Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 15 déc. 2025, n° 25/00246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
Pôle Social
Date : 15 décembre 2025
Affaire :N° RG 25/00246 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4WH
N° de minute : 25/00914
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
DEFENDERESSE
[4]
[Localité 3]
représentée par Madame [T] [M] (Agent audiencier)
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur [I] [L] juge placé auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance en date du 21 août 2025 pour exercer les fonctions de juge chargé du pôle social.
Assesseur : Monsieur Alexandre ESPOSITO,
Assesseur : Monsieur Didier AOUIZERATE,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 13 octobre 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 octobre 2024, la [5] (ci-après, la Caisse) a notifié à Monsieur [F] [Z] un trop perçu d’un montant de 230,78 euros, au titre d’un double remboursement d’un acte de biologie médicale réalisé le 6 août 2024 à l’Hôpital Américain de [Localité 9].
Monsieur [F] [Z] a consté cette décision devant la commission de recours amiable de la Caisse laquelle, par une décision en date du 14 mars 2025, a décidé de maintenir la décision de la Caisse.
Par requête arrivée au greffe le 26 mars 2025, Monsieur [F] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la Caisse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 octobre 2025.
A l’audience, Monsieur [Z] ne conteste pas avoir reçu deux remboursements de la [6] pour une seule et même analyse biologique réalisée le 6 août 2024 à l’Hôpital Américain de [Localité 9], mais fait valoir qu’il s’agit d’une erreur de la Caisse, qu’il n’a personnellement jamais connu aucune fraude, et qu’il ne serait en conséquence tenu à aucun remboursement en application de l’article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale.
En défense, la Caisse fait valoir qu’il est établi que Monsieur [Z] a perçu indument pour un double remboursement pour le même acte médical, la différence entre les deux sommes remboursées (229,58 euros et 230,78 euros) s’expliquant par l’exonération du ticket modérateur pour la première, et forme une demande reconventionnelle en paiement sur le fondement de l’article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS
Sur l’indu réclamé à Monsieur [Z]
Il résulte des articles 1302 et 1302-1 du code civil que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution, et que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Il résulte de l’article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale qu’en cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’assuré, l’organisme d’assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.
Il résulte de ce texte que la perception d’un indu oblige à restitution, sans qu’il soit nécessaire de rechercher la fraude de l’assuré ou l’erreur de la Caisse. En l’espèce, il n’est pas contesté par Monsieur [Z] lui-même qu’il a reçu deux fois un remboursement pour le même acte de biologie médicale. En conséquence, il convient de le condamner à rembourser le trop-perçu. Monsieur [Z] sera donc débouté de ses demandes, et condamné reconventionnellement à payer à la Caisse la somme de 230,78 euros.
Sur les dépens
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce il convient de condamner Monsieur [Z], partie perdante, aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en dernier ressort :
DEBOUTE Monsieur [Z] de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Z] à verser à la [7] la somme de 230,78 € ( DEUX CENT TRENTE EUROS ET SOIXANTE DIX-HUIT CENTIMES) en remboursement du trop-perçu du 29 août 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’un pourvoi en cassation dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe du tribunal le 15 décembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Diara DIEME [I] [L]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Homologation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Accord transactionnel ·
- Homologuer ·
- Concubinage ·
- Concession
- Jeune ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyers, charges ·
- Référé ·
- Sociétés
- Finances ·
- Signature électronique ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Indemnité de résiliation ·
- Injonction de payer ·
- Option d’achat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Déchéance du terme ·
- Surendettement ·
- Plan ·
- Contrat de crédit ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Musique ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Acceptation ·
- Sociétés ·
- Répertoire ·
- Recours ·
- Jonction ·
- Instance ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Agence régionale ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Adresses ·
- Santé ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Certificat médical
- Comparaison ·
- Valeur ·
- Administration ·
- Surface habitable ·
- Prêt ·
- Impôt ·
- Adresses ·
- Biens ·
- Immeuble ·
- Piscine
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Interjeter ·
- Établissement ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Certificat médical ·
- Copie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Défaillant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Juge ·
- Pièces ·
- Associations ·
- Délais ·
- Au fond
- Chine ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education ·
- Contribution ·
- Entretien ·
- Divorce ·
- Site internet ·
- Père ·
- Mère
- Ville ·
- Régie ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Délai ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.