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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 1re ch. civ., 21 mai 2025, n° 23/01344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 23/01344 – N° Portalis DBZZ-W-B7H-EQY7
JUGEMENT DU 21 MAI 2025
JUGEMENT de la Première Chambre civile du tribunal judiciaire d’ARRAS composée lors des débats et du délibéré de Madame LE GOURIEREC, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique,
DÉBATS à l’audience publique tenue le 19 Mars 2025
Greffier : Madame LECLERCQ
En présence de Mme [P] [R], auditrice de justice
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2025, le présent jugement est signé par Madame LE GOURIEREC, Vice-Présidente, et par Madame BORDE, Greffière.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
Monsieur [V] [Y]
né le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Gaël DENNETIERE, avocat au barreau de BETHUNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 62041/001/2022/002856 du 13/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 8])
À
S.A. BPCE, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Julie GORNY, avocat au barreau d’ARRAS
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [Y] a souscrit auprès de la SA BPCE un contrat d’assurance portant sur l’immeuble situé [Adresse 3], avec prise d’effet au 6 août 2019.
Le 29 juin 2021, Monsieur [V] [Y] a déclaré un sinistre incendie à son assureur, la SA BPCE, lequel a mandaté le cabinet Sedgwick pour procéder à une expertise.
Sur la base du rapport de reconnaissance établi par ce cabinet le 8 juillet 2021, la SA BPCE a indemnisé son assuré à hauteur de 20.618,33€ dont 8.782,83 euros au titre de la mise en sécurité de l’habitation.
Le cabinet Sedgwick a ensuite sollicité le concours d’un expert en incendie, dont le rapport a été déposé le 29 novembre 2021.
Parallèlement, la SA BPCE a diligenté une enquête confiée au cabinet Laforge Investigations, dont les conclusions ont été remises le 6 avril 2022.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 1er juin 2022, la SA BPCE a, par l’intermédiaire de son conseil, notifié à Monsieur [V] [Y] une déchéance de garantie et l’a mis en demeure de rembourser les sommes engagées au titre du sinistre, à hauteur de 20.618,33 euros.
La SA BPCE a maintenu sa position dans une seconde lettre recommandée avec avis de réception du 16 décembre 2022.
Par acte signifié le 11 août 2023, Monsieur [V] [Y] a fait assigner la SA BPCE devant le tribunal judiciaire d’Arras afin d’obtenir sa condamnation à garantir le sinistre, outre la désignation d’un expert judiciaire afin d’évaluer les conséquences dommageables du sinistre, ainsi qu’une provision à valoir sur son indemnisation définitive.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 septembre 2024, Monsieur [V] [Y] demande au tribunal, avec exécution provisoire, de :
— Condamner la SA BPCE à garantir le sinistre survenu le 29 juin 2021 dans les conditions du contrat d’assurance ;
— Ordonner une expertise judiciaire en le dispensant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert en raison son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
— Surseoir à statuer sur le règlement définitif du sinistre dans l’attente des conclusions d’expertise judiciaire ;
— Condamner la SA BPCE à lui payer la somme provisionnelle de 60.000 euros, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— Débouter la SA BPCE de sa demande reconventionnelle en paiement ;
— Condamner la SA BPCE à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SA BPCE aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Au soutien de sa demande de garantie, Monsieur [V] [Y] conteste l’opposabilité de la clause de déchéance figurant dans son contrat d’assurance. Il soutient qu’elle ne répond pas aux exigences de l’article L. 112-4 du code des assurances, faute d’être présentée en caractères très apparents, son insertion dans un arrière-plan sombre compromettant sa lisibilité.
En tout état de cause, il argue, sur le fondement de l’article L. 113-5 du même code, que cette clause est inapplicable, la SA BPCE ne rapportant pas suffisamment la preuve des conditions requises pour sa mise en œuvre, notamment la mauvaise foi de l’assuré. Il conteste ainsi toute fausse déclaration sur les circonstances ou les causes du sinistre. À cet égard, il souligne que ni le rapport d’expertise ni l’enquête, tous deux réalisés à l’initiative de l’assureur, ne sont corroborés par d’autres éléments de preuve. Bien au contraire, il fait valoir que leurs conclusions sont contredites par les comptes-rendus des services d’incendie et de secours ainsi que de la gendarmerie, qui attribuent l’origine du sinistre à un problème électrique.
Au soutien de sa demande d’expertise, il fait valoir que celle-ci est nécessaire pour évaluer tant les conséquences dommageables du sinistre que l’impact du retard dans son règlement. En réponse à l’argumentation adverse, il fait valoir que le tribunal judiciaire est compétent pour connaître de cette demande comme de sa demande de provision, qui supposent de trancher au préalable les questions de l’opposabilité et de l’applicabilité de la clause de déchéance invoquée.
Pour s’opposer à la demande reconventionnelle en paiement formulée par la SA BPCE, il fait valoir que les conditions d’application de la clause de déchéance invoquée ne sont pas réunies, faute pour elle de rapporter la preuve d’une fausse déclaration sur les circonstances ou les causes du sinistre.
Dans le cas où la demande en paiement serait accueillie, il fait observer que le montant réclamé n’est pas justifié et que les sommes dont le remboursement est sollicité ne reposent sur aucun fondement juridique ou contractuel. En outre, il souligne qu’il n’a bénéficié ni directement ni indirectement des frais de gestion invoqués, que les frais relatifs aux procès-verbaux de constat sont manifestement inutiles à la résolution du litige et n’ont d’ailleurs pas été versés aux débats, et que les frais d’avocat postulant constituent des frais irrépétibles.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 décembre 2024, la SA BPCE demande au tribunal de :
— A titre principal,
Débouter Monsieur [V] [Y] de ses demandes ;
— A titre subsidiaire, dans le cas où les conditions générales et/ou la clause de déchéance seraient déclarées inopposables à l’assuré,
Prononcer la résolution du contrat d’assurance souscrit par Monsieur [V] [Y] auprès de la SA BPCE ;
En conséquence, débouter Monsieur [V] [Y] de ses demandes ;
— A titre très subsidiaire, déclarer irrecevables au fond les demandes d’expertise judiciaire et de provision,
— A titre infiniment subsidiaire,
Rejeter les demandes d’expertise judiciaire et de provision qui se heurtent à des contestations sérieuses;
— A titre reconventionnel,
Condamner Monsieur [V] [Y] à payer à la SA BPCE la somme de 30.774,13 euros au titre de ses frais engagés ;
— En tout état de cause,
Condamner Monsieur [V] [Y] à payer à la SA BPCE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Le condamner aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour s’opposer aux demandes formulées à son encontre, la SA BPCE invoque la déchéance du droit à garantie de Monsieur [V] [Y], estimant que les rapports d’enquête et d’expertise, concordants et techniques, établissent que l’assuré a fait de fausses déclarations sur les circonstances et les causes du sinistre, lequel serait d’origine volontaire.
Elle affirme que les conditions générales du contrat d’assurance lui sont pleinement opposables, dès lors que l’assuré a signé manuscritement les conditions particulières qui y renvoient.
Enfin, elle soutient que la clause de déchéance est rédigée en des termes clairs et mise en évidence par l’usage de caractères gras, garantissant ainsi sa parfaite lisibilité.
Dans le cas où les conditions générales ou la clause de déchéance du contrat d’assurance seraient déclarées inopposables à l’assuré, la SA BPCE soutient, sur le fondement des articles 1134 et 1184 du Code civil, que les fausses déclarations imputées à Monsieur [V] [Y], révélatrices de sa mauvaise foi, constituent un manquement contractuel d’une gravité suffisante pour justifier la résolution judiciaire du contrat d’assurance.
Au soutien de l’irrecevabilité des demandes d’expertise et de provision, la SA BPCE, se fondant sur les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, fait valoir que ces demandes devaient être formées devant le juge de la mise en état.
Dans l’hypothèse où ces demandes seraient déclarées recevables, elle argue que celles-ci se heurtent à des contestations sérieuses portant sur l’obligation à garantie de l’assureur.
Au soutien de sa demande reconventionnelle en paiement, la SA BPCE fait valoir, au visa des articles 1302 et 1302-1 du code civil, que la perte du droit à garantie de l’assuré entraîne le droit pour l’assureur d’obtenir le remboursement des indemnités déjà versées et des frais de gestion.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 05 février 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour et le dossier a été fixé à l’audience du 19 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande de garantie des conséquences dommageables du sinistre
Sur l’opposabilité de la clause de déchéance de garantie
L’article L. 112-4, dernier alinéa, du code des assurances prévoit que les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractère très apparents.
En l’espèce, les conditions générales du contrat d’assurance comprennent, aux pages 13 et 14 sous le titre 7 “En cas de sinistre”, un paragraphe 7.1 intitulé “Un sinistre survient, que devez-vous faire ?” qui énonce les démarches à entreprendre par l’assuré. Ce paragraphe comprend un point f. écrit en caractère gras “Votre responsabilité est susceptible d’être engagée” à la suite duquel figure un encadré grisé, comprenant une clause en caractères gras, précédée de l’avertissement “Attention”, lui-même souligné et en gras. Cette clause prévoit que : “L’assuré qui, de mauvaise foi, fait des fausses déclarations sur la nature, les causes, les circonstances et les conséquences d’un sinistre, et/ou emploie sciemment comme justifications des moyens frauduleux ou des documents mensongers sera déchu de tout droit à garantie pour le sinistre”.
Cette clause, qui stipule la perte du droit à garantie en cas de fausse déclaration, est formulée dans des termes clairs, précis et dépourvus d’ambiguïté. Son emplacement dans un encadré distinct, ainsi que l’usage de caractères gras par nature très apparents et d’un avertissement particulièrement visible, est de nature à attirer l’attention de l’assuré. De plus, elle figure dans une section essentielle du contrat, que l’assuré est nécessairement amené à consulter en cas de sinistre.
Cette clause est donc conforme aux prescriptions de l’article L. 112-4, dernier alinéa, du code des assurances ci-dessus rappelées.
En conséquence, la clause de déchéance de garantie est opposable à Monsieur [V] [Y].
Sur l’applicabilité de la clause de déchéance de garantie
Le second alinéa de l’article L. 113-1 du code des assurances dispose que l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
La clause 7.1.f des conditions générales du contrat d’assurance stipule en outre que l’assuré est déchu de tout droit à garantie pour le sinistre lorsqu’il fait de fausses déclarations sur la nature, les causes, les circonstances et les conséquences de ce sinistre.
Il est constant que l’assureur doit établir la mauvaise foi de l’assuré pour prétendre à l’application d’une clause prévoyant la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre.
En l’espèce, l’assureur se fonde sur un rapport d’expertise amiable concluant à un incendie d’origine volontaire, au regard de la présence d’un foyer unique au niveau du tableau divisionnaire du bâtiment principal et de traces d’alcool éthylique sur ce tableau électrique.
Bien que le rapport d’enquête établi par le cabinet Laforge Investigations, mandaté par l’assureur, reprenne à son compte les conclusions du rapport d’expertise amiable, ce cabinet ne dispose d’aucune compétence technique en matière d’incendie. Le rapport se limite ainsi à une simple reproduction des conclusions de l’expert, sans qu’aucune analyse indépendante ni aucun élément technique complémentaire ne soient apportés.
En outre, l’hypothèse d’un incendie volontaire n’est nullement corroborée par les investigations des services de gendarmerie, lesquels n’ont pas diligenté d’enquête compte tenu, selon eux, de l’origine électrique de l’incendie. De plus, la note d’intervention du service départemental d’incendie et de secours ne formule aucune suspicion quant aux causes du sinistre.
Au contraire, la société ATEC, qui est intervenue sur l’installation électrique peu avant le sinistre, avait signalé son état vétuste et dangereux. Cette évaluation est confirmée par le rapport de reconnaissance, qui souligne que l’absence de disjoncteur différentiel constitue un risque pour la sécurité des personnes. De plus, le rapport d’expertise amiable relève des anomalies, notamment à l’extrémité d’un conducteur en cuivre souple multibrins, susceptibles d’avoir causé les dysfonctionnements électriques identifiés par la société ATEC.
Quant aux traces d’alcool éthylique, elles ont été retrouvées en faible quantité au niveau du tableau divisionnaire du bâtiment principal et n’ont pas été formellement identifiées comme provenant du gel allume-feu de l’assuré. Le rapport d’expertise amiable précise d’ailleurs que cette substance peut parfaitement provenir de produits d’entretien courants.
Au demeurant, à supposer établi le caractère volontaire du sinistre, force est de constater qu’aucun élément ne permet d’en attribuer l’initiative à Monsieur [V] [Y]. En effet, son emploi du temps a été vérifié par le cabinet Laforge Investigations, et ni la répétition d’incendies dans le logement ni un ancien litige avec l’entreprise BM Concept House, qui avait travaillé sur les installations électriques, ne constituent des preuves suffisantes d’une faute intentionnelle ou de fausses déclarations de sa part sur les circonstances du sinistre.
De ces éléments il apparaît que la SA BPCE ne rapporte pas suffisamment la preuve qui lui incombe de la réunion des conditions de fait de l’exclusion contractuelle de garantie invoquée par elle.
En ce sens, elle ne démontre donc pas plus la mauvaise foi de M. [Y] qu’elle invoque pour lui opposer, sur le terrain du droit commun, une exception d’inexécution, si bien que l’exclusion légale doit être également rejetée.
La SA BPCE sera par conséquent condamnée à garantir le sinistre survenu le 29 juin 2021 dans les conditions du contrat d’assurance la liant à Monsieur [V] [Y].
Sur les demandes d’expertise judiciaire et de provision
Sur la recevabilité des demandes
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction, ou pour accorder au créancier une provision dès lors que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, si le juge de la mise en état est effectivement compétent pour ordonner toute mesure d’instruction jusqu’à son dessaisissement, intervenu à la date des plaidoiries le 19 mars 2025, une demande d’expertise ou de provision formée devant le tribunal judiciaire statuant au fond n’est pas pour autant irrecevable.
En effet, la mesure d’instruction sollicitée par Monsieur [V] [Y] vise à évaluer les conséquences dommageables du sinistre du 29 juin 2021. Or, cette évaluation suppose au préalable de statuer sur l’obligation à garantie de l’assureur. Cette question de fond est déterminante puisqu’elle conditionne le droit à indemnisation de l’assuré et, par conséquent, la nécessité de l’expertise et le bien-fondé de la provision sollicitée.
Par conséquent, le tribunal judiciaire est compétent pour statuer sur les demandes d’expertise et de provision, qui seront déclarées recevables.
Sur le bien-fondé des demandes
— Sur la demande d’expertise
Aux termes des articles 143 et 144 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. Ces mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 232 du même code précise que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
Au cas d’espèce, l’évaluation des conséquences dommageables du sinistre survenu le 29 juin 2021 relève d’une analyse technique approfondie qui n’a pas été réalisée dans le cadre de l’expertise amiable, qui s’est limitée à relever les dommages matériels sans en chiffrer l’étendue ni en analyser les répercussions précises.
Il convient donc d’ordonner une expertise avant dire droit afin d’évaluer précisément les conséquences dommageables du sinistre et de surseoir à statuer sur son règlement définitif du dans l’attente des conclusions d’expertise.
Monsieur [V] [Y], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, sera dispensé de consignation à valoir sur les honoraires de l’expert.
— Sur la demande de provision
L’allocation d’une provision dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise doit respecter le principe selon lequel celle-ci ne peut excéder ce que le créancier est en droit d’attendre raisonnablement de son indemnisation définitive. Une telle provision vise à garantir une avance sur les sommes manifestement dues, sans préjuger du montant exact de l’indemnisation qui sera déterminé après l’évaluation complète des préjudices.
En l’espèce, au vu des conclusions du rapport de reconnaissance et du rapport d’expertise amiable, qui indiquent notamment que le sinistre a entraîné la destruction d’environ trois quarts de la toiture et de l’étage de l’habitation, en plus de divers éléments mobiliers, et compte tenu des sommes déjà versées par l’assureur à Monsieur [V] [Y], il convient de lui allouer une provision complémentaire de 30.000 euros, qui sera supportée par la SA BPCE.
Par conséquent, la SA BPCE sera condamnée à payer à Monsieur [V] [Y], en deniers ou quittance, la somme de 30.000 euros, sans qu’il n’y ait lieu à faire courir des intérêts de retard antérieurement à la date du prononcé du jugement, les conséquences dommageables du sinistre n’ayant pas été quantifiées.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de la SA BPCE
L’article 1302, alinéa 1, du code civil dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article 1302-1 du même code prévoit que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, il a précédemment été démontré que la SA BPCE, qui ne rapporte pas suffisamment la preuve de la réunion des conditions de fait de l’exclusion légale ou contractuelle de garantie qu’elle invoque, est tenue d’indemniser son assuré des conséquences dommageables du sinistre survenu le 29 juin 2021.
Par conséquent, sa demande reconventionnelle en paiement sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la nature du présent jugement, il y a lieu de réserver les dépens.
A ce stade de la procédure, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [V] [Y] et la SA BPCE seront déboutés de leurs demandes formulées de ce chef.
Enfin, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire,
— en premier ressort :
CONDAMNE la SA BPCE à garantir le sinistre survenu le 29 juin 2021 dans les conditions du contrat d’assurance la liant à Monsieur [V] [Y] ;
DECLARE recevables les demandes d’expertise et de provision formées par Monsieur [V] [Y] ;
CONDAMNE la SA BPCE à payer à Monsieur [V] [Y], en deniers ou quittance, la somme provisionnelle de 30.000 euros à valoir sur son indemnisation définitive ;
REJETTE la demande reconventionnelle en paiement formée par la SA BPCE ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE le surplus des demandes et les dépens ;
— susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile et avant dire droit :
ORDONNE une expertise et commet pour y procéder :
M. [M] [N], architecte DPLG
[Adresse 6]
expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 9], lequel aura pour mission, parties présentes ou dûment convoquées, après avoir consulté le dossier et tous documents qu’il jugera utiles et entendu, le cas échéant, tout sachant de :
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 2] [Localité 11] [Adresse 1]) ;
— décrire l’immeuble sinistré et déterminer l’étendue des dommages subis par l’immeuble à la suite de l’incendie du 29 juin 2021 ;
— décrire les travaux propres à la remise en état du bien sinistré et les chiffrer ;
— fournir tous éléments permettant de déterminer le montant de l’indemnité due en exécution du contrat d’assurance ;
— plus généralement fournir tous éléments utiles à la solution du litige ;
RAPPELLE que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre le concours d’un sapiteur ;
DIT que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai de quatre semaines pour leurs réponses éventuelles, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire d’Arras dans les SIX MOIS suivant la première réunion, et au plus tard avant le 19 décembre 2025, terme de rigueur ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 282 alinéa 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DIT que la provision du coût de l’expertise sera prise en charge par le trésor public, le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle ;
COMMET, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DIT qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
SURSOIT à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
DIT que l’affaire sera rétablie et le dossier sera rappelé à l’audience de mise en état suivant à la demande de la partie la plus diligente ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le président a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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