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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 25 avr. 2025, n° 22/00318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
Pôle Social
Date : 25 Avril 2025
Affaire :N° RG 22/00318 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCVCL
N° de minute : 25/270
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
JUGEMENT RENDU LE VINGT CINQ AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [S] [C] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Vanessa REA, avocate au barreau de MEAUX,
DEFENDERESSE
LA [4]
[Localité 3]
Représentée par Madame [U], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur Nicolas NOVION, Juge placé
Assesseur : Monsieur Vincent ARRI, Assesseur Pôle social
Assesseur : Monsieur Didier AOUIZERATE, Assesseur Pôle social
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 03 Mars 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier daté du 18 janvier 2022, la [5] (ci-après la caisse) a avisé M. [S] [C] [Z] de la cessation du versement des indemnités journalières à compter du 31 janvier 2022. En effet, le médecin conseil près de l’organisme, le docteur [O] [H], a estimé que l’arrêt de travail de l’assuré n’était plus médicalement justifié à cette date.
Par courrier en date du 21 février 2022, M. [X] [M] a saisi la commission médicale de recours amiable (ci-après, la [6]) d’une contestation de cette décision, laquelle a accusé réception de son recours le 9 juin 2022.
Puis par requête remise le 13 mai 2022 au [9] ([8]), M. [X] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la caisse.
Par décision prise le 11 juillet 2022, notifiée le 18 juillet suivant, la [6] a estimé que l’état de M. [X] [M] était compatible avec la reprise d’une activité salariée, à temps complet, à dater du 31 janvier 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 septembre 2022.
Par un jugement en date du 2 mai 2023, le tribunal a notamment,
Ordonné une expertise médicale sur pièce de M. [X] [M] et désigné pour y procéder le docteur [E] [J] avec pour mission :*prendre connaissance du dossier et de tous les certificats et documents médicaux qui lui paraitront utiles pour l’accomplissement de sa mission,
*dire si à la date du 31 janvier 2022, l’état de santé de M. [X] [M] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque,
*dire dans la négative, à quelle date l’état de santé de M. [X] [M] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque, à temps complet ou à temps partiel.,
Réservé l’ensemble des autres demandes.
Le rapport d’expertise est parvenu au greffe du tribunal le 15 juillet 2024, et l’affaire a été de nouveau appelée à l’audience du 3 mars 2025.
M. [X] [M], représenté par son avocat, reprend ses conclusions reçues au greffe le 12 février 2025 et déposées pour l’audience, et sollicite ce qui suit :
Le recevoir en ses demandes et l’y déclarer bien fondé, Le juger inapte à exercer une activité professionnelle, Condamner la caisse à rependre le versement des indemnités de sécurité sociale à son bénéfice avec effet au 31 janvier 2022 correspondant à la somme de 7.875,31 euros Condamner la caisse à verser les indemnités complémentaires dues par l’employeur, avec effet au 31 janvier 2022, correspondant à la somme de 11.390,00 eurosCondamner la caisse à lui verser la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, assortie du taux d’intérêts légal à compter de la décision à intervenir,Condamner la caisse à lui verser la somme de 6.981,00 euros au titre des échéances de son prêt immobilier assuré à 100 % en cas de maladie,Condamner la caisse à lui verser la somme de 655,34 euros correspondant au coût de l’assurance souscrite du prêt immobilier en cas de maladie,Condamner la caisse à lui verser la somme de 2.280,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileCondamner la caisse aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
Il soutient en substance qu’il se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin du travail de continuer ou de reprendre tout activité professionnelle, confirmée par le médecin expert désigné par le tribunal, qu’il est fondé à solliciter que ses droits soient liquidés et que la caisse lui verser de façon rétroactive l’ensemble des indemnités auxquelles il avait droit depuis le 31 janvier 2022.
Régulièrement représentée par son agent audiencier, la caisse déclare s’en remettre à la sagesse du tribunal s’agissant de la cessation du versement des indemnités journalières à compter du 31 juillet 2022. Elle précise que le calcul des sommes dues à l’assuré doit être effectué par la caisse dans le cadre de la liquidation de ses droits. Elle considère par ailleurs qu’elle n’a commis aucune faute à l’égard de M. [X] [M] dans la mesure où l’avis du médecin conseil et de la [6] s’impose à elle. Enfin, elle demande que l’assuré soit débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ou à tout le moins que le montant accordé soit réduit à de plus justes proportions.
Pour un plus ample exposé des moyens de l’ensemble des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions débattues oralement à l’audience.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail.
En droit de la sécurité sociale, l’aptitude à la reprise d’une activité professionnelle s’apprécie au regard d’une activité quelconque pouvant être différente de celle qui était précédemment exercée.
En conséquence, en principe, dès lors qu’il est médicalement constaté que l’assuré est capable de reprendre une activité professionnelle, fût-ce sur un poste aménagé, la caisse est fondée à cesser le versement des indemnités journalières.
En l’espèce, il ressort des conclusions du rapport de l’expert qu’à la date du 31 janvier 2022, l’état de santé de M. [X] [M] ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle quelconque. Néanmoins, le docteur [J] précise qu’il lui était possible de « faire une autre activité à temps partiel, moins stressante, plus apaisée ». S’il existe ainsi une contradiction apparente dans les réponses fournies par l’expert, ce dernier développe dans son rapport des arguments précis et circonstanciés en faveur d’une « reprise partielle d’une activité moins stressante » (p. 4). Ainsi, il apparaît de façon claire et dénuée d’ambiguïté que l’expert a entendu souligner que M. [X] [M] pouvait exercer une activité professionnelle sous certaines conditions à la date du 31 janvier 2022.
Par ailleurs, le seul élément médical complémentaire contemporain de la décision de la caisse, qui est évoqué tant par l’expert que par M. [X] [M] sans pour autant être produit, consisterait en une visite médicale de pré-reprise auprès du médecin du travail en date du 20 janvier 2022, à l’issue de laquelle il aurait été indiqué au salarié qu’il ne pouvait pas reprendre son travail « en l’état » (conclusion du demandeur, point 20.). Dès lors, la possibilité pour M. [X] [M] de travailler, sous certaines conditions, à la date du 31 janvier 2022 se trouve parfaitement corroborée.
Par conséquent, il convient de débouter M. [X] [M] de sa demande visant à le déclare inapte à exercer une activité professionnelle quelconque à compter du 31 janvier 2022.
Il sera également débouté de ses demandes subséquentes d’indemnités de sécurité sociale, d’indemnités complémentaires, de dommages et intérêts, ainsi que de ses demandes en paiement aux titres des échéances de son prêt immobilier et du coût de l’assurance du prêt immobilier en cas de maladie.
M. [X] [M], partie qui succombe, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. Il sera en conséquence débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Meaux, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉBOUTE M. [S] [C] [Z] de sa demande visant à le déclarer inapte à exercer une activité professionnelle quelconque à compter du 31 janvier 2022 ;
CONFIRME la décision de la [5] datée du 18 janvier 2022 ;
CONFIRME la décision de la commission médicale de recours amiable du 11 juillet 2022 ;
DIT que M. [S] [C] [Z] était apte à la reprise d’une activité professionnelle à la date du 31 janvier 2022 ;
DÉBOUTE M. [S] [C] [Z] de sa demande d’indemnités de sécurité sociale ;
DÉBOUTE M. [S] [C] [Z] de sa demande d’indemnités complémentaires ;
DÉBOUTE M. [S] [C] [Z] de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE M. [S] [C] [X] [M] de sa demande en paiement au titre des échéances de son prêt immobilier ;
DÉBOUTE M. [S] [C] [Z] de sa demande au titre du coût de l’assurance de son prêt immobilier ;
DÉBOUTE M. [S] [C] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [S] [C] [Z] aux dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 avril 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Amira BABOURI Nicolas NOVION
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