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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 20 oct. 2025, n° 25/00642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Minute N°
N° RG 25/00642 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K7C5
VILLE DE [Localité 11]
C/
[S] [H] [O]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 20 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
VILLE DE [Localité 11], représentée par son Maire en exercice
domiciliée ès qualité [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Guillaume MERLAND de la SELARL HORTUS AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER,substitué par Maître Fanny ROUMESTAN, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [H] [O]
né le 07 octobre 1963 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
domicilié [Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Estelle MARQUES FREIRE, avocat au barreau de NÎMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND, juge des contentieux de la protection
Greffier : Janine CIRECH, lors des débats et de la mise à disposition au greffe
En présence, lors des débats, de [D] [K], greffière stagiaire
DÉBATS :
Date de la première évocation : 07 juillet 2025
Date des Débats : 15 septembre 2025
Date du Délibéré : 20 octobre 2025
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 20 octobre 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LA VILLE DE [Localité 11] est propriétaire de la parcelle cadastrée [Cadastre 10] sis [Adresse 3] sur laquelle se trouve une maison à usage d’habitation en état d’insalubrité que la commune projette de démolir.
En 2014 Monsieur [O] s’est introduit et installé dans cette maison sans droit ni titre et y a apposé un verrou sur le portillon d’entrée ; il se maintenant dans les lieux depuis lors.
Suite aux signalements de comportements inappropriés par des riverains en 2021 et 2024, la commune de [Localité 11] a fait délivrer à Monsieur [O] une sommation de quitter les lieux dans un délai de 15 jours, restée sans suite.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2025, LA VILLE DE NÎMES a assigné Monsieur [S] [H] [O] par devant le Tribunal de céans, pour l’audience du 07 juillet 2025 afin de voir :
CONSTATER que Monsieur [S] [H] [O] et tous occupants de son chef occupent sans droit ni titre la maison d’habitation sise [Adresse 3] propriété de la commune de [Localité 11],
ORDONNER l’expulsion de corps et de biens du locataire ainsi que tout occupant de son chef, dans un délai de sept jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
ORDONNER qu’à défaut de se faire à l’issue du délai, Monsieur [S] [H] [O] et tous occupants de son chef pourront être expulsés des lieux par toute voie de droit et au besoin avec le concours de la force publique,
DIRE que l’ordonnance à intervenir sera valable pendant une durée de trois mois à compter de sa date pour être exécutée autant de fois qu’il sera nécessaire contre les mêmes défendeurs en cas de nouvelle occupation par ces derniers de la maison d’habitation d’où leur expulsion est demandée,
SUPPRIMER le bénéfice du délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution dès lors que les personnes dont l’expulsion est demandée sont entrées dans les lieux par voie de fait,
SUPPIMER le bénéfice du sursis prévu au premier alinéa de l’article L.412-1 du CPCE dès lors que les personnes dont l’expulsion est demandée sont entrées dans les lieux par voie de fait,
CONDAMNER Monsieur [S] [H] [O] à payer à la VILLE DE [Localité 11] la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience de renvoi qui s’est tenue le 15 septembre 2025, la VILLE DE [Localité 11], comparante par ministère d’avocat a maintenu l’ensemble de ses demandes en précisant que le projet de démolition de la maison concernée s’inscrit dans le cadre d’un programme immobilier de lutte contre les inondations, que le voisinage se plaint de cette occupation engendrant des nuisances, les autorités et forces de l’ordre ayant été alertées. Elle indique que si un délai devait être accordé au défendeur pour quitter les lieux, il ne saurait être supérieur à un mois.
Monsieur [S] [H] [O], comparant par ministère d’avocat, a sollicité de voir déboutée la VILLE DE [Localité 11] de l’ensemble de ses demandes et à titre subsidiaire que lui soit accordé un délai de 12 mois pour quitter les lieux à compter de la signification de la décision à intervenir.
Il a précisé se trouver en situation irrégulière sur le territoire français depuis une dizaine d’année en dépit de ses démarches, ne pouvant dès lors travailler et percevoir des revenus lui permettant de s’acquitter du paiement d’un loyer. Il explique s’être installé dans une maison vacante depuis longtemps, soit depuis 2014, laquelle est destinée à la destruction et n’occasionner dès lors aucune gêne véritable du fait de cette occupation. Il précise y avoir entreposé toutes ses affaires qu’il perdra s’il se fait expulser.
Il reconnaît des différends avec le voisinage, dont il a été victime d’agression en juin 2024, mais que la demande formulée à son encontre d’avoir à quitter les lieux aussi rapidement est disproportionnée aux enjeux et intérêts en présence.
A titre subsidiaire, il sollicite l’octroi d’un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
En droit il se fonde sur une jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme qui rappelle la nécessité de respecter un contrôle de proportionnalité notamment lorsque la perte du logement porte une atteinte grave au droit à la vie privée et familiale. Il précise qu’en l’espèce son expulsion le placerait directement à vivre dans la rue, ne bénéficiant de l’aide d’aucun proche susceptible de l’héberger et qu’il existe une disproportion manifeste entre la demande d’expulsion sous septaine et le fait que cette maison est destinée depuis longue date à la destruction. Il ajoute que la mairie ne lui a proposé aucune solution alternative d’hébergement malgré une promesse formulée en ce sens il y a quelques temps.
Enfin s’agissant de l’astreinte, il précise être en incapacité manifeste de s’en acquitter ne disposant d’aucun revenu.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 octobre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS
Sur la demande d’expulsion
Vu les dispositions de l’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution,
En l’espèce il ressort des débats que Monsieur [S] [H] [O] s’est introduit par voie de fait en 2014 et toujours occupant sans droit ni titre d’une maison sise parcelle cadastrée [Cadastre 10] sis [Adresse 3] appartenant à la VILLE DE [Localité 11], ce que reconnaît sans difficulté le défendeur.
La VILLE DE [Localité 11] verse aux débats la sommation de quitter les lieux adressée le 30 janvier 2025 à l’intéressé restée sans effet.
Par conséquent il convient d’ordonner l’expulsion de corps et de biens de Monsieur [S] [H] [O] ainsi que tout occupant de son chef de d’une maison sise parcelle cadastrée [Cadastre 10] sis [Adresse 3], si besoin avec l’assistance de la force publique.
Les modalités et délais d’expulsion seront précisées ci-après.
Sur la demande de condamnation à une astreinte
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [O] [S] [H] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
Sur la demande en suppression des délais prévus à l’article L.412-1 du code de procédures civiles d’exécution
L’article L.412-1 du code de procédures civiles d’exécution dispose : " Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. ".
L’article L. 412-2 du même code ajoute : « Lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l’article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas trois mois. »
L’article L. 412-6 du même code dispose : " Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa. "
En l’espèce s’il ressort des débats que Monsieur [S] [H] [O] s’est bien introduit dans les lieux par voie de fait et s’y maintient de manière tout autant illicite depuis 2014, il apparaît que cette occupation remonte à plus d’une dizaine d’années sans que la Commune ne justifie avoir, dès le début de l’occupation et jusqu’à la présente procédure, effectué des démarches amiables ou judiciaires pour solliciter son départ des lieux.
La VILLE DE [Localité 11] ne justifie pas, via les pièces versées aux débats, de l’imminence de la mise en œuvre d’un programme immobilier de lutte contre les inondations évoqué impliquant à court terme la destruction de la maison litigieuse.
En revanche, elle verse aux débats une copie de main courante déposée par Madame [G] [T] le 7 septembre 2021 faisant état d’un comportement harcelant et déplacé qu’aurait adopté Monsieur [O] à son encontre et dénonçant que ce dernier dégrade les parties communes du voisinage avec des canettes de bière et ses poubelles. Elle verse également un courrier de signalement adressé au préfet du [Localité 9] le 23 décembre 2024 par la même plaignante faisant état de la réitération de comportements similaires de Monsieur [O] envers elle et son époux depuis la dénonciation des premiers faits.
Tenant compte à la fois de la situation de précarité dans laquelle se trouve Monsieur [O], de l’inertie de la VILLE DE [Localité 11] depuis de nombreuses années eu égard à la situation, mais également de la nécessité de préserver le voisinage d’une telle occupation illicite engendrant des nuisances manifestes, il convient :
— de rejeter la demande de suppression du bénéfice du délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— de rejeter la demande de suppression du bénéfice du sursis prévu au premier alinéa de l’article L.412-1 du CPCE,
— de rejeter la demande d’octroi d’un délai de 12 mois pour quitter les lieux à compter de la signification de la décision à intervenir.
Par conséquent, il convient de dire que l’expulsion de Monsieur [S] [H] [O] des lieux occupés de manière illicite et celle de tout occupant de son chef, prendra effet à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la date du commandement de quitter les lieux qui lui sera faite sans préjudice de l’application des dispositions de l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution précitées relative à la trêve hivernale.
S’agissant de la demande tendant à dire que l’ordonnance à intervenir sera valable pendant une durée de trois mois à compter de sa date pour être exécutée autant de fois qu’il sera nécessaire contre les mêmes défendeurs en cas de nouvelle occupation par ces derniers de la maison d’habitation d’où leur expulsion est demandée, elle sera rejetée, l’ordonnance rendue ayant force exécutoire à l’encontre du défendeur et tout occupant de son chef sans délai de « validité ».
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
Eu égard à la nature du litige et à l’impécuniosité manifeste de Monsieur [S] [H] [O], il convient de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Il convient, pour les mêmes motifs, de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens exposés dans le cadre de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge du Contentieux de la Protection statuant en référé par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent, vu l’urgence,
CONSTATONS l’occupation sans droit ni titre de Monsieur [S] [H] [O] et tous occupants de son chef de la maison d’habitation sise [Adresse 3] propriété de la COMMUNE DE [Localité 11],
En conséquence :
ORDONNONS, l’expulsion de Monsieur [S] [H] [O] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, de la maison d’habitation sise [Adresse 3] propriété de la COMMUNE DE [Localité 11] dans les formes et délais prescrits par les articles L411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, avec l’assistance de la force publique si nécessaire,
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes,
DISONS que chacune des parties conservera à sa charge les frais qu’elle aura exposé dans le cadre de la présente procédure,
La greffière, La juge,
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