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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 3 sect. 1, 20 janv. 2025, n° 23/00814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 5]
[Localité 7]
_______________________________
Chambre 3/section 1
R.G. N° RG 23/00814 – N° Portalis DB3S-W-B7G-W2ZT
Minute : 25/00068
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 20 Janvier 2025
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Caroline DELFOSSE, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [T] [C]
née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 11] (CHINE)
[Adresse 1]
[Localité 8]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Louiza AMHIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : B1006
Et
Monsieur [U] [V] [S]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 14] (CHINE)
[Adresse 2]
[Localité 9]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
DÉBATS
A l’audience non publique du 13 Novembre 2024, le juge aux affaires familiales Mme Caroline DELFOSSE assistée de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 20 Janvier 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, en audience publique, après débats tenus en chambre du conseil,
PRONONCE, sur le fondement de l’article 242 du code civil, le divorce de :
— Madame [T] [C]
née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 11] (CHINE),
et
— Monsieur [U] [V] [S],
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 15] (CHINE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2009 à [Localité 14] (Chine) ;
ORDONNE la publicité de cette décision par mention en marge des actes de l’état civil de Madame [T] [C] et Monsieur [U] [V] [S] conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 12] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DEBOUTE Madame [T] [C] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [U] [V] [S] à payer à Madame [T] [C] une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu à liquidation ;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l’article 264 du code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 8 octobre 2018 ;
DÉBOUTE Madame [T] [C] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT que l’autorité parentale sera exercée à titre exclusif par la mère,
RAPPELLE que le père conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant ou des enfants, qu’il doit être informé des choix importants sur la vie de l’enfant ou des enfants et qu’il doit respecter l’obligation d’entretien et d’éducation qui lui incombe,
AUTORISE la mère à établir seule les documents d’identité des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère,
RESERVE le droit d’hébergement du père, sauf meilleur accord,
FIXE la part contributive mensuelle due par le père au titre de l’entretien et l’éducation des trois enfants à la somme de 100 € par enfant, soit la somme totale de 300 €, et le condamne en tant que de besoin à payer cette somme, avant le 10 de chaque mois,
DIT que la contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant ou des enfants pendant la durée de ses (leurs) études, sous réserve de la justification de son (leur) inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur, ou jusqu’à ce qu’il(s) exerce(nt) une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,
DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er avril de chaque année par le débiteur et pour la 1ere fois en 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’INSEE, selon la formule :
nouvelle pension = ancienne pension X A
B
Dans laquelle B est le dernier indice publié à la date de la présente décision et A l’indice précédeant le réajustement : ces indices peuvent être obtenus auprès de la permanence téléphonique de l’INSEE (0892.680.760) ou sur le site internet de l’INSEE (http://indices.insee.fr),
RAPPELLE que si le débiteur ne s’acquitte pas des versement qui lui incombent ou s’il s’en acquitte de façon irrégulière ou de façon partielle, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie attribution dans les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que le créancier peut également saisir l’agence nationale de recouvrement des impayés de pension alimentaire dès le premier mois d’impayé (site internet : www.pension-alimentaire.caf.fr),
RAPPELLE que le débiteur défaillant encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-9 du Code pénal, et notamment deux ans d’emprisonnement et 15.000€ d’amende,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation sera réglée par l’intermédiaire de la [10],
DIT que les dépens seront à la charge de Monsieur [U] [V] [S] ;
CONDAMNE Monsieur [U] [V] [S] à payer à Madame [T] [C] 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit concernant les mesures relatives à l’enfant ;
DÉBOUTE la demanderesse de ses demandes plus amples ou contraires ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ;
RAPPELLE que conformément à l’article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la cour d’appel de [Localité 13], lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette cour ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOBIGNY, le 20 janvier 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER
Mme CALANDREAU
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mme DELFOSSE
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