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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 18 déc. 2025, n° 25/08713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
— Maître LEGER #D2159
— LRAR envoyé à la partie
■
3ème chambre
1ère section
N° RG 25/08713
N° Portalis 352J-W-B7J-DANT2
N° MINUTE :
Assignation du :
18 février 2025
JUGEMENT
rendu le 18 décembre 2025
DEMANDERESSE
Société SUMFINIDADE UNIPESSOAL LDA ZFM
[Adresse 6]
[Localité 2] (PORTUGAL)
représentée par Maître Jean-Marie LEGER de la SELEURL LEGI-ART, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D2159
DÉFENDERESSE
Société CHERRY FOR LIFE SCIENCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant
Décision du 18 Décembre 2025
3ème chambre 1ère section
N° RG 25/08713 – N° Portalis 352J-W-B7J-DANT2
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe
Monsieur Quentin SIEGRIST, vice-président
Monsieur Matthias CORNILLEAU, juge
assistées de Madame Laurie ONDELE, greffière
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
En mars 2020, la société Cherry for life science a publié sur son site internet www.medflixs.com une annonce du 11e congrès international de médecine interne devant se dérouler à [Localité 4], accompagnée d’un visuel reproduisant une photographie de l’odéon d'[X] [B] prise par M. [N] [Z].
Par déclaration du 18 février 2025 reçue au tribunal judiciaire de Paris le 26 février 2025, la société Sumfinidade Unipessoal LDA (ZFM) (ci-après la société Sumfinidade), société de droit portugais, a saisi ledit tribunal d’un litige l’opposant à la société Cherry for life science, société de droit français, conformément au Règlement n°861/2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.
En application de l’article 5§2 du règlement précité, le formulaire de demande et les pièces justificatives ont été transmis à la société Cherry for life science le 23 avril 2025.
Par courrier du 23 mai 2025, reçu le 26 mai 2025, la société Cherry for life science a adressé à la juridiction ses observations et pièces justificatives utiles, sans présenter de demandes reconventionnelles.
Par jugement du 16 juin 2025, le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la redistribution de l’affaire à la chambre compétente en matière de propriété intellectuelle.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans sa déclaration du 18 février 2025, la société Sumfinidade demande au tribunal de condamner la société Cherry for life science à lui verser la somme de 2 930 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2019 jusqu’à la date du paiement, ainsi qu’aux frais de procédure (104,05 euros) avec intérêts au taux légal à compter du dépôt de la demande jusqu’à la date de paiement.
Dans sa réponse du 23 mai 2025, la société Cherry for life science s’oppose à la demande formée et sollicite le paiement des frais de procédure (frais d’avocat pour 1.000 euros).
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
Sur la prescription
Moyens des parties
La société Cherry for life science indique que la société Sumfinidade reproche la mise en ligne de l’œuvre alléguée sur le site internet medflixs.com le 18 novembre 2019 alors que son action n’a été engagée que le 18 février 2025. Elle fait valoir que l’action était prescrite à compter du 18 novembre 2024, conformément à la prescription quinquennale.
Réponse du tribunal
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, telle la prescription.
L’article 2224 du code civil énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte de ces deux dernières dispositions que la charge de la preuve du point de départ d’un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir (Com., 24 janvier 2024, pourvoi n° 22-10.492), soit en l’espèce à la société Cherry for life science.
En l’espèce, la société Sumfinidade indique avoir découvert la reproduction de la photographie litigieuse sur le site internet exploité par la société Cherry for life science le 14 mars 2020, qui correspond à la date du constat réalisé par la société RightsPilot. Ayant constaté à cette même date que la dernière modification apportée au site internet datait du 18 novembre 2019, la société demanderesse en déduit que la contrefaçon alléguée a duré, a minima, du 18 novembre 2019 au 14 mars 2020, période qu’elle prend en compte pour déterminer son préjudice (coût d’une licence d’environ quatre mois).
Contrairement à ce qu’affirme la société Cherry for life science, il ne résulte pas des explications de la société demanderesse que celle-ci a eu connaissance des faits de contrefaçon allégués à compter du 18 novembre 2019. Cette dernière date ne peut donc constituer le point de départ du délai de prescription.
Par conséquent, dès lors que société Sumfinidade a agi dans le délai de cinq années suivant le 14 mars 2020, ses demandes ne sauraient être prescrites, et la fin de non-recevoir soulevée à ce titre sera rejetée.
Sur la titularité
Moyens des parties
La société Cherry for life science affirme que la demande est formée par la société Sumfinidade alors que la photographie a été prise par M. [N] [Z] et que le contrat de licence versé aux débats a été signé par la société Sumvest et ne confie à cette dernière ni pouvoir d’agir en justice, ni possibilité de consentir une nouvelle licence. Elle ajoute que le contrat a été signé le 30 juin 2020, soit postérieurement au cliché litigieux.
Réponse du tribunal
La qualité de titulaire de droits sur une œuvre de l’esprit ne résulte d’aucun titre enregistré, cette qualité étant appréciée par référence aux articles L. 113-1 à L. 113-10 du code de la propriété intellectuelle.
Cette appréciation dépend de la question préalable de l’originalité de l’œuvre en litige, laquelle est une condition dont dépend le bien-fondé de l’action en contrefaçon, et non sa recevabilité (en ce sens : Com., 29 janvier 2013, pourvoi n° 11-27.351).
Il s’en déduit que la titularité des droits d’auteur d’une œuvre, comme celle d’ailleurs de créancier ou de victime, doit être regardée comme une condition dont dépend le bien-fondé de l’action en contrefaçon de droit d’auteur, et non sa recevabilité.
Le moyen, invoqué par la société Cherry for life science, tiré du défaut de titularité des droits d’auteur des photographies revendiqués par la société Sumfinidade, qui n’est pas une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, relève donc de la compétence du tribunal statuant au fond.
Ce moyen ne peut être examiné qu’après l’appréciation de l’originalité des photographies revendiquée, et le sera le cas échéant si cette dernière est retenue.
Sur la contrefaçon
Moyens des parties
Sur l’originalité de la photographie, la société Sumfinidade expose que M. [Z] a créé une œuvre d’art unique et originale en prenant en photographie l’odéon d'[X] [B] dans une perspective composée et originale mettant en valeur la structure circulaire du théâtre, la symétrie des gradins et des arches, donnant à l’ensemble une impression de profondeur et de grandeur. Elle ajoute que la lumière sublime les textures du théâtre et sa profondeur historique, lui donnant une dimension intemporelle. Elle expose enfin qu’il a appliqué à l’image un traitement sophistiqué en post-production, en sublimant les couleurs et en affinant les détails, étape lors de laquelle sa créativité s’est pleinement exprimée, transcendant la simple documentation pour devenir une expression artistique.
Réponse du tribunal
Il résulte de l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial déterminés par le code de la propriété intellectuelle.
Aux termes des articles L. 112-1 et L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle, ces droits appartiennent à l’auteur de toutes œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. Sont notamment considérées comme oeuvres de l’esprit les oeuvres photographiques et celles réalisées à l’aide de techniques analogues à la photographieIl ressort de ces dispositions que : – la protection d’une œuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable (en ce sens 1re Civ., 28 novembre 2012, pourvoi n°11-20.531).-il incombe à celui qui agit en contrefaçon de droits d’auteur d’identifier, dans ses écritures, les caractéristiques de l’œuvre qui portent, selon lui, l’empreinte de la personnalité de son auteur et, partant, d’établir que l’oeuvre remplit les conditions requises pour être investie de la protection légale (1re Civ., 8 novembre 2017, pourvoi n°16-18.017) ; -l’originalité ne découlant pas de la seule constatation de choix arbitraires, le créateur se doit d’expliquer en quoi le choix relevé exprime sa personnalité (1re Civ., 7 novembre 2006, pourvoi n° 05-16.843).
La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que « le droit d’auteur n’est susceptible de s’appliquer que par rapport à un objet, telle une photographie, qui est original en ce sens qu’il est une création intellectuelle propre à son auteur », ce qui est le cas lorsque cette dernière « reflète la personnalité de celui-ci », soit si l’auteur a pu « exprimer ses capacités créatives lors de la réalisation de l’œuvre en effectuant des choix libres et créatifs » (CJUE, arrêt Eva-Maria Painer, aff. C-145/10, cf. §85 à §92).
En l’espèce, le tribunal ne peut que relever que l’objet de la photographie est l’odéon que [X] [B] a fait réaliser sur l’Acropole d’Athènes pendant la période dite romaine de la cité, soit un des illustres monuments figurant sur cette colline qui constitue l’un des sites touristiques les plus fréquentés et photographiés au monde.
Sur l’angle de prise de vue, la photographie est prise depuis la partie haute des gradins et est orientée vers la scène, le mur de scène et, au-delà, la perspective ouverte sur la ville d'[Localité 4], qui résulte de la configuration naturelle du site dont la beauté appelle irrésistiblement tout visiteur à prendre une photographie, et non d’un quelconque effort créatif de M. [Z].
La société Sumfinidade insiste sur la mise en valeur, par le cliché, de la structure du théâtre (circularité des gradins et imposantes arches) et de la lumière naturelle sublimant les textures de l’amphithéâtre.
Toutefois et d’une part, la société demanderesse n’explicite aucunement, sur les aspects précités, en quoi a consisté, au-delà d’un simple savoir-faire technique, l’effort créatif de M. [Z]. D’autre part, la circularité des gradins apparaît sur tout cliché pris depuis la partie haute de l’odéon et il ne résulte du cliché en cause aucun travail particulier sur la lumière naturelle, étant au demeurant précisé qu’il a été appliqué sur celle-ci un vif filtre orange qui dénature l’aspect naturel pourtant évoqué par la demanderesse.
Enfin, la société Sumfinidade affirme que M. [Z] a pu « donner vie à sa vision artistique unique » lors de la post-production. Toutefois, sauf en des considérations très générales (« en sublimant les couleurs et en affinant les détails »), la société demanderesse ne précise aucunement en quoi ce travail a consisté. De plus, la consultation de la photographie ne permet de déceler que l’application d’un fort filtre orange sur la partie inférieure du cliché, manifestement destiné à souligner le caractère ensoleillé du site, ainsi qu’un léger recadrage, réalisé notamment pour dissimuler une partie d’un arbre figurant sur la partie droite du cliché non retouché, deux circonstances insuffisantes à caractériser un apport créatif de M. [Z].
Par conséquent, au regard de l’ensemble des éléments précités, il sera jugé que la société Sumfinidade ne rapporte pas la preuve d’un effort créatif de l’auteur de la photographie rendant celle-ci originale et, partant, protégée par le droit d’auteur. Dès lors, il convient de rejeter l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société Sumfinidade aux dépens.
Sur l’indemnité réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l’espèce, et compte tenu de la situation économique des parties et de l’équité, il y a lieu de condamner la société Sumfinidade à verser à la société Cherry for life science la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette les fins de non-recevoir soulevées par la société Cherry for life science,
Déboute la société Sumfinidade Unipessoal LDA (ZFM) de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société Sumfinidade Unipessoal LDA (ZFM) aux dépens,
Condamne la société Sumfinidade Unipessoal LDA (ZFM) à verser à la société Cherry for life science la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 5] le 18 décembre 2025
La Greffière La Présidente
Laurie ONDELE Anne-Claire LE BRAS
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 861/2007 du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
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