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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 28 avr. 2026, n° 25/00427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. PROMOVACANCES ( dénomination [ V ] ), Société COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
PROCEDURES ORALES
JUGEMENT DU 28 Avril 2026
N° RG 25/00427 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LMKO
JUGEMENT DU :
28 Avril 2026
[H] [I] épouse [X]
C/
S.A.R.L. PROMOVACANCES (dénomination [V])
Société COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 28 Avril 2026 ;
Par Delphine GAILLE, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 09 Février 2026.
En présence de [T] [E], greffier stagiaire.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 07 Avril 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé au 28 Avril 2026.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [H] [I] épouse [X]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne
ET :
DEFENDERESSE
[V], représentée par son Président M. [Y] [A]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline VERDAN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE
Société COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC
prise en la personne de ses représentants légaux et dirigeants
[S] [K] et [Q] [W]
représentée par Me Emmanuelle LLOP, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et Me Anne TREMOUREUX, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant, substituées par Me Maxence DOCOCHE, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 janvier 2024, Madame [H] [I] épouse [X] a réservé auprès de la société [V] sur le site PROMOVACANCES, un forfait touristique en pension complète pour deux personnes à [Localité 4] (Sénégal) du 13 avril au 21 avril 2024 comprenant les vols aller-retour, les transferts aéroport-hôtel, l’hébergement en chambre double standard dans le cadre d’un circuit balade avec les lions de Fathala pour un montant total de 2742,66€.
La société ROYAL AIR MAROC était en charge du transport aérien.
Une facture n°WW401JO95R du 04 mars 2024 a été remise à la cliente.
Selon message adressé à l’agence de voyages le 21 avril 2024 à 16h33, Madame [H] [I] épouse [X] s’est plainte de l’annulation de son vol retour assurant la correspondance [Localité 5] et d’être ainsi bloquée à l’aéroport.
Le vol AT500 prévu à 02h25 le 21 avril 2024 en direction de [Localité 6] a subi deux reports.
Les passagers, hébergés à l’hôtel en attendant l’embarquement, ont finalement décollé avec un retard tel qu’ils ont manqué la correspondance [Localité 6]–[Localité 7] prévue le 21 avril à 8h10.
Madame [H] [I] épouse [X] n’a pu être replacée que sur le vol AT716 du 22 avril 2024 à 8h25 (départ de [Localité 6]) entraînant une arrivée à [Localité 7] avec un retard global d’environ vingt quatre heures par rapport à l’horaire contractuel de retour fixé au 21 avril 2024 à 11h45.
Selon courriel du 23 avril 2024, Madame [H] [I] épouse [X] a écrit au service clients de l’agence de voyages en ces termes :
« Je souhaite faire une réclamation concernant le circuit que nous venons d’effectuer au Sénégal (…), le guide a invité une amie à lui à se joindre à nous (…), le restaurant « chez [Localité 8] » où nous avons déjeuné est détestable, une hygiène plus que douteuse (…), le samedi 20, l’hôtel [Localité 9] a refusé de nous proposer un dîner et il a fallu négocier longuement pour conserver notre chambre jusqu’à notre départ à 20h (…), concernant le vol retour, cela a été l’apocalypse. Nous avions un vol [Localité 5] le 21 avril à 2h25. En salle d’embarquement, les heures défilaient. Des passagers ont eu un mail de leur agence pour les prévenir d’un retard de l’avion, reprogrammé à 6h30. Je n’ai eu aucun message de votre part. Vers 4h du matin, nous avons eu l’information que le vol était annulé, sans autre explication ou précision (…), nous avons été acheminés dans un hôtel (…), le 21 avril, nous n’avons eu aucune information
jusqu’à 16h. Je vous ai écrit un mail pour vous alerter sur la situation et demander votre aide (…), arrivés à [Localité 10] vers 6 heures (…), il fallait donc un nouveau vol, rien n’avait été anticipé (…), un seul agent était en charge de chercher une correspondance pour tous les passagers de l’avion (gros avion qui était complet), il faisait très chaud, les WC étaient condamnés. (…), nous avons eu la chance de pouvoir intégrer un vol [Localité 11] vers 9 heures … ».
Madame [H] [I] épouse [X] a évalué ses préjudices à la somme de 1804,50€ détaillée comme suit : remboursement des billets d’avion retour (1000€), de la bouteille d’eau et d’un café pris à [Localité 6] (4,50€), de la journée du travail des passagers [H] et [Z] [X] du 22 avril 2024 (200€) ; outre la somme de 200€ pour l’inexécution fautive du contrat et la somme de 400€ au titre du préjudice moral pour le stress subi.
Les relances adressées à l’agence du 08 juin, 19 juin, 24 juin, 07 juillet et 31 juillet 2024 sont demeurées vaines.
Madame [H] [I] épouse [X] a saisi le Médiateur du Tourisme et Voyage le 06 août 2024.
Le dossier a été enregistré le 20 septembre 2024 sous le numéro 25137.
Le 23 octobre 2024, la société [V] a adressé ses observations au Médiateur prétextant avoir rempli l’ensemble de ses obligations contractuelles et invitant sa cliente à se tourner vers la compagnie aérienne, entièrement responsable de son préjudice pour le retard conformément aux dispositions du Règlement n°261/2004.
Le 19 décembre 2024, [H] [I] épouse [X] a relancé les services de la Médiation.
Le 9 avril 2025, le Médiateur a rendu l’avis suivant :
« (…) en raison d’une avarie survenue sur le premier segment, la passagère n’a pas été en mesure de prendre sa correspondance à [Localité 6], son arrivée à [Localité 7] a été retardée (…), l’article 19 de la Convention de [Localité 12], applicable en l’espèce, dispose que le transporteur aérien est responsable du dommage résultant d’un retard dans le transport aérien de son passager, en l’espèce si Mme [X] a engagé des frais dans l’attente de son réacheminement, elle doit en obtenir le remboursement, seule la compagnie ROYAL AIR MAROC, en tant que transporteur aérien, peut être tenue à ce remboursement, l’article 1231-3 du code civil énonce que le débiteur n’est tenu de réparer que le préjudice prévisible lors de la conclusion du contrat, en l’espèce, la journée du travail perdue résulte d’une prestation extérieure au contrat conclu avec l’agence [V] et la compagnie ROYAL AIR MAROC qui ne peuvent être tenues à remboursement ; concernant le dédommagement pour préjudice moral, notre Médiation n’a pas compétence pour évaluer ce genre de grief (…), je préconise à la compagnie ROYAL AIR MAROC d’accorder à Mme [X], sous réserve de la présentation de factures, le remboursement de toutes dépenses engagées dans l’attente de son réacheminement ».
Selon requête enregistrée au greffe le 03 mai 2025, Madame [H] [I] épouse [X] a sollicité du tribunal judiciaire de Rennes qu’il convoque la SAS [V] aux fins de la condamner à lui régler les sommes suivantes :
-1204,50€ à titre principal,
— 600€ à titre de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle d’une prestation de voyages.
L’affaire a été fixée à l’audience civile du 31 mars 2025 à 9h devant le tribunal judiciaire de Rennes, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées.
Selon exploit d’huissier en date du 13 mars 2025 remis à personne, la SAS [V] a assigné et fait citer le transporteur ROYAL AIR MAROC à comparaître à ladite audience aux fins de la condamner à relever et garantir toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Le dossier a été appelé le 31 mars 2025 et quatre renvois ont ensuite été ordonnés pour permettre aux parties d’échanger leurs argumentaires et pièces.
L’audience fixée pour « plaidoiries » a été appelée le 09 février 2026.
Madame [H] [I] épouse [X] était présente à l’audience.
Elle a précisé avoir été insatisfaite de certaines prestations pendant le circuit touristique et avoir adressé une plainte à l’agence de voyages ; a rappelé que le vol retour a été compliqué, qu’il a été retardé de 24 heures ; que cela correspondait à une annulation de fait ; qu’une attestation de refus d’embarquement sur le vol enregistré AT500 du 21 avril lui a été remise pour faire valoir ses droits ; que la société [V], dûment informée de la situation par mail du 21 avril, a été défaillante (pas d’information ni soutien); que les réclamations faites ensuite auprès du service clients dès le 23 avril aux fins de dédommagement sont restées vaines.
Elle a fait valoir que le bon d’achat d’une valeur de 200€ offert le 07 novembre 2024 vaut reconnaissance partielle d’une faute contractuelle de la société [V] ; que celle-ci demeure responsable de plein droit de l’exécution des services prévus au contrat par application de l’article L211-16 du code du tourisme.
Pour toutes ces raisons, elle a maintenu ses demandes indemnitaires contre la société [V] ; elle a sollicité du tribunal qu’il la condamne à lui payer la somme de 1804,50€ décomposée comme suit : 1000€ correspondant au remboursement des billets d’avion, 205€ au titre des frais accessoires (restauration et du coût d’une journée de travail manquée); 200€ au titre de la faute contractuelle de la société [V] ; outre la somme de 400€ au titre du préjudice moral.
La demanderesse a produit, au soutien de ses intérêts, les pièces suivantes :
— requête aux fins de saisine en date du 31/12/24,
— facture n°WW401JO95R du 04 mars 2024 éditée par PROMOVACANCES + conditions de vente,
— échanges de Mme [X] entre le 21/04/24 et le 31/07/24 avec le service clients,
— deux bulletins de paie ([H] [X] de février 2024 et [Z] [X] de mars 2024),
— quatre cartes d’embarquement,
— attestations de refus d’embarquement (au nom de [H] [X] et de [Z] [X]),
— imprimé du ticket de caisse du 22/04/24 d’un montant de 4,50€ chez [O],
— photo du panneau d’embarquement Porte 1 du vol AT 500A,
— informations sur le vol,
— justificatifs de saisine du Médiateur Tourisme et Voyage.*
La SAS [V] était représentée à l’audience par avocat qui a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour de plus amples explications.
Sur la forme, elle a fait plaider que l’action exercée contre la société ROYAL AIR MAROC n’est pas l’action d’un passager mais un recours personnel exercé par une agence de voyages dans le cadre d’une assignation en garantie ; que la société ROYAL AIR MAROC n’a pas la qualité de défenderesse principale ; que le recours en garantie échappe par nature aux règles de compétence internationale spéciale de la convention de [Localité 12] comme l’a rappelé la Cour de cassation le 14 avril 2021 ; que le transporteur ROYAL AIR MAROC ne peut opposer une exception d’incompétence territoriale au titre de l’article 33 de ladite convention ; que le droit français en raison du principe d’indivisibilité du litige impose au tiers appelé en garantie de procéder devant la juridiction déjà saisie de la demande principale conformément aux dispositions de l’article 333 du code de procédure civile; qu’il s’ensuit que la compétence du tribunal judiciaire de Rennes est pleinement acquise ; qu’à titre subsidiaire et dans l’hypothèse où une incompétence serait retenue, elle a fait observer que l’intervenante forcée sollicite un renvoi devant le Tribunal de commerce de Paris sans démontrer que ce choix s’imposerait.
Sur le fond, il est reproché à la cliente [H] [X] d’avoir manqué à son obligation d’information en temps utile, de n’avoir pas sollicité l’assistance de l’agence de voyages dans les plus brefs délais, d’avoir ainsi empêché toute solution alternative ; de s’être privée in fine d’obtenir une éventuelle réduction de prix et/ou des dommages et intérêts ; la société [V] a ainsi soutenu que la non-conformité constatée lors de l’exécution du circuit « balade avec les lions » par Madame [X] lui a été notifiée tardivement, le 24 avril 2024, en violation des articles L211-16 et L211-17 du code du tourisme ; que les remarques de celles-ci concernant le restaurant « Chez Boum » et l’hôtel Bougainvilliers relèvent d’une appréciation personnelle et subjective ; qu’elle s’est en outre plainte de l’impossibilité de dîner dans ce restaurant et de conserver sa chambre jusqu’à 20h le 20 avril 2024 alors que ces prestations n’étaient pas incluses dans le programme ; qu’elle devait libérer la chambre ce jour-là avant midi ; qu’elle a accepté les conditions générales de vente.
Elle a précisé que Madame [X] a bien eu la possibilité de conserver sa chambre jusqu’à son départ et qu’elle ne fournit aucune preuve relative au refus opposé par l’hôtel de proposer un dîner.
Elle a fait valoir que Madame [X] n’a pas sollicité son assistance en vue d’un réacheminement au moment de la survenance des retards successifs ; que l’agence ne saurait être tenue responsable d’une non-conformité à laquelle il a été remédié dans la mesure où la cliente a été prise en charge (hébergement à l’hôtel) puis ré-acheminée le 21 avril 2024 à 00h00 sur le vol AT500 ; qu’elle a ainsi accepté une proposition alternative de réacheminement et a pu rejoindre sa destination finale dans un délai raisonnable ; que sa demande de remboursement des billets du vol initial qu’elle fixe à 1000€ n’est pas justifiée tant dans son montant que dans son principe ; qu’en outre la perte alléguée d’une journée de travail le 22 avril 2024 ne constitue pas un dommage prévisible relevant du contrat de voyage au regard de l’article 5.1 des conditions générales de vente, que Madame [X] ne démontre pas un préjudice financier réel.
A titre subsidiaire, elle a sollicité de la juridiction qu’il fasse droit à la demande en garantie qu’elle formule sur le fondement des articles 331 du code de procédure civile, L211-16.I du code du tourisme, 19 de la convention de [Localité 12], 5 des conditions générales de vente qui confère un droit de recours contre ses prestataires.
Elle a fait valoir que l’État de départ, le Sénégal, tout comme l’État de destination, la France, et l’État d’escale, le Maroc, sont tous les trois des États partis à la convention de [Localité 12] laquelle est donc applicable ; que le transporteur aérien ROYAL AIR MAROC n’apporte pas la preuve d’avoir pris toutes les mesures pour éviter le retard du vol retour AT500; que la compagnie aérienne est responsable du dommage causé par l’acheminement tardif de Madame [X] ; que l’exécution de la prestation de transport aérien s’apparente à une obligation de résultat ; que l’engagement de responsabilité de la société [V] résulte de la seule faute commise par la société ROYAL AIR MAROC laquelle engage sa responsabilité délictuelle à l’égard de l’agence de voyages tiers au contrat de transport, par application de l’article 1240 du code civil : manquements à l’obligation de résultat de bonne exécution du contrat de transport, à l’obligation de réacheminement et d’information de la modification du vol à l’agence ; que la société [V] a subi un préjudice réel résultant du défaut de diligence, de coopération, de transparence de la compagnie aérienne et de crédibilité auprès de la clientèle.
En résumé,
Sur le plan procédural, la société [V] a conclu au rejet de l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la compagnie aérienne ROYAL AIR MAROC et a sollicité la jonction des procédures.
Sur le fond, la défenderesse a conclu au débouté de l’intégralité des demandes, fins et conclusions de [H] [I] épouse [X].
A titre subsidiaire, elle a sollicité du tribunal qu’il condamne la société ROYAL AIR MAROC à relever et garantir la société [V] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle au profit de Madame [X] et ce tant en principal qu’en intérêts, frais irrépétibles et dépens.
La société [V] a demandé en tout état de cause que le tribunal condamne tout succombant à lui payer la somme de 600€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Au soutien de ses intérêts, elle a versé aux débats les pièces suivantes :
— Kbis de la société [V],
— descriptif commande de Mme [X],
— mail de Mme [X] du 21/04/24 à 16h33,
— mail de réclamation de Mme [X] du 23/04/24,
— mail PROMOVACANCES du 24/04/25,
— réponse au Médiateur,
— réponse réclamation PROMOVACANCES (mail du 07/11/24),
— bon d’achat de 200€,
— descriptif du circuit – site PROMOVACANCES,
— conditions générales de transport de la compagnie aérienne RAM,
— conditions générales de vente de la société [V],
— jugement du Tribunal judiciaire de Nantes du 05/07/2021,
— arrêt de la CA de [Localité 13] n°2024-05-28,
— avis du Médiateur du Tourisme et voyages du 09/05/2025,
— arrêt de la Cour de cassation du 8/03/2012,
— CJCU n°C-516/23 du 16/01/2025,
— arrêt de la Cour de cassation du 14/04/2021,
— jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 03/02/26.
La société ROYAL AIR MAROC était représentée à l’audience par avocat qui a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour de plus amples explications.
In limine litis et pour la première fois depuis le 13 mars 2025, elle a soulevé une exception d’incompétence territoriale sur le fondement des articles 73 et suivants du code de procédure civile, 1er, 29 et 33 de la convention de [Localité 12] du 28 mai 1999 laquelle fixe des règles de compétence territoriale dérogatoires du droit commun ; considérant que l’action doit être portée au choix du demandeur soit devant le tribunal du domicile du transporteur, c’est-à-dire son siège social principal ; soit devant le tribunal du lieu de destination ; soit devant le tribunal du siège principal de son exploitation ou du lieu où il possède un établissement secondaire dans lequel le contrat a été conclu.
Il est rappelé que les vols litigieux sont des vols « retour » en partance de [Localité 4] et à destination de [Localité 7], via [Localité 6] ; que la France et le Sénégal sont signataires de la convention de [Localité 12]; que le siège social principal de la société ROYAL AIR MAROC est situé au [Adresse 6] à [Localité 14] ; que les juridictions compétentes sont donc les juridictions marocaine (Casablanca) ou française (Paris ou Nantes), que le tribunal de céans saisi est celui dans le ressort duquel se situe le domicile de la demanderesse principale et devant lequel la société [V] est attraite sur le fondement de sa responsabilité en qualité d’opérateur ayant vendu un forfait touristique ; que les règles dérogatoires de compétence juridictionnelle de la convention de [Localité 12] ont vocation à s’appliquer en toutes circonstances y compris en cas d’intervention forcée du transporteur aérien par application de l’article 333 du code de procédure civile.
Il est précisé que la juridiction française territorialement compétente pour connaître de l’action à l’encontre de la défenderesse est le tribunal de commerce de Paris.
À la lumière de ce qui précède et à titre principal, la société ROYAL AIR MAROC a sollicité du tribunal qu’il la reçoive en ses écritures et l’y déclare bien fondée ; qu’il se déclare incompétent territorialement pour connaître de l’action dirigée contre elle ; qu’il renvoie la société [V] à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce de Paris.
A titre subsidiaire et si par extraordinaire la juridiction de céans devait retenir sa compétence territoriale, il est demandé au tribunal de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour permettre à la société ROYAL AIR MAROC de faire valoir ses moyens de défense au fond.
En tout état de cause, la défenderesse sollicite du tribunal qu’il condamne toute partie perdante aux dépens ; qu’il condamne toute partie perdante à lui payer la somme de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, elle a versé de la jurisprudence. Aucun bordereau de pièces numérotées n’a été annexé.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 avril 2026. Le délai a été prorogé au 28 avril 2026.
MOTIVATION :
I. SUR LA FORME
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de procédure distincte susceptible d’être jointe, la demande de jonction est sans objet. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la société [V].
1. Sur l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société ROYAL AIR MAROC
La société ROYAL AIR MAROC soulève in limine litis une exception d’incompétence territoriale fondée sur les articles 1, 29 et 33 de la Convention de [Localité 12] du 28 mai 1999, soutenant que seules les juridictions du lieu de destination, du siège social du transporteur ou du lieu où il possède un établissement secondaire dans lequel le contrat a été conclu, seraient compétentes.
Il résulte toutefois de l’article 333 du code de procédure civile que le tiers appelé en garantie est tenu de se défendre devant la juridiction saisie de la demande principale, sauf disposition contraire.
En l’espèce, la société [V] agit en qualité d’agence de voyages, dans le cadre d’un recours en garantie.
Les règles de compétence territoriale de la convention de [Localité 12] ne s’appliquent pas au recours en garantie exercé par un intermédiaire, dès lors que ce recours n’est pas une action d’un passager fondée sur la convention, mais une action personnelle.
La société ROYAL AIR MAROC, appelée en garantie, ne peut donc utilement se prévaloir des règles de compétence territoriale de la Convention de [Localité 12].
Il s’ensuit que le tribunal judiciaire de Rennes, saisi de la demande principale, est compétent pour connaître du recours en garantie.
L’exception d’incompétence territoriale sera en conséquence rejetée.
2. Sur la demande de renvoi pour conclure sur le fond
La société ROYAL AIR MAROC sollicite, à titre subsidiaire, qu’en cas de rejet de son exception d’incompétence, l’affaire soit renvoyée à une audience ultérieure afin de lui permettre de conclure au fond.
Aux termes de l’article 78 du code de procédure civile, le juge peut, dans un même jugement, mais par des dispositions distinctes, se déclarer compétent et statuer sur le fond du litige, après avoir, le cas échéant, mis préalablement les parties en demeure de conclure sur le fond.
En l’espèce, il ressort de la procédure que la société ROYAL AIR MAROC a été appelée en garantie le 13 mars 2025 ; que plusieurs renvois ont été ordonnés afin de permettre aux parties d’échanger leurs écritures ; que l’audience du 09 février 2026 était expressément fixée pour plaider ; que la société ROYAL AIR MAROC n’a soulevé cette exception que le jour de l’audience de plaidoiries ; qu’elle s’est abstenue de conclure au fond alors qu’elle disposait de plusieurs mois pour le faire, alors même que la juridiction l’y avait invitée et que l’affaire était en état d’être jugée; que son conseil n’a pas souhaité formuler d’observations orales sur le fond du litige, se limitant à maintenir son exception.
Ce comportement procédural confirme que la société ROYAL AIR MAROC a choisi de ne pas présenter de défense au fond.
Dans ces conditions, la demande de renvoi, présentée tardivement et de nature à retarder inutilement l’issue du litige, doit être rejetée.
La société ROYAL AIR MAROC a été mise en mesure de faire valoir ses moyens et ne peut invoquer aucune atteinte au principe du contradictoire.
Une partie qui a eu la possibilité de conclure et ne l’a pas fait ne peut reprocher au juge de statuer sans renvoi.
II. SUR LA RÉSOLUTION AMIABLE DU LITIGE
Il ressort des éléments du dossier qu’une tentative de médiation a été effectuée par application des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
L’avis du Médiateur en date du 09 avril 2025 est versé aux débats.
L’action de Madame [H] [I] épouse [X] est déclarée recevable.
III. SUR LE FOND
1. Sur la responsabilité de la société [V] envers Madame [X]
Aux termes de l’article L.211 16 du code du tourisme, l’organisateur ou le détaillant est responsable de plein droit de la bonne exécution des services prévus au contrat, sauf preuve que l’inexécution est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des prestations, soit à un cas de force majeure.
Cette responsabilité couvre tant les prestations terrestres que les prestations aériennes incluses dans le forfait.
Madame [X] sollicite l’indemnisation de plusieurs postes de préjudice pour un montant total de 1804,50€. Il lui appartient de justifier de la réalité, du montant et du lien de causalité entre le dommage allégué et le manquement contractuel imputé à l’agence de voyages.
1.1 Sur les griefs relatifs au circuit touristique
Madame [X] invoque divers manquements (qualité du restaurant, présence d’une amie du guide, difficultés pour conserver la chambre le 20 avril, absence de dîner).
Il ressort toutefois des pièces produites que certaines prestations (dîner, maintien dans la chambre au delà de l’heure de départ prévue) n’étaient pas incluses dans le forfait ; que les appréciations sur la qualité du restaurant ou du circuit relèvent d’une appréciation subjective ; qu’aucun élément probant ne démontre un refus de l’hôtel de proposer un dîner ; que la cliente a pu conserver sa chambre jusqu’à son départ alors que le descriptif de la commande indique : « (…) vous devrez rendre votre chambre dans la matinée le samedi 20 ».
En l’absence de preuve d’une non conformité objective, ces griefs ne peuvent être retenus.
Madame [X] soutient que l’octroi, plusieurs mois après le voyage, d’un bon d’achat de 200€ constituerait une reconnaissance de responsabilité de la part de l’agence.
Cet argument ne peut être retenu.
En droit, un geste commercial n’a pas la nature d’une indemnisation contractuelle ou d’un aveu de responsabilité. Il s’agit d’une pratique commerciale courante, accordée à titre purement gracieux, sans reconnaissance d’un manquement, et destinée à préserver la relation clientèle ou à apaiser un différend.
En l’espèce, le courrier de l’agence [V] du 7 novembre 2024 mentionne expressément l’attribution d’un “geste commercial”, ce qui exclut par nature toute reconnaissance d’une faute contractuelle.
Par ailleurs, ce courrier est intervenu près de sept mois après le séjour, sans lien avec une quelconque constatation objective de non conformité des prestations.
Dès lors, ce document ne saurait constituer un élément probant de responsabilité, et ne remet nullement en cause l’analyse selon laquelle aucun manquement contractuel n’est établi.
1.2. Sur les manquements allégués lors du vol retour
Il résulte des pièces du dossier que le vol Dakar–[Localité 6] du 21 avril 2024 a fait l’objet de deux reports successifs.
Ces perturbations ont entraîné un réacheminement tardif et un retard global d’environ 24 heures à l’arrivée à [Localité 7], destination finale du voyage.
Il est constant que l’avarie sur le vol retour est imputable à la compagnie aérienne ; que la passagère a été hébergée à [Localité 4], qu’un réacheminement a été proposé le jour même ; que la demanderesse a été acheminée vers [Localité 7] le 22 avril 2024 par le même transporteur.
La société [V] soutient que la cliente ne l’a pas informée en temps utile. Toutefois, il ressort du courriel du 21 avril 2024 envoyé à 16h33 que l’agence a bien été alertée, sans qu’elle ne fournisse ou propose d’assistance particulière.
La demande pressante est ainsi formulée : « La majorité des passagers reçoivent des mails d’information de leur agence. De mon côté, je n’ai eu aucun signe et aucun soutien de Promovacances. Où êtes-vous ?????? ».
L’agence procède à un renversement des rôles en faisant porter sur la cliente une obligation qui lui revient.
Si l’agence n’est pas responsable du retard aérien, elle demeure tenue d’une obligation d’assistance, laquelle implique une information et un soutien minimal en cas de difficulté concernant l’acheminement.
En l’espèce, l’absence de réponse ou d’accompagnement constitue un manquement contractuel, ouvrant droit à réparation.
La société [V] n’apporte pas la preuve d’une cause exonératoire (circonstances exceptionnelles ou inévitables), ni que la non-conformité est imputable au voyageur ou à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat.
2. Sur les préjudices indemnisables
— Remboursement des billets d’avion évalué à 1000€
Il ressort des pièces du dossier que Madame [X] n’a réglé aucun supplément pour son réacheminement, lequel a été intégralement pris en charge par la compagnie aérienne ROYAL AIR MAROC.
Elle ne produit aucune facture, aucun justificatif de paiement, ni même aucune indication du prix du billet retour qu’elle entend se faire rembourser par la société [V].
Madame [X] a été informée par le prestataire ROYAL AIR MAROC de ses droits de passager ; elle a été invitée à soumettre une réclamation sur le site du transporteur aérien en renseignant un formulaire suite au refus d’embarquement.
Il n’est pas démontré la saisine par Madame [X] aux fins d’indemnisation.
En l’absence de tout justificatif, et dès lors que le remboursement du billet relève exclusivement du transporteur aérien en application de la Convention de [Localité 12], la demande dirigée contre l’agence de voyages [V] doit être rejetée.
— Frais de restauration
Madame [X] produit un ticket de caisse du 22 avril 2024 à 7h33, émis par l’enseigne [O] à l’aéroport de [Localité 6], pour un montant de 4,50€.
Cette dépense, engagée dans l’attente du réacheminement, présente un lien direct avec le retard du vol. Ce poste est justifié et sera indemnisé.
— Journée de travail perdue pour les deux passagers à hauteur de 200€
Madame [X] sollicite l’indemnisation d’une journée de travail manquée le 22 avril 2024, qu’elle évalue à 140€. Il résulte de son mail du 23 avril 2024 adressé au service clients PROMOVACANCES qu’elle entend inclure dans ce poste une somme supplémentaire de 60€ au titre de la journée de travail de son accompagnant, Monsieur [Z] [X]. Toutefois :
— le bulletin de paie du mois de février 2024 produit par Madame [X], émanant du CCAS de [Localité 15] ne permet nullement d’établir qu’elle devait effectivement travailler le 22 avril 2024,
— aucun planning, attestation d’employeur, justificatif d’absence ou retenue sur salaire n’est versé aux débats,
— la somme de 60€ réclamée pour Monsieur [Z] [X] concerne une personne qui n’est pas partie à l’instance, de sorte qu’elle est irrecevable,
— enfin, ce type de préjudice, lié à une activité professionnelle extérieure au contrat de voyage, n’était pas prévisible lors de la conclusion du contrat au sens de l’article 1231 3 du code civil étant précisé que l’article 5-1 des conditions générales de vente stipule que « le transporteur aérien est soumis à des impératifs d’exploitation et de sécurité qui peuvent causer des retards indépendants de la volonté de la société [V] ». Il est recommandé au client d’éviter tout engagement le jour-même et le lendemain de ses voyages aller-retour.
En l’absence de preuve de la réalité, du montant et du lien de causalité du dommage allégué, la demande sera rejetée.
— Sur la faute contractuelle de l’agence (demande à hauteur de 200€)
Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du courriel adressé le 21 avril 2024 par Madame [X], que la société [V] a été informée en temps utile de la difficulté rencontrée par sa cliente à la suite de la modification du vol AT500. Pour autant, l’agence n’a entrepris aucune démarche d’assistance, alors que l’article L.211 16 du code du tourisme met à la charge de l’organisateur ou du détaillant une obligation légale d’assistance en cas de difficulté rencontrée par le voyageur au cours de l’exécution du contrat.
La société [V] soutient qu’elle n’a reçu aucune information de la part du transporteur aérien relative à la modification du vol et qu’elle n’a, de ce fait, pas été en mesure d’en informer sa cliente ni d’agir de manière proactive. Toutefois, l’absence d’information transmise par le transporteur ne saurait exonérer l’agence de son obligation d’assistance, laquelle s’exerce dès lors qu’elle est alertée par le voyageur, comme en l’espèce.
Informée directement par Madame [X], la société [V] devait prendre les mesures utiles pour l’aider à poursuivre son voyage ou à limiter les conséquences du retard, ce qu’elle n’a pas fait.
Cette abstention caractérise un manquement fautif à l’obligation d’assistance prévue par le code du tourisme.
Ce manquement contractuel justifie l’allocation d’une indemnité forfaitaire. La somme de 200€ sera allouée.
— Sur le préjudice moral
Madame [X] évalue son préjudice à la somme de 400€.
La demanderesse exprime une réelle déception quant à l’impact de ces événements sur la fin de son séjour.
Le retard de 24 heures, l’absence d’information, les conditions d’attente et l’incertitude quant au réacheminement ont généré une situation anxiogène pour la demanderesse.
Ce préjudice, distinct des autres postes, est suffisamment caractérisé. Il sera fait droit à sa demande à hauteur de 200€.
3. Sur le recours en garantie de la société [V] contre ROYAL AIR MAROC
Aux termes de l’article L211-16 du code du tourisme et dans l’hypothèse où la responsabilité de l’agence de voyages résulte de la faute d’un prestataire qu’elle s’est substituée, celui-ci n’étant pas un tiers, elle dispose d’un recours contre ce prestataire.
En l’espèce, la société [V] a attrait à la cause le transporteur ROYAL AIR MAROC aux fins de la garantir de toutes les condamnations prononcées contre elle.
Il appartient à la société [V] de démontrer la faute du transporteur aérien.
La société [V] précise dans ses écritures que la compagnie aérienne ROYAL AIR MAROC ne l’a jamais informée du report du vol retour [Localité 5], ni communiqué les raisons de cette modification, l’empêchant ainsi d’intervenir en temps utile.
Il résulte des pièces du dossier (attestations de refus d’embarquement, cartes d’embarquement, échanges de courriels) que le vol escale Dakar–[Localité 6] AT500 prévu le 21 avril 2024 à 2h25 a été successivement reporté.
Les passagers ont été ré-acheminés sur ce vol avec un retard significatif, ce qui a entraîné la perte de la correspondance [Localité 6]–[Localité 7] initialement prévue le 21 avril à 8h10.
Le dernier segment [Localité 6]–[Localité 7] n’a pu être reprogrammé que le 22 avril 2024 à 8h25 (vol AT716), conduisant à une arrivée définitive un jour après la date de retour contractuellement prévue dans le forfait.
Ces éléments établissent que la compagnie aérienne a modifié de manière substantielle l’acheminement initialement prévu, entraînant un retard important et un retour différé au 22 avril 2024 à 11h45.
Lorsqu’il intervient comme prestataire de l’agence de voyages, le transporteur aérien est en effet tenu d’une obligation d’information et de coopération à son égard. Cette obligation, fondée sur l’exécution de bonne foi des conventions implique que le transporteur informe l’agence de tout événement affectant l’acheminement des voyageurs, afin de lui permettre de satisfaire elle même à ses propres obligations d’information envers le client, prévues notamment à l’article L.211 8 du code du tourisme.
La Convention de [Localité 12], qui régit exclusivement la responsabilité du transporteur envers les passagers, est sans incidence sur cette obligation contractuelle interne.
La société ROYAL AIR MAROC n’apporte pas la preuve d’avoir respecté cette obligation.
La société [V] a de ce fait subi un préjudice réel résultant de l’absence de communication utile et est donc fondée à obtenir la garantie de ROYAL AIR MAROC pour les condamnations prononcées à son encontre au titre des conséquences du retard aérien.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Les sociétés [V] et ROYAL AIR MAROC, qui succombent respectivement sur les demandes dirigées contre elles, seront condamnées solidairement aux dépens.
La société ROYAL AIR MAROC succombe tant sur l’exception d’incompétence qu’elle a soulevée que sur l’appel en garantie dirigé contre elle. Elle doit dès lors supporter les frais irrépétibles exposés par la société [V] pour assurer sa défense dans le cadre de cet appel en garantie.
Il apparaît équitable, au regard des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner la société ROYAL AIR MAROC à verser à la société [V] la somme de 600€.
Madame [X], qui n’a pas sollicité le bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile, ne peut prétendre à aucune indemnité à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE,
Statuant par jugement mis à disposition au greffe, CONTRADICTOIRE et EN DERNIER RESSORT par application de l’article 91 du code de procédure civile ;
— REJETTE la demande de jonction de procédures présentée par la société [V], comme étant sans objet ;
— REJETTE l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société ROYAL AIR MAROC et DÉCLARE la présente juridiction territorialement compétente pour connaître l’appel en garantie formée par la société SAS [V] contre la société ROYAL AIR MAROC ;
— REJETTE la demande subsidiaire de renvoi formulée par la société ROYAL AIR MAROC ;
— DÉCLARE recevable l’action de Madame [H] [I] épouse [X],
— DIT que la société SAS [V] a manqué à son obligation contractuelle d’assistance envers Madame [H] [I] épouse [X] ;
— REJETTE la demande de remboursement des billets d’avion de Madame [H] [I] épouse [X] ;
— CONDAMNE la société SAS [V] à payer à Madame [H] [I] épouse [X] les sommes suivantes :
— 4,50€ au titre des frais de restauration justifiés,
— 200€ en réparation du manquement fautif à l’obligation d’assistance,
— 200€ au titre du préjudice moral ;
— REJETTE la demande d’indemnisation de Madame [H] [I] épouse [X] au titre de la journée de travail prétendument perdue ;
— CONDAMNE la société ROYAL AIR MAROC à relever et garantir la société SAS [V] de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre au profit de Madame [H] [I] épouse [X] ;
— CONDAMNE la société ROYAL AIR MAROC à payer à la société SAS [V] la somme de 600€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE solidairement les sociétés SAS [V] et ROYAL AIR MAROC, qui succombent respectivement sur les demandes dirigées contre elles, aux entiers dépens d’instance ;
— DIT que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé, les jours, mois et ans susdits ;
LA GREFFIÈRE LE JUGE
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