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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 2 juin 2025, n° 21/02488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
4ème chambre civile
N° RG 21/02488 – N° Portalis DBYH-W-B7F-KESZ
N° JUGEMENT :
SG/BM
Copie exécutoire
et copie délivrées
le :
à :
la SCP MBC AVOCATS
la SCP SHG AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 2 Juin 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. BEN AUTOS – AUTOS KM38 Prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [Y] [M]., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Céline GRELET-GRANGEON de la SCP SHG AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSE
S.A.S. RENAULT Prise en la personne de son représentant légal en exercice., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Isabelle KESTENES-PSILA de la SCP MBC AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
*
A l’audience publique du 20 Janvier 2025, tenue à juge unique par Serge GRAMMONT, Vice-Président, assisté de Béatrice MATYSIAK, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 24 Mars 2025, prorogé au 2 Juin 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 1er avril 2019, la société GS Auto 06, aujourd’hui radiée du registre du commerce et des sociétés de CHAMBERY, a vendu à la société Ben Autos (autos Km38) un véhicule Renault Talisman, immatriculé sous le numéro [Immatriculation 3] et mis en circulation le 12 mai 2016 .
Le 23 avril 2019, la société Ben Autos l’a ensuite cédé à Monsieur [G] [I], chauffeur VTC, au prix de 11.000 euros, avec un kilométrage de 141.710 kilomètres et une garantie de 3 mois.
Selon deux factures éditées le 26 avril 2019, Monsieur [G] [I] s’est acquitté de la somme de 9.500 euros et a cédé son ancien véhicule Renault Megane 2 à la société Ben Autos au prix de 1.500 euros.
Les 4 juin et 30 octobre 2019, le garage Renault [Localité 5] Nord a pris en charge le véhicule suite aux constatations de Monsieur [I] d’une consommation importante d’huile moteur ainsi que de l’émission de fumée lorsque le véhicule était à l’arrêt dans la circulation.
Par lettre recommandée du 29 janvier 2020, Monsieur [O], expert en automobile mandaté par l’assureur de Monsieur [I], la société Juridica, a convoqué la société Ben Autos à une réunion d’expertise fixée au 20 février suivant.
L’expert a rendu son rapport d’expertise le 18 mars 2020.
Monsieur [W], expert mandaté par l’assureur de la société Ben Autos et ayant également participé aux opérations d’expertise, a rendu son rapport le 19 mars suivant.
Par acte d’huissier-commissaire de justice du 12 mars 2021, M. [G] [I] a fait assigner la SARL Ben Autos devant ce tribunal aux fins de voir prononcer la résolution de la vente du 26 avril 2019 aux torts de la société Ben Autos, et condamner cette dernière à lui payer diverses sommes. Cette procédure a été ouverte sous le n° RG 21/2488.
Par acte d’huissier-commissaire de justice du 5 mai 2021, la société Ben Autos a fait assigner la société Renault devant ce tribunal, pour lui demander de :
— Condamner la société Renault à la garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— Prononcer la jonction avec l’affaire pendante enregistrée sous le numéro de RG 21/1278,
— Condamner la société Renault à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette procédure a été ouverte sous le n° RG 21/2488.
Par ordonnance du 10 mai 2022, le juge de la mise en état a :
— Dit n’y avoir lieu de joindre la procédure n°RG 21/2488 à la procédure n° RG 21/1278,
— Dit recevable l’action de la Sarl Ben Autos à l’encontre de la Sas Renault et rejeté la fin de non-recevoir tirée de prescription,
— Ordonné une mesure d’expertise et désigné M. [E] [K] pour y procéder.
Par jugement du 13 mai 2024, ce tribunal a notamment :
— Prononcé la résolution du contrat de cession conclu le 23 avril 2019 entre monsieur [G] [I] et la S.A.R.L. Ben Autos, devenue S.A.R.L. Autos Km38, portant sur le véhicule de marque Renault Talisman, immatriculé [Immatriculation 3] ;
— Condamné la S.A.R.L. Autos Km38 à restituer à monsieur [G] [I] la somme de 11.000 euros correspondant au prix de vente du véhicule,
— Ordonné la restitution du véhicule de marque Renault Talisman, immatriculé [Immatriculation 3] à la S.A.R.L. Autos Km38, à charge pour elle d’en reprendre possession à ses frais au lieu où le véhicule se trouve stationné;
— Dit qu’à défaut de reprise dans les trois mois de la signification de la présente décision, le véhicule sera réputé abandonné ;
— Condamné la S.A.R.L. Autos Km38 à payer à monsieur [G] [I] la somme de 1.156,89 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, annuellement capitalisés conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
Selon ses dernières conclusions signifiées le 3 décembre 2024, la société Renault demande au tribunal de :
— Juger que les demandes présentées par la société Ben Autos – Auto Km38 sont dénuées de fondement et de justification,
— Débouter la société Ben Autos – Auto Km38 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la société Ben Autos – Auto Km38 à lui régler une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Scp Mbc Avocats.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces écritures pour l’exposé des moyens des parties, ainsi qu’aux motifs du jugement qui s’y rapportent.
Le juge de la mise en état a prononcé la clôture par ordonnance du 26 septembre 2024 et a fixé l’affaire à l’audience du 20 janvier 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025, prorogée à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la jonction
Aux termes de l’article 367, alinéa 1er, du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En l’espèce, la procédure enregistrée sous le numéro RG 21/1278 a été clôturée par le prononcé du jugement le 13 mai 2024. Cette affaire n’est donc plus pendante devant ce tribunal.
Il n’y a donc pas lieu de prononcer la jonction.
2- Sur la demande de garantie
Aux termes de l’article 334 du code de procédure civile, la garantie est simple ou formelle selon que le demandeur en garantie est lui-même poursuivi comme personnellement obligé ou seulement comme détenteur d’un bien.
Selon l’article 335 du même code, le demandeur en garantie simple demeure partie principale.
L’article 336 du même code précise que le demandeur en garantie formelle peut toujours requérir, avec sa mise hors de cause, que le garant lui soit substitué comme partie principale. Cependant le garanti, quoique mis hors de la cause comme partie principale, peut y demeurer pour la conservation de ses droits ; le demandeur originaire peut demander qu’il y reste pour la conservation des siens.
La société Ben Autos fonde sa demande à l’encontre de la Sas Renault sur la garantie des vices cachés.
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Suivant l’article 1642 du même code, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
L’article 1643 du code civil prévoit par ailleurs que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. Il en résulte a contrario que le vendeur de mauvaise foi, c’est-à-dire qui connaissait les vices, est privé du bénéfice de la clause de garantie.
Il appartient au demandeur de démontrer que les conditions de la garantie sont réunies, consistant en l’existence d’un vice, non apparent, et antérieur à la vente.
En l’espèce, la société Ben Autos ne verse aux débats aucune pièce de nature à démontrer qu’il existait un vice caché lors de la vente du véhicule litigieux par son constructeur.
Il convient en effet de rappeler que les opérations d’expertises n’ont finalement pas eu lieu.
Dès lors, il convient de rejeter les demandes de la société Ben Autos.
3- Sur les demandes accessoires
L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la société Ben Autos qui succombe en ses demandes sera tenue aux dépens.
L’article 699 du code civile prévoit que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. Il sera fait droit aux demandes du conseil de la Sas Renault à ce titre.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la Sas Renault la totalité des sommes qu’elle a exposées pour assurer sa défense devant la justice, de sorte que la société Ben Autos sera condamnée à lui verser la somme de 1.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé en premier ressort,
REJETTE les demandes de la société Ben Autos,
CONDAMNE la société Ben Autos aux dépens qui pourront être recouvrés selon les dispositions prévues à l’article 699 du code de procédure civile par la Scp MBC Avocats, avocat au barreau de Grenoble,
CONDAMNE la société Ben Autos à verser à la Sas Renault la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE LE JUGE
Béatrice MATYSIAK Serge GRAMMONT
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