Confirmation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 29 sept. 2025, n° 25/02420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/02420 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UPFD
le 29 Septembre 2025
Nous, Béatrice DENARNAUD,,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Céline TEULIERE, greffier ;
En présence de [M] [X] [S], interprète en arabe, qui prête serment devant nous
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 28 Septembre 2025 à 13h38, concernant :
Monsieur [H] [E]
né le 17 Novembre 2005 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 30 août 2025 confirmée par ordonnance de la cour d’appel du 1er septembre 2025 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Léa COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE AUX [Localité 3] DE PROLONGATION DE LA RETENTION
La défense soutient que la requête est irrecevable en ce que l’administration n’a pas été produit les récépissés d’envoi des diligences aux autorités consulaires.
Selon l’article R 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L744-2.
Il résulte de la combinaison des articles L743-9 et L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge des libertés et de la détention s’assure lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, de la régularité du déroulement de la mesure de rétention, depuis sa précédente présentation, notamment d’après les mentions du registre prévu à l’article L744-2 du même code.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
A ce stade de la procédure de prolongation de la mesure de rétention, les pièces invoquées ne sont pas des pièces utiles à l’examen de la recevabilité de la requête mais des pièces examinées au fond sur l’effectivité des diligences accomplies par l’administration.
Le moyen sera donc écarté.
Il n’est pas contesté que la requête est pour le surplus motivée, datée et signée.
Répondant aux prescriptions de l’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle sera déclarée recevable.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
Par application de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours »
[H] [E] a fait l’objet d’une décision de placement en rétention administrative par le Préfet de la Haute-Garonne le 1er août 2025. cette mesure a été prolongée par ordonnances des 5 août et 30 août 2025.
Il résulte de la procédure que l’administration a adressé le 31 juillet 2025 un courrier au consulat d’Algérie de [Localité 7] sollicitant une audition de l’intéressé, ce dernier étant en possession d’une copie de son acte de naissance ainsi que la copie des actes de naissance de son père et de son frère, le récépissé d’envoi du mail de la demande d’audition étant daté du 31 juillet 2025 à 16 heures 53.
Des relances auprès de ces mêmes autorités consulaires ont été adressées les 13 et 25 août et 12 et 22 septembre 2025, récépissés d’envoi des demandes d’information par l’administration joints à la procédure, demandes restées sans réponse à ce jour.
Il ressort de ce qui précède qu’en l’absence de réponses des autorités consulaires, rien ne permet de s’assurer que les diligences avanceraient et seraient sur le point d’aboutir, de sorte qu’il n’existe aucun élément sérieux permettant de penser que la délivrance d’un document de voyage pourrait intervenir à bref délai.
S’agissant des perspectives d’éloignement, effectivement aujourd’hui cet éloignement n’est pas possible. Pour autant, rien n’induit que cet éloignement est définitivement impossible, d’autant que l’intéressé était en possession de son acte de naissance ainsi que ceux de son père et de son frère.
Aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l’éloignement de [H] [E] ne pourra avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative d’autant que le conflit diplomatique peut connaître une amélioration à bref délai.
La préfecture sollicite donc la prolongation de la mesure de rétention administrative sur le fondement de la menace à l’ordre public.
Elle soutient que l’intéressé est défavorablement connu des services de police et a été condamné par la justice française.
En l’espèce, les pièces de la procédure font état de l’incarcération de l’intéressé du 30 mai 2024 au 27 décembre 2024 en exécution de deux peines de 4 mois d’emprisonnement prononcées le 22 mai 2025 par le tribunal correctionnel de Toulouse pour des faits de cession ou offre illicite de substance, ou médicament (…) et le 30 mai 2024 pour des faits de vol en récidive, puis du 1er avril 2025 au 1er août 2025 en exécution de la peine de six mois d’emprisonnement et interdiction du territoire français de 3 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Toulouse le 1er avril 2025 pour des faits de complicité d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants en récidive (faits du 30/03/2025).
En outre, le jugement du 1er avril 2025 mentionne que le casier judiciaire de l’intéressé porte trace de six condamnations prononcées entre le 11 août 2002 et le 30 mai 2024 (5 condamnations prononcées par le tribunal pour enfants) dont 4 en lien avec des infractions à la législation sur les stupéfiants, qu’il a commis les nouveaux faits alors qu’il avait été condamné le 2 février 2023 par le tribunal pour enfants à 3 mois d’emprisonnement avec sursis et une mesure éducative judiciaire d’un an, qu’il persiste dans un comportement délictuel et à se mettre dans des situations dangereuses tant pour lui (dettes de stupéfiants, relations avec les stupéfiants) que pour la société et qu’enfin, alors qu’il était à peine sorti du centre de rétention administrative à la suite de sa sorite de détention, il réitère et continue à fréquenter des « points de deal ».
En conséquence, la réitération de faits graves en lien avec la législation sur les stupéfiants, faits lucratifs par nature, l’absence d’insertion sociale et professionnelle, le non respect de l’assignation à résidence dont il a bénéficié, les incarcérations en 2024 et 2025 soulignent un comportement caractérisant une menace actuelle et grave pour l’ordre public.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de troisième prolongation de la mesure administrative.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur [H] [E] pour une durée de QUINZE jours;
DISONS que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de QUINZE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai imparti par l’ordonnance prise le 30 Août 2025 par le juge délégué du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 29 Septembre 2025 à
Le Vice-président
LE REPRESENTANT DU PREFET L’AVOCAT
Avisé par mail Avisé par RPVA
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 7]/[Localité 1]
Monsieur M. [H] [E] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 29 Septembre 2025 par Béatrice DENARNAUD, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de TOULOUSE, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de TOULOUSE (mail : [Courriel 2]) et de préférence par la plateforme sécurisée PLEX ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [6] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 4]
(à remplir par le greffe du JLD)
☐ Cette ordonnance a été traduite oralement par téléphone en…………………………………………………….langue que le requérant comprend ;
le ……………………………….à ……………………… heures…………..
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète en langue…………………………………
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ qui a prêté serment
Signature de l’interprète présent au tribunal judiciaire de Toulouse lors de la notification
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