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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 29 avr. 2026, n° 24/12609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me ATLAN (P0006)
Me BENSAOULA (D1797)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 24/12609
N° Portalis 352J-W-B7I-C55SE
N° MINUTE : 4
Assignation du :
30 Septembre 2024
JUGEMENT
rendu le 29 Avril 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. BRAHMS INVEST INTERNATIONAL (RCS de Paris 397 881 699)
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Patrick ATLAN de la S.C.P. BDA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0006
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. ZEN D’AMOUR (RCS de Paris 538 989 179)
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Djaafar BENSAOULA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1797
Décision du 29 Avril 2026
18° chambre 3ème section
N° RG 24/12609 – N° Portalis 352J-W-B7I-C55SE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge, statuant en juge unique, assisté de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
À l’audience du 12 Janvier 2026 tenue en audience publique.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2026, puis prorogé le 29 Avril 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement
Contradictoire
En premier ressort
_________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 6 février 2012, la S.A. FONCIÈRE RYVERS, devenue depuis la S.A.S. BRAHMS INVEST INTERNATIONAL, a donné à bail commercial à la S.A.R.L. ZEN D’AMOUR des locaux composés d’une boutique en rez-de-chaussée et d’un sous-sol situés au sein d’un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 1] cadastré section AV numéro [Cadastre 1] pour une durée de neuf années à effet rétroactif au 1er février 2012 afin qu’y soient exercées une activité d’organisation d’événementiel liée aux mariages et fêtes, ainsi que toutes activités connexes s’y rattachant sauf commerces alimentaires sous toutes leurs formes, moyennant le versement d’un loyer annuel initial d’un montant de 33.600 euros hors taxes et hors charges ainsi que d’une provision annuelle sur charges locatives d’un montant de 1.200 euros payables trimestriellement à terme à échoir.
Le contrat de bail commercial s’est prolongé tacitement à compter du 1er février 2021.
Lui reprochant d’exercer en réalité dans les locaux une activité de salon de beauté, en violation de la clause de destination du bail, et après avoir fait dresser un procès-verbal de constat par commissaire de justice en date du 23 juillet 2024, la S.A.S. BRAHMS INVEST INTERNATIONAL a, par exploit de commissaire de justice en date du 30 septembre 2024, fait assigner la S.A.R.L. ZEN D’AMOUR devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement des dispositions des articles 1184 ancien et 1229 du code civil, en résiliation judiciaire du contrat de bail commercial, en expulsion sous astreinte ainsi qu’en paiement d’une indemnité d’occupation.
Par ordonnance contradictoire en date du 27 mars 2025, le juge de la mise en état a ordonné une médiation judiciaire d’une durée initiale de trois mois confiée à Madame [A] [K], laquelle n’a pas permis d’aboutir à un accord amiable mettant fin au litige.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 28 juillet 2025, la S.A.S. BRAHMS INVEST INTERNATIONAL demande au tribunal, sur le fondement des articles L.145-28 et L. 145-47 du code de commerce, et des articles 1184 ancien, 1229 et 1741 du code civil, de :
– prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail commercial en date du 6 février 2012 à compter de la date du jugement à intervenir ;
– ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de la S.A.R.L. ZEN D’AMOUR, ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux occupés sis [Adresse 2] à [Localité 1], avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la date de signification du jugement à intervenir ;
– ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles de son choix ou dans tel autre lieu de son choix, en garantie de toute somme qui pourrait être due ;
– fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due par la S.A.R.L. ZEN D’AMOUR à la somme de 5.150 euros hors taxes et hors charges à compter de la date du jugement à intervenir ;
– condamner la S.A.R.L. ZEN D’AMOUR au paiement de ladite indemnité d’occupation à compter de la date du jugement à intervenir jusqu’à la libération effective des lieux occupés ;
– condamner la S.A.R.L. ZEN D’AMOUR à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la S.A.R.L. ZEN D’AMOUR aux dépens.
À l’appui de ses prétentions, la S.A.S. BRAHMS INVEST INTERNATIONAL fait valoir que la locataire a violé la clause de destination stipulée au contrat de bail en exerçant dans les locaux loués une activité de salon de beauté, de soins corporels, de manucure, de pédicure et d’épilation, et ce sans son autorisation. Elle conteste avoir reçu une quelconque information relative au changement d’activité de la preneuse, et souligne que cette dernière n’a pas formé de demande de déspécialisation dans les formes légales. Elle ajoute que les nouvelles activités exercées par la S.A.R.L. ZEN D’AMOUR ne peuvent être considérées comme étant connexes à l’activité autorisée par le bail, en l’absence de rapport étroit, de similitude ou de dépendance des activités en cause, ces nouvelles activités étant au contraire étrangères à, et totalement distinctes de, celles prévues au contrat, et s’étant totalement substituées à l’activité principale.
Elle en déduit que la défenderesse a gravement manqué à ses obligations contractuelles, ce qui justifie la résiliation judiciaire du contrat de bail commercial.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 20 février 2025, la S.A.R.L. ZEN D’AMOUR sollicite du tribunal, sur le fondement de l’article L.145-47 du code de commerce, de :
– dire et juger que la S.A.S. BRAHMS INVEST INTERNATIONAL n’a pas réagi ni contesté dans le délai de deux mois ;
– débouter la S.A.S. BRAHMS INVEST INTERNATIONAL de l’ensemble de ses demandes, et notamment de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de bail commercial ;
– dire et juger qu’il n’existe aucune définition légale du caractère connexe ou complémentaire se rattachant à l’activité envisagée par le preneur ;
– dire et juger que le bail autorise toutes activités connexes à l’exclusion des commerces alimentaires sous toutes leurs formes ;
– dire et juger que les activités dites incluses sont autorisées de fait du moment qu’elles sont prévues dans le bail ;
Décision du 29 Avril 2026
18° chambre 3ème section
N° RG 24/12609 – N° Portalis 352J-W-B7I-C55SE
– condamner la S.A.S. BRAHMS INVEST INTERNATIONAL à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la S.A.S. BRAHMS INVEST INTERNATIONAL aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la S.A.R.L. ZEN D’AMOUR s’oppose à toute résiliation du bail aux motifs que si elle exerce bien de nouvelles activités de soin de beauté, de manucure, de pédicure, de soins corporels et d’épilation, rendues nécessaires par les répercussions négatives de la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19 sur son activité principale, ces activités sont connexes et ont fait l’objet d’une information par courrier électronique adressé à la bailleresse, laquelle est restée sans réaction. Elle précise que son activité principale demeure l’événementiel au sein des locaux loués, et qu’elle exerce de nouvelles activités connexes de salon de beauté en lien direct avec son activité principale, favorisant celle-ci. Elle avance que la propriétaire ne l’a nullement mise en demeure, que cette dernière était informée de longue date de l’adjonction des activités connexes précitées, et que ces dernières ne lui ont causé aucun préjudice significatif, ce qui justifie le rejet de l’intégralité des prétentions adverses.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 25 novembre 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 12 janvier 2026, et la décision a été mise en délibéré au 13 avril 2026, puis prorogée au 29 avril 2026, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de relever que les nombreuses demandes figurant au dispositif des conclusions de la S.A.R.L. ZEN D’AMOUR aux fins de voir « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens (Civ. 2, 9 janvier 2020 : pourvoi n°18-18778), si bien qu’il n’y a pas lieu de statuer de ces chefs dans le dispositif de la présente décision.
Sur l’action en résiliation judiciaire du contrat de bail commercial
Sur le moyen de défense tiré de la déspécialisation partielle
Aux termes des dispositions des deux premiers alinéas de l’article L. 145-47 du code de commerce, le locataire peut adjoindre à l’activité prévue au bail des activités connexes ou complémentaires. À cette fin, il doit faire connaître son intention au propriétaire par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en indiquant les activités dont l’exercice est envisagé. Cette formalité vaut mise en demeure du propriétaire de faire connaître dans un délai de deux mois, à peine de déchéance, s’il conteste le caractère connexe ou complémentaire de ces activités. En cas de contestation, le tribunal judiciaire, saisi par la partie la plus diligente, se prononce en fonction notamment de l’évolution des usages commerciaux.
Il y a lieu de rappeler que le bailleur qui n’a pas contesté, dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande de déspécialisation partielle formée par le preneur, le caractère connexe ou complémentaire des activités dont l’exercice est envisagé, ne peut obtenir la résiliation judiciaire du bail pour ce motif (Civ. 3, 1er mars 1995 : pourvoi n°93-16062).
En l’espèce, si la locataire produit aux débats un courriel en date du 10 octobre 2020 adressé à l’adresse électronique « [Courriel 1] » intitulé « changement de nos activités » et mentionnant « Bonjour M. [N], Je tiens à vous informer un changement de nos activités. Pour s’adapter à cette circonstance extrêmement dure et faire survivre notre société, on voudrait ajouter les activités suivantes en plus de notre activité actuelle dans notre locaux commerciaux : – Soins de beauté ; – Manucure pédicure ; – Soins corporels ; – épilation. Le changement de statut est en cours. Et on va également faire des travaux simples et rapides pour lancer notre business dans sa nouvelle organisation. Je reste à votre disposition pour toutes informations complémentaires » (pièce n°3 en défense), force est toutefois de constater que celui-ci ne peut valoir demande de déspécialisation partielle dès lors que d’une part, il n’a pas été notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ni signifié par acte de commissaire de justice, et que d’autre part, la bailleresse conteste l’avoir reçu, la preuve contraire n’étant d’ailleurs pas rapportée, de sorte que la S.A.S. BRAHMS INVEST INTERNATIONAL demeure recevable à contester le caractère connexe ou complémentaire des nouvelles activités exercées par la S.A.R.L. ZEN D’AMOUR, et à solliciter la résiliation judiciaire du contrat de bail commercial.
En conséquence, il convient de retenir que la S.A.S. BRAHMS INVEST INTERNATIONAL est recevable à solliciter la résiliation judiciaire du contrat de bail commercial.
Sur la demande de résiliation judiciaire
En application des dispositions du premier alinéa de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à la date de conclusion du contrat de bail commercial litigieux, c’est-à-dire dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’article 2 de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations entrée en vigueur le 1er octobre 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En outre, en vertu des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 1728 du même code, le preneur est tenu de deux obligations principales : 1°) d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention.
Selon les dispositions de l’article 1729 dudit code, si le preneur n’use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
D’après les dispositions de la deuxième phrase du deuxième alinéa et celles du troisième alinéa de l’article 1184 ancien de ce code, la partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté a le choix, ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
Conformément aux dispositions de l’article 1741 du code susvisé, le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
Enfin, aux termes des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il y a lieu de rappeler : que d’une part, seul peut justifier la résolution d’un contrat un manquement contractuel d’une gravité suffisante (Civ. 3, 9 décembre 2008 : pourvoi n°07-21730 ; Civ. 3, 10 septembre 2020 : pourvoi n°19-13760 ; Civ. 3, 17 juin 2021 : pourvoi n°19-26317 ; Civ. 3, 21 septembre 2023 : pourvoi n°22-15850) ; et que d’autre part, la demande de résiliation judiciaire d’un bail commercial n’impose pas de mise en demeure préalable (Civ. 3, 3 mars 1992 : pourvoi n°90-21908 ; Civ. 3, 18 mai 1994 : pourvoi n°92-17676 ; Civ. 3, 1er mars 1995 : pourvoi n°93-10172 ; Civ. 3, 11 juin 1997 : pourvoi n°94-21056 ; Civ. 3, 4 mai 2000 : pourvoi n°98-18011 ; Civ. 3, 30 septembre 2008 : pourvoi n°07-11459).
En l’espèce, la clause intitulée « DESTINATION » insérée au contrat de bail commercial conclu entre la S.A.S. BRAHMS INVEST INTERNATIONAL et la S.A.R.L. ZEN D’AMOUR par acte sous signature privée en date du 6 février 2012 stipule que : « Le Preneur déclare qu’il utilisera les locaux loués objets du présent bail, savoir : Organisation d’événementiel liée aux mariages et fêtes ainsi que toutes activités connexes s’y rattachant sauf commerces alimentaires sous toutes leurs formes. La destination ci-dessus est stipulée à l’exclusion de toute autre et sans que le Preneur puisse soit changer cette affectation par substitution ou addition d’activités, soit exiger aucune exclusivité ni réciprocité de la part du Bailleur, en ce qui concerne les autres locataires ou occupants de l’immeuble. Les seules extensions ou transformations d’activités admises seront celles qui auront été régulièrement autorisées dans le cadre des dispositions du titre VII du décret du 30 septembre 1993 intitulé « de la déspécialisation ». […] Toute infraction entraînera […] la résiliation du bail » (pièces n°3 en demande, pages 3 et 4).
Cette stipulation claire, précise et dénuée d’ambiguïté, limite explicitement l’usage des locaux loués à l’activité d’organisation d’événementiel liée aux mariages et aux fêtes ainsi que toutes activités connexes s’y rattachant, étant observé, s’agissant de ces dernières, que les parties sont expressément convenues que la locataire ne pourrait les exercer sans se soumettre à la procédure de déspécialisation visée à l’article L.145-47 du code de commerce, laquelle n’a pas été valablement mise en œuvre comme précédemment exposé.
Or, dans son procès-verbal en date du 23 juillet 2024, le commissaire de justice instrumentaire : « constate que la boutique est ouverte au public et exploitée à usage de salon de beauté, soins des mains et des pieds. Ceci est nettement visible depuis l’extérieur à travers la large vitrine qui donne un accès visuel sur la totalité de la boutique sur rue. Je note trois à quatre personnels et au moins deux clientes, l’une en cours d’un soin de beauté des mains, l’autre en cours de soin de beauté des pieds. Le décor, le matériel et les multiples flacons de vernis à ongle ne laissent aucun doute sur l’activité exercée », étant observé qu’est reproduit un cliché photographique de l’ardoise apposée à l’extérieur de la vitrine mentionnant « ZEN D’AMOUR MANUCURE BEAUTÉ DES PIEDS ÉPILATION À LA CIRE EXTENSION DE CILS » ; et « procède aux constatations sur le site Internet ZENDAMOUR. Je constate que la page d’accueil fait exclusivement référence à une activité de salon esthétique, offrant des soins sous 4 catégories : 01/ MANUCURE ; 02/ BEAUTÉ DES PIEDS ; 03/ ÉPILATION À LA CIRE ; 04/ BEAUTÉ DU REGARD », la page d’accueil dudit site Internet indiquant « ZEN D’AMOUR BE YOUR BEST SELF : BIENVENUE CHEZ Zen d’amour MANUCURE, NAIL ART, BEAUTÉ DES PIEDS, ÉPILATION À LA CIRE, BEAUTÉ DU REGARD. Offrez-vous un soin impeccable ! », et comportant des clichés photographies de mains féminines aux ongles vernis (pièce n°5 en demande, pages 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12 et 13).
Ces constatations du site Internet de la S.A.R.L. ZEN D’AMOUR sont, au surplus, corroborées par les extraits du même site en date du 31 octobre 2024 (pièce n°4 en demande).
Si la locataire verse aux débats des captures d’écran de sa page Instagram présentant des photographies de mariage ainsi que des extraits d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice dans lequel figurent des clichés photographiques de penderie avec des robes de mariée ou des vestes de costumes, force est toutefois de constater que ces documents ne sont pas datés (pièces n°4 et n°5 en défense), de sorte que leur force probante est particulièrement sujette à caution.
Enfin, si la preneuse communique vingt-deux factures émises à l’attention de clients entre le 30 janvier 2020 et le 25 mai 2024 faisant état de « shooting de mariage », de « frais de réservation » ou de « réservation robe », la présente juridiction relève que seules deux factures datent de l’année 2023, et qu’une seule date de l’année 2024, à savoir du 25 mai 2024 (pièce n°6 en défense), si bien qu’aucune pièce justificative n’est postérieure au procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 23 juillet 2024, ni à l’assignation introductive d’instance signifiée par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2024.
Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que la S.A.R.L. ZEN D’AMOUR exerce en réalité dans les locaux donnés à bail, à tout le moins depuis le 26 mai 2024, une activité de salon de beauté en offrant des prestations de manucure, de pédicure, d’extensions de cils et d’épilation à la cire, et qu’il s’agit là de son activité principale, étant observé que d’une part, elle n’allègue pas que ces prestations de soins de beauté seraient exclusivement proposées à des client.e.s sur le point de convoler en justes noces ou de participer à de quelconques fêtes ou autres cérémonies, de sorte que cette activité ne peut être considérée comme étant connexe aux activités stipulées à la clause de destination, et que d’autre part le moyen tiré de la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19 est inopérant, celle-ci ayant cessé dès avant l’introduction de la présente instance.
Dès lors, il y a lieu de retenir qu’en l’absence d’autorisation de la bailleresse, le manquement contractuel commis par la preneuse, lequel a perduré pendant toute la durée de la présente instance, revêt un caractère de gravité suffisant justifiant la résiliation judiciaire du contrat de bail commercial.
En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail commercial aux torts exclusifs de la S.A.R.L. ZEN D’AMOUR à compter de la date de la présente décision.
Sur les conséquences de la résiliation du bail
En application des dispositions de l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
En outre, en vertu des dispositions de l’article L. 433-1 du même code, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. À défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.
En l’espèce, eu égard à la teneur de la présente décision, dès lors que la locataire est désormais occupante sans titre, il y a lieu de faire droit à la demande d’expulsion formée par la bailleresse, sans qu’il soit cependant besoin d’assortir cette mesure d’une astreinte.
En conséquence, il convient d’ordonner l’expulsion de la S.A.R.L. ZEN D’AMOUR des locaux donnés à bail commercial, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision, et de débouter la S.A.S. BRAHMS INVEST INTERNATIONAL de sa demande d’astreinte.
Sur l’indemnité d’occupation
Selon les dispositions de l’article 1382 ancien devenu 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il convient de rappeler que l’indemnité d’occupation due par un occupant sans titre présente un caractère mixte à la fois compensatoire et indemnitaire, et a pour objet de réparer le préjudice subi par le bailleur propriétaire du fait de la privation de son bien immobilier (Civ. 3, 27 avril 1982 : pourvoi n°80-15139 ; Civ. 3, 26 novembre 1997 : pourvoi n°96-12003 ; Civ. 3, 27 juin 2006 : pourvoi n°05-13465 ; Civ. 3, 15 février 2018 : pourvoi n°16-13216 ; Civ. 3, 15 avril 2021 : pourvoi n°19-26045).
En l’espèce, il y a lieu de retenir que le montant du dernier loyer contractuel indexé constituera le montant de l’indemnité d’occupation comme réparant justement le préjudice subi par la bailleresse, rien ne justifiant de fixer celle-ci à la somme mensuelle de 5.150 euros hors taxes et hors charges comme sollicité, en l’absence de caractérisation d’un préjudice particulier.
En conséquence, il convient de condamner la S.A.R.L. ZEN D’AMOUR à payer à la S.A.S. BRAHMS INVEST INTERNATIONAL une indemnité d’occupation trimestrielle d’un montant égal à celui du dernier loyer contractuel indexé en cours, outre les charges et taxes locatives, à compter de la date de la présente décision jusqu’à la restitution des locaux donnés à bail.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la S.A.R.L. ZEN D’AMOUR, partie perdante, sera condamnée aux dépens, et il ne sera pas fait droit à sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Elle sera également condamnée à payer à la S.A.S. BRAHMS INVEST INTERNATIONAL une indemnité au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance, que l’équité et la situation économique des parties commandent de fixer à la somme de 3.800 euros, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code.
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit, en vertu des dispositions de l’article 514 dudit code, étant observé qu’aucune des parties ne sollicite que cette dernière soit écartée sur le fondement des dispositions de l’article 514-1 de ce code.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
PRONONCE la résiliation judiciaire, à compter de la date de la présente décision, du contrat de bail commercial conclu entre la S.A.S. BRAHMS INVEST INTERNATIONAL et la S.A.R.L. ZEN D’AMOUR par acte sous signature privée en date du 6 février 2012, et portant sur les locaux situés au sein de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 1] cadastré section AV numéro [Cadastre 1], aux torts exclusifs de la S.A.R.L. ZEN D’AMOUR,
ORDONNE à la S.A.R.L. ZEN D’AMOUR de restituer à la S.A.S. BRAHMS INVEST INTERNATIONAL les clefs des locaux donnés à bail commercial situés au sein de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 1] cadastré section AV numéro [Cadastre 1], et ce dans un délai de trois mois à compter de la date de signification de la présente décision,
ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des clefs dans le délai susvisé, l’expulsion de la S.A.R.L. ZEN D’AMOUR, ainsi que celle de tous occupants de son chef, des locaux donnés à bail commercial situés au sein de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 1] cadastré section AV numéro [Cadastre 1], au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, dans les conditions prévues aux articles L. 411-1 à L. 451-1, et R. 411-1 à R. 451-4 du code des procédures civiles d’exécution,
ORDONNE que le sort des meubles garnissant les locaux donnés à bail commercial situés au sein de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 1] cadastré section AV numéro [Cadastre 1], sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 à L. 433-3, et R. 433-1 à R. 433-7 du code des procédures civiles d’exécution,
DÉBOUTE la S.A.S. BRAHMS INVEST INTERNATIONAL de sa demande d’astreinte,
CONDAMNE la S.A.R.L. ZEN D’AMOUR à payer à la S.A.S. BRAHMS INVEST INTERNATIONAL une indemnité d’occupation trimestrielle d’un montant égal à celui du dernier loyer contractuel indexé en cours, outre les charges et taxes locatives, à compter de la date de la présente décision jusqu’à la date de libération effective des locaux donnés à bail commercial se matérialisant par la restitution des clefs ou par procès-verbal d’expulsion,
DÉBOUTE la S.A.R.L. ZEN D’AMOUR de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A.R.L. ZEN D’AMOUR à payer à la S.A.S. BRAHMS INVEST INTERNATIONAL la somme de 3.800 (TROIS MILLE HUIT CENTS) euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A.R.L. ZEN D’AMOUR aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait et jugé à Paris le 29 Avril 2026
Le Greffier Le Président
Henriette DURO Cédric KOSSO-VANLATHEM
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