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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 21 oct. 2024, n° 22/00124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
21 Octobre 2024
N° RG 22/00124 – N° Portalis DBYV-W-B7G-F66X
Minute N° :
Président : Madame E. FLAMIGNI, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS,
Assesseur : Monsieur G. DORSO, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants.
Assesseur : Madame N. WEITZENFELD, Assesseur représentant les salariés,
Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier
DEMANDEUR :
M. [R] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté.
DEFENDERESSE :
Organisme CPAM DU LOIRET
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par [W] [V] suivant pouvoir.
A l’audience du 20 juin 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024, prorogé à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par courrier recommandé en date du 6 septembre 2021, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret a notifié à Monsieur [R] [L] un indu d’indemnités journalières pour un montant total 407,42 euros correspondant au ticket modérateur des soins du 05 juin 2020 au 1er septembre 2020. Ces soins faisaient suite à un accident dont a été victime Monsieur [R] [L] le 4 juin 2020, non reconnu au titre du risque professionnel par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret, ce que l’intéressé a contesté.
Monsieur [R] [L] a saisi la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret d’un recours à l’encontre cet indu.
Par décision en date du 20 janvier 2022, la Commission de recours amiable a rejeté le recours formé par Monsieur [R] [L] et confirmé le caractère justifié de l’indu.
Par requête introduite le 14 mars 2022, Monsieur [R] [L] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire d’Orléans d’un recours contre cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 septembre 2022 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Par jugement du 15 septembre 2022, le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans a sursis à statuer sur le recours formé dans l’attente de la décision à intervenir s’agissant de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont a été victime Monsieur [L] le 4 juin 2020.
Selon jugement du 18 novembre 2022, le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans a débouté Monsieur [R] [L] de son recours.
Par arrêt du 23 janvier 2024, la Cour d’appel d’Orléans, saisie de l’appel interjeté par Monsieur [L], a infirmé cette décision et, statuant à nouveau, a dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret devait prendre en charge l’accident du travail survenu le 4 juin 2020 au titre de la législation professionnelle.
Dans le cadre de la présente instance, et après transmission de l’arrêt précité de la Cour d’appel d’Orléans, les parties ont été, à la diligence du greffe, convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’audience du 20 juin 2024.
A l’audience, Monsieur [R] [L] ne comparaît pas, ni personne pour lui. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret comparaît dûment représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024, prorogé au 21 octobre 2024 au motif de la surcharge d’activité du Tribunal, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [R] [L], non comparant, n’a présenté aucun moyens au soutien de sa demande.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret comparaît dûment représentée. Elle rappelle la décision rendue par la Cour d’Appel d’Orléans le 23 janvier 2024 de prise en charge au titre de la législation professionnelle l’accident de travail survenu le 4 juin 2020. Elle soutient par conséquent que la contestation de Monsieur [L] faisant l’objet d’un sursis à statuer est devenue sans objet.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur issue du décret n°2019-1506 du 30/12/2019, la décision de la Commission de recours amiable est susceptible de recours devant le Pôle Social dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
En l’espèce, Monsieur [R] [L] a saisi le Pôle Social le 11 mars 2022 de son recours formé contre la décision de la Commission de recours amiable en date du 20 janvier 2022, soit dans le délai légal de deux mois.
Le recours formé par Monsieur [R] [L] doit donc être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours
L’article 1302 du code civil dispose : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. »
L’article 1302-1 du code civil énonce : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
L’article L133-4-1 du code de la sécurité sociale prévoit : « En cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. »
L’article 1353 du code civil prévoit : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Il en résulte que la charge de la preuve de l’indu incombe à celui qui en demande la restitution.
En l’espèce, il est constant que l’indu notifié à Monsieur [L] par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret est relatif à des soins reçus des suites de l’accident survenu le 4 juin 2020 et que la Caisse fondait le caractère indu des sommes perçues par l’assuré sur l’absence de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Toutefois, par arrêt du 23 janvier 2024, la Cour d’appel d’Orléans a dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret devait prendre en charge l’accident du travail survenu le 4 juin 2020 au titre de la législation professionnelle.
Il en résulte que le caractère indu des sommes versées est, de facto, annulé et que le litige est devenu sans objet.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret a en outre, sur demande du Tribunal, justifié de l’annulation de l’indu litigieux, ce dont il lui sera donné acte.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Compte tenu de l’issue du litige, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort,
DECARE RECEVABLE le recours formé par Monsieur [R] [L] à l’encontre de la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance maladie du Loiret ayant confirmé l’indu d’un montant total de 407.42 euros correspondant au montant du ticket modérateur devant rester à sa charge, notifié le 6 septembre 2021 ;
CONSTATE que le recours est devenu sans objet ;
DONNE ACTE à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret de l’annulation de l’indu notifié à Monsieur [R] [L] le 6 septembre 2021 ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier Le Président
C. ADAY E. FLAMIGNI
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