Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 30 janv. 2026, n° 24/01195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Pôle social c/ CAF DE LA MOSELLE |
|---|
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/01195 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K2SZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [X]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSE :
CAF DE LA MOSELLE
Service Recours
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par M. [Q] [T] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 26 septembre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[Y] [X]
CAF DE LA MOSELLE
le
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [Y] [X] s’est vu accorder par la caisse d’allocations familiales de la Moselle (CAF) le bénéfice d’une allocation de prime à la naissance et d’une prime d’activité, et ce pour la période de novembre 2021 à août 2023.
Suite à un contrôle de la CAF, il a été conclu notamment au fait que l’intéressée n’avait pas déclaré sa vie commune avec Monsieur [L].
Par courrier du 20 novembre 2023 réceptionné le 27 novembre 2023, la CAF a ainsi engagé à son encontre une demande de restitution de l’indu pour un montant total de 5 984,47 €, dont 1 003,95 € portant sur la prime de naissance, seule prime relevant de la compétence du présent pôle.
Par ailleurs, par courrier du 14 mai 2024 réceptionné le 17 mai 2024, Madame [X] s’est vue notifier une pénalité administrative d’un montant de 660 € suite à sa fausse déclaration concernant sa situation familiale.
Suivant courrier reçu au greffe le 17 juillet 2024, Madame [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de contester l’indu notifié, ainsi que la pénalité administrative.
Dans ses conclusions du 13 novembre 2024, la CAF de la Moselle demande au tribunal de:
— A titre principal, déclarer la demanderesse irrecevable en son recours,
— A titre subsidiaire, l’en débouter.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
Le dossier a été appelé in fine à l’audience du 26 septembre 2025, lors de laquelle la CAF de la Moselle était représentée, et Madame [X] non comparante, bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé reçu le 22 février 2025.
La CAF de la Moselle s’en est remises à ses écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2026 par mise à disposition au Greffe.
MOTIVATION :
SUR LA COMPETENCE DU POLE SOCIAL
Dans son recours, Madame [X] conteste l’indu résultant de la prime d’activité.
Or, il sera rappelé qu’en vertu de l’article L845-2 du code de la construction et de l’habitation, les recours dirigés contre les décisions prises en matière de prime d’activité sont portés devant la juridiction administrative.
En conséquence, la juridiction de céans se déclare-t-elle incompétente quant à la contestation de Madame [X] concernant l’indu de prime d’activité.
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS
Concernant la prime à la naissance
La CAF de la Moselle soutient que le recours de Madame [X] à l’encontre de l’indu résultant de la prime à la naissance est irrecevable faute de recours administratif préalable. Elle fait valoir que le courrier du 20 novembre 2023 notifié le 27 novembre 2023 mentionnait bien les modalités de recours, mais que la demanderesse n’a aucunement saisi la commission de recours amiable (CRA).
*****************************
L’article R142-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige énonce : « Les réclamations relevant de l’article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ».
En l’espèce, par courrier du 20 novembre 2023, la CAF de la Moselle a notifié à Madame [X] l’indu réclamé concernant la prime à la naissance, courrier réceptionné par la demanderesse le 27 novembre 2023 (pièces n°1 et 2 de la défenderesse).
Ce courrier mentionnait l’ensemble des voies de recours possibles, et notamment le fait qu’une contestation devait être adressée auprès du secrétariat de la [1] dans le délai de 2 mois suivant notification du courrier.
Ainsi, Madame [X], qui a bien été destinataire de l’ensemble des informations nécessaires à l’exercice des voies de recours, avait jusqu’au 27 janvier 2024 pour saisir la [1].
Madame [X] n’ayant pas procédé à cette saisine de la [1], il s’ensuit que le présent recours est manifestement irrecevable.
Sur la pénalité administrative
L’article 641 du code de procédure civile énonce que « Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai ».
Par courrier du 14 mai 2024 réceptionné le 17 mai 2024 (pièces n°4 et 5 de la défenderesse), Madame [X] s’est vue notifiée une pénalité de 660 €, la décision mentionnant que toute contestation devait être adressée au Pôle social du tribunal judiciaire de Metz dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la notification.
La CAF de la Moselle fait valoir que Madame [X] n’ayant saisi le présent tribunal que le 18 juillet 2024, il s’ensuit que son recours est irrecevable.
Or, il apparaît que le recours de Madame [X] ayant été reçu au greffe le 17 juillet 2024, soit dans le délai de 2 mois, il apparaît recevable.
SUR LE BIEN FONDE DE LA PENALITE
Aux termes de l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale, la CAF peut mettre à la charge de l’allocataire des pénalités en cas de fausse déclaration.
En l’espèce, la CAF de la Moselle réclame à Madame [X] le paiement de la somme de 660 € outre la somme de 598,45 euros correspondant à 10% du préjudice subi, pénalité due pour fausses déclarations.
Il ressort des éléments fournis par la défenderesse que, le 14 novembre 2020 ainsi que le 20 février 2022, Madame [X] s’est déclarée comme vivant seule depuis le 04 décembre 2018.
Sur production de l’attestation de début de grossesse le 08 juin 2022, la CAF de la Moselle a donné l’opportunité à la demanderesse de mettre à jour sa situation. Madame [X] n’a pas donné suite à ce courrier.
Après la naissance de son enfant le 24 février 2023, Madame [X] a confirmé vivre seule. Cependant, l’acte de naissance de l’enfant a révélé que les parents de l’enfant résidaient ensemble à l’adresse déclarée par la demanderesse à la CAF.
Sur demande de précisions de la CAF de la Moselle, Madame [X] a confirmé à deux reprises vivre seule à son domicile.
Le 21 septembre 2023, elle a cependant entendu régulariser sa situation indiquant être en couple depuis le 17 août 2021 avec Monsieur [L], lequel a produit des avis d’imposition établis en 2021, 2022 et 2023 mentionnant comme adresse celle déclarée par la demanderesse depuis le 1er mars 2021.
Si Madame [X] a entendu confirmer néanmoins sa condition d’isolement dans son logement par des quittances d’un loyer qu’elle dit avoir seulement quitté le 17 août 2023, il s’avère que cette information n’était pas confirmée par [Localité 3] Habitat Territoire.
De plus, les investigations menées ont montré que le couple avait ouvert un compte courant bancaire dès le 16 décembre 2020.
Si la demanderesse indique notamment, du fait d’un problème de compréhension de la langue française, avoir confondu « vie maritale » et « mariage », et n’avoir pas entretenu de vie commune avec Monsieur [L] avant la naissance de leur fils, ces affirmations, non corroborées, ne sont aucunement de nature à remettre en cause la pénalité administrative contestée.
Ainsi, le dossier de Madame [X] a ainsi été présenté à la commission des fraudes qui a décidé de l’application de la pénalité contestée.
Dans ces conditions, et en l’absence d’élément probant pour contester la demande de paiement de pénalité par la CAF de la Moselle, cette demande est justifiée.
Par conséquent, Madame [X] sera déboutée de son recours contentieux et la décision de pénalité prise par la commission administrative des fraudes de la CAF est confirmée.
L’issue du litige conduit le tribunal à condamner Madame [X] aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, Pôle social, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
SE DECLARE incompétent pour statuer sur la contestation de Madame [Y] [X] concernant l’indu résultant de la prime d’activité réclamé par la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Moselle par courrier du 20 novembre 2023 ;
CONSTATE que le présent recours de Madame [X] est irrecevable faute de saisine préalable de la commission de recours amiable près la CAF de la Moselle, s’agissant de la contestation concernant l’indu résultant de la prime de naissance réclamé par la CAF de la Moselle par courrier du 20 novembre 2023 ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [Y] [X] à l’encontre de la décision de pénalité du 14 mai 2024 prise à son encontre par la CAF de la Moselle ;
DÉBOUTE Madame [Y] [X] de son recours contentieux à l’encontre de la pénalité administrative du 14 mai 2024 notifiée le 17 mai 2024 ;
CONFIRME la décision de pénalité prise à l’encontre de Madame [Y] [X] par la commission administrative des fraudes de la CAF de la Moselle le 14 mai 2024 pour un montant de 660 €, auquel s’ajoute la somme de 598,45 € ;
CONDAMNE Madame [Y] [X] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Responsabilité limitée ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Charges
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Conforme ·
- Lettre simple ·
- Procédure civile ·
- Juridiction ·
- Copie ·
- Comparution
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Réintégration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droits du patient ·
- Consentement ·
- Mainlevée ·
- Contrôle ·
- Côte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dépôt ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Taxes foncières ·
- Parking ·
- Ordures ménagères ·
- Bailleur ·
- Enlèvement ·
- Loyer ·
- Titre
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Option d’achat ·
- Véhicule ·
- Leasing ·
- Contrat de location ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Sociétés
- Assureur ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Délai ·
- Voyage ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Document ·
- Diligences ·
- Droit d'asile
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Copie ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Côte d'ivoire ·
- Contrainte ·
- Tiers
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Dommages et intérêts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cabinet ·
- Caducité ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Assureur ·
- Santé ·
- Adresses ·
- Peinture ·
- Sociétés ·
- Réserve ·
- Ordonnance de référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Personnes
- Enfant ·
- Parents ·
- Prestation familiale ·
- Vacances ·
- Père ·
- Mère ·
- Royaume du maroc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Contribution
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation ·
- Exécution ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Mentions obligatoires ·
- Créance certaine ·
- Procédure ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.