Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf2, 16 mars 2026, n° 24/01560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 16 Mars 2026
No R.G. : N° RG 24/01560 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IIEZ
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDERESSE :
Madame [N] [E] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1] ( SENEGAL)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anne-lise LUKEC, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [T] [U]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 2] (MAURITANIE), demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-002244 du 01/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Représenté par Me Sophie LENEUF, avocat au barreau de DIJON – 162
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 19 Janvier 2026 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Monsieur [D] [B] et Madame Corinne COMAS
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le :
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du défendeur le :
+1 copie pour LARPE
+1 copie aux parties en LRAR pour IFPA
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Déclare la juridiction française compétente au présent litige ;
Dit que la loi française est applicable au présent litige ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 05 septembre 2024,
Prononce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce de :
Madame [N] [E] née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1] (Senegal ) ;
et de :
Monsieur [H] [T] [U] né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 2] (Mauritanie);
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 1] (SENEGAL) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Dit que le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres de l’état civil à [Localité 4] en ce qui concerne la transcription du divorce sur l’acte de naissance de l’épouse et sur l’acte de mariage;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
Reporte au 05 juin 2024 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Constate que madame [E] n’entend pas solliciter la fixation d’une prestation compensatoire ;
Constate que l’enfant mineur est trop jeune pour être informé de son droit à être entendu ;
Rappelle que les deux parents exerceront en commun l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur et que dans ce cadre, ils doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant au domicile de sa mère ;
Dit que faute par les parties de convenir à l’amiable d’autres mesures, monsieur [H] [U] rencontrera puis hébergera son enfant:
— les samedis des semaines paires de 10heures à 18 heures pendant au moins 06 mois à compter du premier accueil et tant qu’il ne dispose pas de son propre logement
— Puis une fois qu’il disposera de son propre logement :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires
— les fins de semaines qui terminent les semaines paires du calendrier du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes,
étant précisé que le droit de visite sera de plein droit étendu aux jours fériés ou chômés qui suivent ou qui précèdent ces fins de semaine ;
b) pendant les périodes de vacances scolaires
* les années paires, durant la première moitié des vacances scolaires de [Localité 5], Noël, Hiver, Printemps et Eté;
* les années impaires, durant la seconde moitié des vacances scolaires de [Localité 5], Noël, Hiver, Printemps ;
Dit que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant dans l’heure suivant l’heure fixée pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée;
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit ;
Dit que les passages de bras s’effectueront au sein des locaux de [Localité 6] (Lieu d’Accueil et de Rencontre Parents enfants- [Adresse 3]);
Dit que les parties devront impérativement prendre rendez-vous avec les responsables de L.A.R.P.E. en téléphonant au 03.80.56.85.52, dans le délai d’un mois suivant la date du jugement et se conformer aux conditions de fonctionnement de ce lieu ;
Dit qu’à défaut d’accord amiable et si le père ne se présente pas à [Localité 6] dans la première demi-heure concernant l’exercice de ses droits, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée;
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [Z] [U] né le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 3] (21) due par monsieur [U] [H] à la somme mensuelle de 110€ (cent dix euros);
Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);
Dit qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même ou par l’organisme débiteur des prestations familiales, en janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre précédant la revalorisation
______________________________________________
(indice du mois de la décision)
Rappelle que la première revalorisation intervient en janvier 2026 ;
A défaut de paiement spontané, condamne monsieur [U] [H] à payer à madame [E] [N] la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter du 05 juin 2024, et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;
Rappelle que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00 et sur le site :http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation susvisée devra être versée, avant le 10 de chaque mois, par le débiteur, monsieur [U] [H] à l’organisme débiteur des prestations familiales, qui reversera ensuite ladite contribution à la créancière, madame [E] [N] ;
Dit qu’une notice d’information type sera jointe à la copie de la présente décision portant sur une pension alimentaire (article 465-1 du code de procédure civile), aux fins d’information des parties notamment sur l’intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en oeuvre ;
Rappelle que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire
Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens seront supportés par madame [E] ;
Fait et ainsi jugé à [Localité 3] le seize mars deux mil vingt six.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Corinne COMAS Hervé BENETON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pénalité ·
- Prime ·
- Courrier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Fausse déclaration ·
- Adresses ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Contestation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Assureur ·
- Santé ·
- Adresses ·
- Peinture ·
- Sociétés ·
- Réserve ·
- Ordonnance de référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Personnes
- Enfant ·
- Parents ·
- Prestation familiale ·
- Vacances ·
- Père ·
- Mère ·
- Royaume du maroc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Contribution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation ·
- Exécution ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Mentions obligatoires ·
- Créance certaine ·
- Procédure ·
- Intérêt
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Délai ·
- Voyage ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Document ·
- Diligences ·
- Droit d'asile
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Copie ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Côte d'ivoire ·
- Contrainte ·
- Tiers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Juge des tutelles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Qualités
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Activité ·
- International ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation judiciaire ·
- Déspécialisation ·
- Cadastre ·
- Contrats ·
- Pourvoi ·
- Indemnité d 'occupation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Personnes ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Trouble psychique
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit agricole ·
- Réitération ·
- Enchère ·
- Cadastre ·
- Créanciers ·
- Conditions de vente ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Adresses
- Expulsion ·
- Ville ·
- Voie de fait ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Habitation ·
- Commune ·
- Force publique ·
- Exécution ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.