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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 24 nov. 2025, n° 24/00316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
Pôle Social
Date : 24 novembre 2025
Affaire :N° RG 24/00316 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQBF
N° de minute : 25/797
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 ccc aux parties
FE à Me Franck PERNOT
JUGEMENT RENDU LE VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société [7]
[Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Franck PERNOT, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
L'[11]
D126
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Madame [G] [K] ,agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur [I] [T], délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 21 Août 2025.
Assesseur : Monsieur Vincent ARRI,
Assesseur : Monsieur Didier AOUIZERATE,
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 22 Septembre 2025
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Par un courrier en date du 6 décembre 2023, le directeur de l'[13] (ci-après, l’Urssaf) a notifié à la société [7] une mise en demeure d’un montant de 29.719 euros au titre de ses cotisations et contributions sociales en raison de son inéligibilité aux mesures exceptionnelles d’aide aux employeurs à l’occasion de la crise du Covid 19.
La société [7] a formé un recours devant la commission de recours amiable qui en a accusé réception par un courrier en date du 3 janvier 2024.
Puis par une requête arrivée au greffe le 17 avril 2024, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux de la décision implicite de la commission de recours amiable.
Par une décision en date du 09 décembre 2024, la commission de recours amiable de l’URSSAF d’Ile-de-France a confirmé la décision d’inéligibilité aux mesures exceptionnelles [6] et la mise en demeure du 06 décembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 16 janvier 2025, puis renvoyée à l’audience de plaidoirie du 22 septembre 2025.
A l’audience, la société [7] s’en est rapporté à ses écritures par lesquelles elle sollicite du tribunal d’annuler la mise en demeure et de condamner l'[14] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure pénale.
Elle soutient en substance qu’à la suite de la remise en cause de son éligibilité aux mesures [5], l’URSSAF d’Ile-de-France n’a pas satisfait aux garanties processuelles dues au cotisant. Elle ajoute que la mise en demeure a été émise en absence de débat contradictoire et en absence de réponses aux observations qu’elle a émise. Elle soutient enfin que c’est à tort que la société [7] a été considérée inéligible aux mesures exceptionnelles [5].
A l’audience, l'[14] a indiqué s’en remettre au tribunal, acquiescent que la notification du 12 octobre 2022 ne fait mention ni du délai de 30 jours, ni de la possibilité pour la société de se faire assister d’un conseil, et a sollicité du tribunal de réduire à de plus justes proportions les demandes au titre de l’article 700.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la régularité de la mise en demeure
Il résulte de l’article R.243-43-4 du code de la sécurité sociale que lorsqu’à l’issue des vérifications mentionnées à l’article R. 243-43-3, l’organisme de recouvrement envisage un redressement, il en informe le cotisant en lui indiquant : 1° Les déclarations et les documents examinés ; 2° Les périodes auxquelles se rapportent ces déclarations et documents ; 3° Le motif, le mode de calcul et le montant du redressement envisagé ; 4° La faculté dont il dispose de se faire assister d’un conseil de son choix pour répondre aux observations faites, sa réponse devant être notifiée à l’organisme de recouvrement dans un délai de trente jours ; 5° Le droit pour l’organisme d’engager la mise en recouvrement en l’absence de réponse de sa part à l’issue de ce même délai. Lorsque le cotisant a fait part de ses observations dans le délai prévu au 4°, l’organisme de recouvrement lui confirme s’il maintient ou non sa décision d’engager la mise en recouvrement pour tout ou partie des sommes en cause. L’organisme de recouvrement engage, dans les conditions définies à l’article R. 244-1, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard faisant l’objet du redressement : -soit à l’issue du délai fixé au 4° en l’absence de réponse du cotisant parvenue dans ce délai à l’organisme ; -soit après l’envoi par l’organisme de recouvrement du courrier par lequel il a été répondu aux observations du cotisant. Lorsqu’à l’issue des vérifications mentionnées à l’article R. 243-43-3, l’organisme de recouvrement constate que les sommes qui lui ont été versées excèdent les sommes dont l’employeur ou le travailleur indépendant était redevable, il en informe l’intéressé en précisant les modalités d’imputation ou de remboursement.
En l’espèce, il n’est pas contesté par l’URSSAF d’Ile-de-France que la lettre d’observations en date du 12 octobre 2022 ne fait ni mention du délai de 30 jours laissé au cotisant pour répondre aux observations de l’organisme, ni mention du droit de celui-ci de se faire assister d’un conseil.
En conséquence, il conviendra de déclarer nulle la lettre d’observation adressée par l'[12] à la société [7] le 12 octobre 2022, ainsi que la mise en demeure du 0+6 décembre 2023, et les actes subséquents, sans avoir à examiner les autres moyens soulevés par la société [7].
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, il convient de condamner l'[12] , partie perdante, aux dépens, ainsi qu’à payer à la société [7] la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
ANNULE la mise en demeure en date du 06 décembre 2023 adressée par l'[12] à la société [7] ;
CONDAMNE l'[12] aux dépens ;
CONDAMNE l'[10] à payer à la société [7] la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Drella BEAHO [I] [T]
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