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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 2 div, 17 avr. 2025, n° 21/01894 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01894 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 12]
2e chambre cab. 2 – DIV
Affaire :
[X], [I] [H]
C/
[Z] [B] épouse [H]
N° RG 21/01894 – N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCHIY
Nac :20J
Minute N°25/
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT
le 17 Avril 2025
ENTRE :
Monsieur [X], [I] [H]
né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 11] (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO)
domicilié : chez Chez Monsieur [M] [R]
[Adresse 2]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/5107 du 12/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DEMANDEUR : représenté par Me Sandrine VERGONJEANNE de la SELARL ALBATANGELO-VERGONJEANNE, avocats au barreau de MEAUX
ET
Madame [Z] [B] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 13] (HAÏTI)
[Adresse 6]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/3999 du 17/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DEFENDERESSE : la SCP RIVRY-LESEUR-HUBERT, avocats au barreau de MEAUX
Nous, Amandine REGAMEY, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Fannie SALIGOT, Greffière, lors de l’audience du 13 février 2025, et de Charlélie VIENNE, Greffier, lors du délibéré, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Amandine REGAMEY, juge aux affaires familiales, assistée de Charlélie VIENNE, greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce du 30 mars 2021,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 8 octobre 2021
CONSTATE que le juge français est compétent pour connaître des demandes relatives au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires et que la loi française est applicable,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de
Monsieur [X] [I] [H] né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 11] (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO)
et de
Madame [Z] [B] née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 13] (HAÏTI)
lesquels se sont mariés le le [Date mariage 3] 1993 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 10] (94), ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens au 1er avril 2019 ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile;
ATTRIBUE à Mme [Z] [B] le droit au bail afférent au logement situé [Adresse 7], sous réserve des droits du propriétaire, et lui ATTRIBUE à titre préférentiel les meubles le garnissant ;
En ce qui concerne l’enfant
CONSTATE l’exercice en commun de l’autorité parentale par M. [X] [I] [H] et Mme [Z] [B] sur [O] [H], né [Date naissance 4] 2010 ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de [O] [H], né [Date naissance 4] 2010 au domicile de Mme [Z] [B]
RESERVE les droits de M. [X] [I] [H] ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de M. [X] [I] [H] et DISPENSE celui-ci du paiement de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
RAPPELLE à M. [X] [I] [H] que son obligation alimentaire est essentielle et prioritaire et qu’il lui appartient d’informer spontanément Mme [Z] [B] de tout retour à meilleure fortune pour permettre une fixation amiable, et à défaut judiciaire, de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
DEBOUTE Mme [Z] [B] de sa demande de partage des frais ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la signification par voie d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
Le Greffier, La juge aux affaires familiales,
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