de 1 000 euros.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ;
Monsieur [A] [I] et Madame [S] [G] seront par conséquent solidairement condamnés aux entiers dépens de l’instance et de ses suites qui incluront notamment le coût du commandement de payer qui leur a été délivré le 10 juillet 2025.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Constate que le contrat de bail d’habitation consenti le 6 mai 2024 par Madame [X] [P] [N] à Monsieur [A] [I] et Madame [S] [G] est résilié de plein droit depuis le 22 août 2025.
Constate que Monsieur [A] [I] et Madame [S] [G] ont occupé le bien de Madame [X] [P] [N] sans droit ni titre du 22 août 2025 au 13 janvier 2026.
Condamne solidairement Monsieur [A] [I] et Madame [S] [G] à payer à la SARL [D], ès-qualités de mandataire de Madame [X] [P] [N], au titre de leur dette locative et après compensation légale avec le dépôt de garantie, une somme de SEPT MILLE CENT QUARANTE-HUIT EUROS et DIX-NEUF CENTIMES (7 148,19 euros) abondée des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2025 sur celle de 1 870,34 euros, du 3 novembre 2025 sur celle de 4 658,17 euros et de cette décision pour le surplus.
Déboute la SARL [D], ès-qualités de mandataire de Madame [X] [P] [N], du supplément de cette demande.
Condamne solidairement Monsieur [A] [I] et Madame [S] [G] à payer à la SARL [D], ès-qualités de mandataire de Madame [X] [P] [N], une somme de MILLE EUROS (1 000 euros) fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne solidairement Monsieur [A] [I] et Madame [S] [G] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites qui incluront notamment le coût du commandement de payer qui leur a été délivré le 10 juillet 2025.
Rappelle que l’exécution provisoire de cette décision est de droit.
Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge des contentieux de la protection.
LE GREFFIER LE JUGE
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent acte a été signé par le magistrat et le greffier.
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