Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi référé, 16 avr. 2026, n° 26/00112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77 ou 79
@ : [Courriel 1]
@ : [Courriel 2]
N° RG 26/00112 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4PJF
Minute : 2026/
Monsieur [L] [V]
C/
Monsieur [F] [U]
Copie exécutoire : M. [V]
Copie certifiée conforme : M. [U], la préfecture de Seine-[Localité 3]
Le 16/04/2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 Avril 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique du 12 mars 2026
DÉCISION:
Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026, par Madame Maud PICQUET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Sarah-Lisa GILBERT, Greffier.
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 8 janvier 2024, Monsieur [L] [V] a donné à bail à Monsieur [F] [U] une chambre en colocation dans une maison à usage d’habitation meublée située au [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 550 € et 75 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [L] [V] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 14 octobre 2025.
Il a ensuite fait assigner Monsieur [F] [U] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Saint-Ouen statuant en référé par un acte du 23 décembre 2025 pour obtenir le constat de la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement de provisions.
A l’audience du 12 mars 2026, Monsieur [L] [V] dépose des conclusions qu’il soutient oralement à l’audience pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d’ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [U] ; de supprimer le délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ; et de condamner Monsieur [F] [U] au paiement d’une provision sur l’arriéré locatif actualisée à la somme de 5.500 €, d’une indemnité mensuelle d’occupation égale à 550 € par mois et les dépens (commandement de payer, CCAPEX et assignation) ; le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire. Il sollicite également la condamnation au paiement de dommages-intérêts provisionnels en réparation des dégradations commises et du préjudice moral subi, sans toutefois préciser le montant sollicité.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [L] [V] fait valoir que les causes du commandement de payer n’ont pas été couvertes dans le délai requis, de sorte qu’il convient de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire stipulée au bail. Il ajoute que l’arriéré locatif s’élève à 5.500 €, qu’aucun paiement n’a été effectué depuis le mois de juin 2025, que Monsieur [F] [U] a violenté son épouse et l’a menacée sexuellement, qu’il a dégradé le logement, qu’il s’oppose à ce que des visites soient effectuées en vue de la vente du bien et qu’il consomme des stupéfiants dans le logement..
Bien que convoqué par un acte signifié à l’étude du commissaire de justice le 23 décembre 2025, Monsieur [F] [U] n’est ni présent ni représenté.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine-[Localité 3] par la voie électronique le 23 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédation issue de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédation issue de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite prévoit que “tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux."
Le bail conclu le 8 janvier 2024 contient une clause résolutoire (article VI) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 14 octobre 2025, pour la somme en principal de 2.750 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 26 novembre 2025.
L’expulsion de Monsieur [F] [U] sera ordonnée, en conséquence.
II. SUR LA DEMANDE DE SUPPRESSION DU DELAI DE DEUX MOIS (article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution) :
Selon l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’excution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
S’il est constant que Monsieur [F] [U] n’est pas entré dans les locaux à l’aide de manoeuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte et qu’il n’est pas établi par les pièces versées aux débats qu’il serait de mauvaise foi, Monsieur [L] [V] justifie, par le procès-verbal de plainte établi par son épouse et les attestations produites, que Monsieur [F] [U] se montre particulièrement agressif avec les personnes présentes au sein de la maison dans laquelle il loue une chambre, qu’il s’agisse de l’épouse du bailleur qui vit dans les lieux avec son mari ou de la personne mandatée par ce dernier pour effectuer le ménage de la maison. Dans ces conditions, le délai de deux mois laissé au défendeur pour partir volontairement après la délivrance du commandement de quitter les lieux sera réduit de moitié.
III. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Monsieur [L] [V] produit un décompte démontrant que Monsieur [F] [U] reste devoir la somme de 5.500 € à la date du 11 mars 2026.
Monsieur [F] [U], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme de 5.500 €.
Monsieur [F] [U] sera également condamné à titre provisionnel au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er avril 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Conformément à la demande, cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée, à titre provisionnel, à la somme de 550 € par mois, qui apparaît de nature à réparer le préjudice subi par Monsieur [L] [V] du fait de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
IV. SUR LA DEMANDE EN REPARATION :
Il ressort des articles 5 et 14 du code de procédure civile que le juge ne peut accueillir une demande que si le défendeur a été mis en mesure de s’expliquer contradictoirement sur cette demande et qu’il ne peut statuer au-delà de ce qui est demandé.
Si Monsieur [L] [V] sollicite, aux termes des conclusions soutenues oralement à l’audience, la condamnation de Monsieur [F] [U] au paiement de dommages-intérêts provisionnels en réparation des dégradations commises et du préjudice moral subi, ces demandes n’étaient pas mentionnées dans l’assigation en justice et il ne justifie pas les avoir portées à la connaissance de Monsieur [F] [U] avant l’audience, à laquelle ce dernier n’a pas comparu, de sorte que le principe de la contradiction n’a pas été respecté. En outre, Monsieur [L] [V] ne précise pas le montant qu’il sollicite à ce titre, de sorte que statuer sur sa demande reviendrait nécessairement à statuer au-delà de ce qui est demandé. En tout état de cause, les pièces versées aux débats ne permettent pas d’établir les dégradations invoquées et il n’est pas soutenu que le préjudice moral dont il est sollicité réparation à titre provisionnel ait été subi par le demandeur à la présente instance.
Pour toutes ces raisons, la demande en réparation sera rejetée.
V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [F] [U], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture mais qui ne comprendront pas le coût de la notification du commandement de payer à la commission de prévention des expulsions locatives, car cette notification n’était pas requise en l’espèce.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 8 janvier 2024 entre Monsieur [L] [V] et Monsieur [F] [U] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] sont réunies à la date du 26 novembre 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [F] [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
REDUISONS de moitié le délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [F] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dès la signification de la présente ordonnance, Monsieur [L] [V] pourra, un mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [U] à verser à Monsieur [L] [V] à titre provisionnel la somme de 5.500 € (décompte arrêté au 11 mars 2026, incluant mars 2026) ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [U] à payer à Monsieur [L] [V] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er avril 2026 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés, la reprise ou l’expulsion ;
FIXONS à titre provisionnel cette indemnité mensuelle d’occupation à 550 € par mois ;
REJETONS le surplus des prétentions ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [U] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de Seine-[Localité 3] en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe, le 16 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière.
La greffière, La juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Partie ·
- Siège social ·
- Immobilier ·
- Cabinet ·
- Audience
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Département ·
- Contentieux ·
- Organisation judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Aide sociale ·
- Militaire ·
- Lettre simple ·
- Juridiction
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Terme ·
- Locataire ·
- Délais
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interruption d'instance ·
- Adresses ·
- Pays-bas ·
- Audience ·
- Demande ·
- Déclaration de créance ·
- Jour férié ·
- Message
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Paiement ·
- Offre ·
- Nullité du contrat ·
- Forclusion ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Prêt ·
- Agrément
- Enfant ·
- Education ·
- Turquie ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Entretien ·
- Père ·
- Débiteur ·
- Partage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Amiante ·
- Asbestose ·
- Maladie professionnelle ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Rente ·
- Souffrance ·
- Poussière ·
- Victime
- Épouse ·
- Rétablissement personnel ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Solidarité ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Endettement ·
- Commission de surendettement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Budget ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Mise en demeure ·
- Procédure accélérée ·
- Charges de copropriété ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Classes ·
- Partage
- For ·
- Sciences ·
- Sociétés ·
- Photographie ·
- Droits d'auteur ·
- Contrefaçon ·
- Propriété intellectuelle ·
- Originalité ·
- Site ·
- Tribunal judiciaire
- Étranger ·
- Langue ·
- Frontière ·
- Interprète ·
- Maintien ·
- Aéroport ·
- Asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Refus ·
- République
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.