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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 3 déc. 2025, n° 25/04931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Annexe TJ [Localité 17] – (rétentions administratives)
N° RG 25/04931 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sans débat sur une demande de mainlevée
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 03 Décembre 2025
Dossier N° RG 25/04931
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu l’arrêté d’expulsion pris le 13 novembre 2025 par le Préfet de la Seine-et-Marne envers M. [O] [Z] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18 novembre 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE à l’encontre de M. [O] [Z], notifiée à l’intéressé le 18 novembre 2025 à 09h18 ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 novembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux prolongeant pour une période de vingt six jours à compter du 22 novembre 2025, la rétention administrative de M. [O] [Z], décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de Paris le 25 novembre 2025 ; ;
Vu l’article L. 742-8 et R. 742-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête reçue au greffe le 03 décembre 2025 à 14h41 et aussitôt enregistrée, par laquelle:
Monsieur [O] [Z], né le 16 Mars 1991 à [Localité 16], de nationalité Congolaise
actuellement maintenu en rétention administrative au centre n° 3 du Mesnil-Amelot, demande au magistrat de ce siège qu’il mette immédiatement fin à la rétention ;
Procédant sans débat en application de l’article L. 742-8 et R. 742-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Annexe TJ [Localité 17] – (rétentions administratives)
N° RG 25/04931 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [O] [Z] sollicite la mainlevée de sa rétention administrative en raison de son état de santé et fait valoir des élements nouveaux depuis la décision de prolongation ordonnée par le juge en invoquant notamment la nécessité d’une chambre référencée PMR au regard des préconisations du médecin du groupe hospitalier Sud Francilien ainsi que de la reconnaissance de son statut de travailleur handicapé prise par la MDPH de la Seine Saint Denis ;
Mais à la lecture du dossier de l’intéressé, il convient de noter qu’une demande d’examen médicale a été effectuée aux fins de vérification de l’état de santé de l’intéressé avec la rétention ; que l’intéressé est invité à patienter le temps de sa convocation devant ledit médecin ;
Que le retenu ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’il n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité ;
Que la requête ne peut qu’être rejetée, sans qu’il y ait lieu de convoquer préalablement les parties pour en débattre, puisque les éléments fournis à l’appui de la demande de mise en liberté ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS la demande de mise en liberté présentée par M. [O] [Z].
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 03 Décembre 2025 à 16h56.
Le greffier Le juge
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par télécopie le 03 décembre 2025 au centre de rétention n° 3 du [Localité 18] (77) pour information du chef de centre et notification à l’intéressé (copie de l’exemplaire émargé par le retenu devant impérativement être adressée en télécopie au greffe),
Le greffier,
Reçu dans une langue comprise, le à heures
notification de l’ordonnance avec remise d’une copie, et des informations suivantes :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] ou son délégué, dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif.
— Vous pouvez, tant que la rétention n’a pas pris fin, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi à nouveau demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Le retenu, L’agent notifiant (nom, prénom, qualité et signature),
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 03 décembre 2025, au PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE.
Le greffier,
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