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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 8, 28 mars 2025, n° 23/05411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[12]
JUGEMENT RENDU LE 28 Mars 2025
N° RG 23/05411 – N° Portalis DB22-W-B7H-RSGH
DEMANDEUR :
Madame [F] [G] épouse [X]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 18]
de nationalité Française
Profession : Militaire
[Adresse 15]
[Localité 7]
Représentée par Me Anna LAUV, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C327
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [X],
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 19] (TUNISIE),
de nationalité Tunisienne,
Profession : Préparateur de commandes,
domicilié : chez Monsieur [N] [K],
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Stéphanie BRILLET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 436
ASSIGNATION EN DATE DU : 27 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Alice DHOUAILLY
Greffier : Madame Eglantine STANOVICI
Copie exécutoire à : Me Anna LAUV ; Me Stéphanie BRILLET
Copie certifiée conforme à l’original à :Madame [F] [G] épouse [X] ;
Monsieur [B] [X] ; [11]
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
VU l’assignation en date du 27 septembre 2023,
VU l’ordonnance d’orientation du 8 février 2024,
VU la déclaration d’acceptation du principe de la rupture des liens du mariage signé par les parties et leurs conseils respectifs le 6 février 2024,
VU les articles 233 et 234 du code civil,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au présent litige,
PRONONCE le divorce par acceptation du principe de la rupture des liens du mariage de :
Madame [F] [G]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 17] (PAS-DE-[Localité 9])
et de
Monsieur [B] [X]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 19] (TUNISIE),
lesquels se sont mariés le7 [Date mariage 13] 2019 à [Localité 10] (59)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 14],
DIT que les époux perdront l’usage du nom du conjoint suite au prononcé du divorce,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 28 janvier 2024, date de leur séparation effective,
CONSTATE que les parties ont effectué des propositions concernant le règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
INVITE les parties à initier le cas échéant à l’amiable les opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur l’enfant mineure,
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle de [W] au domicile de la mère,
DIT que le père exercera son droit de visite et d’hébergement, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
DIT que pour confirmer l’exercice de son droit de visite et d’hébergement, le père doit respecter un délai de prévenance, informant par écrit de sa décision d’exercer effectivement ses droits à Madame [G] au plus tard un mois avant les petites vacances scolaires et deux mois avant les vacances scolaires d’été, et qu’à défaut il est réputé y avoir renoncé,
DIT que faute pour le père d’avoir exercé son droit de visite et d’hébergement dans la première demi-journée s’agissant des vacances scolaires, sans motif légitime, il sera réputé y avoir renoncé,
DIT que la charge matérielle et financière des trajets est partagée par moitié entre les parents ;
PRÉCISE que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 227-5 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende,
RAPPELLE qu’en application des disposition du dernier alinéa de l’article 373-2-6 du Code civil, le juge aux affaires familiales peut, lorsqu’un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l’exécution d’une décision, d’une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresignée par avocats déposée au rang des minutes d’un notaire ou d’une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le condamner au paiement d’une amende civile d’un montant qui ne peut excéder 10000 euros,
DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, frais de scolarité privée, voyages scolaires, sorties scolaires, activités extrascolaires, conduite accompagnée, permis de conduire, toute autre dépense non en lien avec celles de la vie courante) relatifs à [W] et décidés d’un commun accord, seront partagés entre les parents par moitié, sur production de justificatifs.
CONDAMNE au besoin Demandeur et Défendeur au paiement desdits frais ;
DIT que ces frais devront faire l’objet d’un remboursement auprès du parent qui aura fait l’avance, dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;
ORDONNE que les frais de recouvrement forcé seront à la charge du parent tenu au remboursement en cas de non-paiement de la moitié desdits frais avancés par l’autre parent et ce, quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
FIXE à 190€ (CENT QUATRE VINGT DIX EUROS) par mois, la pension que doit verser Monsieur [B] [X], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [F] [G] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant et ce à compter de la présente décision, et en tant que de besoin le condamne au paiement ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [F] [G] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [B] [X] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [F] [G] ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en vertu de l’article 1074-1 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour les surplus,
DIT que les époux conserveront la charge de leurs propres dépens,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT qu’ il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’ en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
DIT que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025 par Madame Alice DHOUAILLY, juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame Eglantine STANOVICI, greffière présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 20]
[Adresse 4]
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 23/05411 – N° Portalis DB22-W-B7H-RSGH
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 28 Mars 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Alice DHOUAILLY
Greffier : Eglantine STANOVICI
Dans la cause entre :
Madame [F] [G] épouse [X]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 18]
de nationalité Française
Profession : Militaire
[Adresse 15]
[Localité 7]
représentée par Me Anna LAUV, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C327
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [X] Monsieur [B] [X], né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 19] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, Préparateur de commandes, Demeurant [Adresse 16],
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 19]
de nationalité Française
Profession : Sans
domicilié : chez Monsieur [N] [K],
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Stéphanie BRILLET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 436
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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