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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, enrolement, 21 avr. 2026, n° 24/01566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 21 AVRIL 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/01566 – N° Portalis DBX7-W-B7I-DMSX
AFFAIRE : [Y] [J] épouse [L] C/ S.A.R.L. MG INVEST IMMO anciennement dénommée SARL CTL, [X] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Bertrand QUINT
ASSESSEURS : Valérie BOURZAI
François NASS
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
QUALIFICATION :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— par Bertrand QUINT
— susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Audience du 05 Mars 2026 devant Bertrand QUINT siégeant comme JUGE RAPPORTEUR, conformément aux dispositions de l’article 804 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s’y étant pas opposés et le magistrat ayant entendu les plaidoiries
SAISINE : Assignation en date du 03 Décembre 2024
DEMANDERESSE :
Mme [Y] [J] épouse [L]
née le 27 Août 1992 à [Localité 1], demeurant CCAS Mairie de [Localité 2] – [Localité 2]
représentée par Me Simon GUIRRIEC, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 777
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. MG INVEST IMMO anciennement dénommée SARL CTL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christophe BAYLE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 880
Mme [X] [C]
née le 16 Mai 1969 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Natacha BEAUVILAIN, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, vestiaire : 5
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 mai 2021, [Y] [J] a acheté un véhicule PEUGEOT BOXER immatriculé [Immatriculation 1].
Le dernier contrôle technique de ce véhicule a été réalisé le 7 mai 2021 par la SARL CTL. Aucune défaillance majeure n’a alors été relevée.
Mme [J] a néanmoins fait intervenir son expert de protection juridique ([B] [T]) qui a conclu le 31 août 2021 que le véhicule était impropre à la circulation en raison d’importants défauts de corrosion de la carrosserie.
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE a ensuite été saisi le 8 novembre 2022 par Mme [J]. Une expertise judiciaire a été ordonnée le 28 février 2023 au contradictoire de la SARL CTL.
L’expert [S] [W] a établi son rapport définitif le 15 mai 2024.
En l’absence de solution amiable, Mme [J] a, par actes des 24 octobre et 3 décembre 2024, assigné au fond Mme [C] ès qualité de vendeuse du véhicule et la SARL MG INVEST IMMO (nouvelle dénomination de la SARL CTL) devant le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE.
Vu l’assignation délivrée par Mme [J] demandant au Tribunal, en application des articles 1641, 1644, 1645 et 1241 du Code Civil de :
condamner Mme [C] à restituer à Mme [J] le prix de vente soit la somme de 2.700 € avec intérêts de droit ;
condamner Mme [C] à payer à Mme [J] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
condamner la SARL MG INVEST IMMO à payer à Mme [J] la somme de 2.000 € au titre de son préjudice moral ;
condamner solidairement Mme [C] et la SARL MG INVEST IMMO à payer à Mme [J] les sommes suivantes :
— 2.673 € au titre de la perte de jouissance arrêtée à mai 2024, à parfaire au moment du jugement à intervenir à raison de 2,70 € par jour, montant retenu par l’expert ;
— 974,70 € au titre des frais de gardiennage ;
— 120 € au titre des frais de remorquage ;
— 396,11 € au titre des frais d’assurance du véhicule ;
— les dépens dont les frais d’expertise d’un montant de 3.976,20 € ;
— 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, Mme [J] fait valoir que le véhicule litigieux appartenait auparavant à un certain M. [U], que Mme [C] lui a acheté le véhicule, qu’elle a falsifié le certificat de cession établi par M. [U] afin de revendre le véhicule à Mme [J] et que la nouvelle propriétaire n’a pu faire changer la carte grise à son nom en raison de l’usurpation d’identité commise par Mme [C].
Concernant le contrôleur technique, Mme [J] prétend, comme l’a retenu l’expert judiciaire, des erreurs importantes car le véhicule était affecté de graves défauts qui ne pouvaient échapper à un professionnel, que des perforations sont présentes au niveau des bas de caisse et longerons rendant le véhicule impropre à la circulation vu sa dangerosité. Mme [J] ajoute qu’elle n’aurait pas acquis ce véhicule si elle avait connaissance de ce sérieux problème qui apparaissait sur le précédent contrôle technique du 24 septembre 2020.
Invoquant la garantie des vices cachés, Mme [J] entend par conséquent que le prix de vente lui soit restitué par la venderesse en précisant que les réparations ont été chiffrées à 12.000€. Elle souhaite également être indemnisée de tous les préjudices qui découlent de cette situation à la fois par Mme [C] et la SARL MG INVEST IMMO. S’agissant du préjudice moral, Mme [J] indique qu’il est lié aux manoeuvres frauduleuses commises par Mme [C] pour obtenir la vente du véhicule et à la résistance abusive de la SARL MG INVEST IMMO parce qu’elle n’aurait pas fourni à l’expert judiciaire tous les éléments permettant d’identifier son donneur d’ordre.
Vu les dernières conclusions notifiées le 7 octobre 2025 par Mme [C] demandant au Tribunal, en application des articles 1101 et suivants et 1353 du Code Civil, de :
constater l’absence de tout lien contractuel entre Mme [J] et Mme [C] ;
dire et juger que le préjudice allégué par la demanderesse ne saurait être imputé à Mme [C] ;
débouter Mme [J] de l’intégralité de ses demandes ;
condamner Mme [J] aux dépens ;
condamner Mme [J] à payer à Mme [C] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Mme [C] déclare qu’elle n’a rien à voir avec cette vente qui a été réalisée au moyen de documents établis par un tiers ayant usurpé son identité. Elle précise qu’elle a déposé une plainte en ce sens le 10 février 2025.
Vu les dernières conclusions notifiées le 26 mars 2025 par la SARL MG INVEST IMMO demandant au Tribunal, en application de l’article 1240 du Code Civil, de :
à titre principal :
— juger de l’absence de responsabilité de la SARL MG INVEST IMMO ouvrant droit à indemnisation au profit de Mme [J] ;
— débouter en conséquence Mme [J] de l’intégralité de ses demandes ;
à titre subsidiaire, si le Tribunal considérait que la SARL MG INVEST IMMO était responsable sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil :
— minorer à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de Mme [J] ;
— juger qu’il ne pourrait être mis à la charge de la SARL MG INVEST IMMO que la somme de 540 € correspondant à 1 / 5ème du prix de vente du véhicule litigieux ;
en tout état de cause :
— débouter Mme [J] de ses plus amples demandes ;
— condamner Mme [J] aux dépens ;
— condamner Mme [J] à payer à la SARL MG INVEST IMMO la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La SARL MG INVEST IMMO considère que sa responsabilité n’est pas engagée dès lors qu’elle a signalé le problème de corrosion dans la liste des défaillances mineures de sorte que l’on ne peut parler de vice caché et qu’il n’est en tout état de cause pas démontré que son procès-verbal de contrôle technique a eu une influence déterminante sur le consentement de Mme [J] dans la mesure où le prix avait déjà été convenu lors des échanges préalables à la vente.
Le contrôleur technique indique également que le problème de carte grise ne lui est pas imputable, que Mme [C] est la seule responsable des préjudices subis par Mme [J] du fait du non-usage du véhicule, que Mme [J] a tout au plus perdu une chance de ne pas contracter et qu’elle a fait preuve d’imprudence en faisant aveuglément confiance à Mme [C].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2026.
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 mars 2026 et la décision mise en délibéré au 21 avril 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
En application de l’article 768 du Code de Procédure Civile, le Tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Ainsi, les demandes de « dire et juger », « constater », ne sauraient s’analyser comme des prétentions, ces demandes ne conférant aucun droit à la partie qui les requiert, hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, il ne sera pas statué sur de telles demandes, simple rappel des moyens invoqués.
1°) SUR LES DEMANDES FORMULÉES CONTRE MME [C]
D’après un certificat de cession en date du 25 avril 2021 et un certificat d’enregistrement de déclaration de cession établi le 27 avril 2021 par l’ANTS (le Ministère de l’Intérieur), [M] [U] est censé avoir vendu le véhicule litigieux le 25 avril 2021 à Mme [C] (cf les annexes 3 et 4 du rapport d’expertise judiciaire).
Il n’en demeure pas moins que Mme [C] nie avoir revendu ce véhicule à Mme [J] le 9 mai 2021 et qu’elle a déposé une plainte pour usurpation d’identité le 10 février 2025.
Les conditions dans lesquelles Mme [J] est devenue la nouvelle propriétaire du véhicule restent en tout état de cause nébuleuses puisque :
— le département de naissance de Mme [C] figurant sur la déclaration de cession effectuée par M. [U] est erroné (le département cité est le 61 alors que Mme [C] est née à [Localité 3] dans le 95) ;
— Mme [C] n’a pas elle-même enregistré le véhicule qu’elle aurait acquis à l’ANTS ;
— la pièce n°1 produite par Mme [J] n’est guère convaincante. Il s’agirait d’échanges via des SMS et FACEBOOK entre elle et sa venderesse mais ils sont incomplets, le nom de Mme [C] n’apparaît jamais et le prix de vente n’est pas mentionné. Certes, l’adresse de Mme [C] ressort de cette pièce (au [Adresse 2]). Toutefois, une autre adresse est également apparente ([Adresse 3]). On y découvre aussi un numéro de téléphone ([XXXXXXXX01]) qui ne correspond pas à celui déclaré par Mme [C] lors de sa plainte ([XXXXXXXX02]). Le rattachement de Mme [C] avec ses échanges demeure donc trop flou ;
— aucun contrat n’a été établi en bonne et due forme entre Mme [J] et Mme [C]. Seuls une carte grise barrée avec la mention “vendue le 9 mai 2021 en l’état” et un certificat de cession mentionnant qu'[M] [U] était l’ancien propriétaire ont été remis à Mme [J] ;
— il n’existe aucune trace d’un paiement du prix de vente entre Mme [J] et Mme [C] (pas de relevés bancaires laissant apparaître un virement, un retrait d’espèces ou la remise d’un chèque de 2.700 € ni de reçu signé par Mme [C]) ;
— l’attestation de l’épouse de Mme [J] ([E] [L]) est vague. Elle déclare seulement avoir accompagné Mme [J] le jour de l’achat du fourgon aux PEINTURES, qu’elle ont été accueillies par un homme et une femme dans leur maison afin de faire les formalités et qu’une somme en espèces a été remise au monsieur ;
— on ne sait toujours pas qui a demandé à la SARL CTL devenue SARL MG INVEST IMMO de réaliser le contrôle technique du 7 mai 2021 ni qui a payé ce contrôle.
Il convient d’ajouter que Mme [C] n’a reçu aucune mise en demeure préalable, qu’elle n’a pas été invitée à participer aux opérations d’expertise de protection juridique et que les opérations d’expertise judiciaire ne lui sont pas opposables puisqu’elle n’a pas été assignée en référé (M. [W] a pourtant écrit dans son pré-rapport qu’il lui apparaissait utile que Mme [C] soit entendue dans ce dossier) . Mme [C] n’a ainsi été que très tardivement informée de l’existence de ce litige (plus de 3 ans après la vente). Elle n’a pas pu faire valoir sa ligne de défense devant les professionnels chargés de réaliser les investigations qui s’imposaient.
La qualité de venderesse imputée à Mme [C] n’étant pas clairement établie, Mme [J] ne peut utilement invoquer la garantie légale des vices cachés à l’encontre de cette partie.
Quant bien même il serait retenu que Mme [C] était la propriétaire du véhicule vendu à Mme [J], il n’est quoi qu’il en soit pas démontré que Mme [C] savait que ledit véhicule était impropre à la circulation en raison d’importantes perforations de la carrosserie au niveau des longerons et des bas de caisse. Jusqu’à preuve du contraire, elle n’était pas spécialisée dans la vente d’automobiles étant précisé que l’expert [Q] a indiqué que les anomalies en carrosserie n’étaient pas décelables pour un profane. Mme [C] ne peut dès lors être redevable de la garantie légale des vices cachés dans la mesure où une clause d’exclusion de cette garantie figure sur la carte grise barrée (“véhicule vendu en l’état”).
Les demandes dirigées à l’encontre de Mme [C] seront en conséquence toutes rejetées.
2°) SUR LES DEMANDES FORMULÉES CONTRE LA SARL MS MG INVEST IMMO
Sur la responsabilité
Si la mission d’un centre de contrôle technique se borne à la vérification, sans démontage du véhicule, d’un certain nombre de points limitativement énumérés par un arrêté ministériel, sa responsabilité extra-contractuelle est susceptible d’être engagée à l’égard de l’acquéreur du véhicule contrôlé, en application de l’article 1241 du Code Civil, si le centre de contrôle technique a omis de signaler des défauts graves affectant la sécurité du véhicule et qu’il en résulte un dommage pour l’acquéreur (cf Cass Civ 2ème 28 mars 2022 n°00-11293).
En l’espèce, la SARL CTL devenue SARL MG INVEST IMMO a procédé au contrôle technique du véhicule litigieux le 7 mai 2021, soit deux jours avant la vente. Elle a en conséquence établi un procès-verbal ne mentionnant aucune défaillance majeure nécessitant une contre-visite après réparation. Seules des défaillances mineures ont été signalées, dont une mention “ETAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion AVD, AVG, ARD, ARG”.
Force est de constater que cette mention n’était pas suffisante par rapport à l’ampleur du problème. En effet, il ressort tant du rapport d’expertise de protection juridique que du rapport d’expertise judiciaire que le dessous du véhicule présente une corrosion généralisée avec des perforations à de nombreux endroits qui nuisent à la rigidité de la structure au point de rendre le véhicule impropre à sa destination.
M. [W] a précisé que cette anomalie était ancienne et facilement visible pour le contrôleur technique et qu’elle aurait dû être mentionnée comme une défaillance majeure, ainsi qu’il est écrit dans le précédent contrôle technique réalisé le 24 septembre 2020 par un autre centre (“ETAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion excessive affectant la rigidité de l’assemblage AVG, ARD, AVD, ARG, D”). Une négligence grave a donc bien été commise par la SARL MG INVEST. Ce contrôleur a mis en danger les utilisateurs du véhicule en autorisant sa circulation sans contre visite alors qu’il aurait fallu faire de substantielles réparations (les travaux de remise en état ont été évalués à 11.418,42 € TTC par l’expert judiciaire)
Contrairement à ce que soutient la SARL MG INVEST IMMO , son procès-verbal erroné a eu une incidence déterminante sur la conclusion de la vente étant donné que son contrôle a été réalisé juste avant la vente, qu’il a été photographié puis transmis à Mme [J] au cours des négociations (cf sa pièce 1) avant qu’elle ne se déplace pour récupérer le véhicule et qu’il est évident qu’elle n’aurait jamais accepté d’acquérir un tel véhicule moyennant le prix de 2.700 € si elle avait su qu’elle allait devoir effectuer immédiatement des réparations pour un montant quatre fois supérieur.
La responsabilité extracontractuelle de la SARL MG INVEST IMMO est engagée à l’égard de Mme [J] dès lors que, indépendamment du prix de vente (restituable uniquement par le vendeur en cas d’annulation de la cession), la nouvelle propriétaire du véhicule a subi des préjudices en lien avec cette erreur de diagnostic (ceux retenus dans le paragraphe suivant consacré à la réparation).
Sur la réparation
Comme l’écrit à juste titre M. [Q], “si les Ets CTL de [Localité 4] n’avaient pas fait d’erreurs, Mme [J] n’aurait pas acquis le véhicule et il n’y aurait pas eu de procédure”. Il n’y a donc pas lieu de raisonner en terme de perte de chance de ne pas contracter ou de perte de chance de pouvoir négocier auprès du vendeur une diminution du prix pour tenir compte des réparations.
Aucune faute ne sera par ailleurs retenue à l’encontre de Mme [J] puisque, d’une part, les vices affectant le véhicule n’étaient pas apparents pour cette non-professionnelle et que, d’autre part, un homme et une femme étaient présents lors de la vente d’après l’attestation de Mme [L] de sorte quel’acquéreur a pu légitimement croire que le véhicule était vendu par M. [U] ainsi qu’il est indiqué sur le certificat de cession du 9 mai 2021 et la carte grise barrée.
Mme [J] a d’abord subi un préjudice de jouissance, faute de pouvoir utiliser son dangereux véhicule. Ce préjudice a été évalué par les deux experts à hauteur de 1/1000ème de la valeur du véhicule par jour soit 2,70 € par jour. La période indemnisable étant de 1.730 jours (du 26 juillet 2021, date à laquelle le véhicule a été mis en gardiennage, jusqu’à la date du présent jugement), il en résulterait une indemnisation de 4.671 € (2,70 € x 1.730 jours). Toutefois, il s’agissait d’un véhicule mis en circulation en 1994 et ayant parcouru plus de 225.000 km. La probabilité que Mme [J] ait subi une panne pendant cette longue période était importante. L’indemnisation du préjudice de jouissance sera en conséquence réduite à hauteur de 2.700 € (l’équivalent du prix de vente) pour tenir compte de la perte de jouissance réellement prévisible.
Il sera par ailleurs tenu compte des frais d’assurance (396,11 €), gardiennage (974,70 €) et remorquage (120 €) exposés en pure perte par Mme [J].
En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral dès lors qu’il ne peut être clairement distingué du préjudice de jouissance, que Mme [J] n’a produit aucune certificat médical ni aucune attestation en ce sens et
que la résistance abusive de la SARL MG INVEST IMMO n’est pas suffisamment caractérisée.
3°) SUR LES FRAIS DU PROCÈS
Partie perdante, la SARL MG INVEST IMMO supportera les dépens, y compris ceux de référé et d’expertise judiciaire, et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’équité et la situation économique des parties commandent au contraire de la condamner à payer à Mme [J] une indemnité de 2.500 € au titre des frais non compris dans les dépens que le demanderesse a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits.
Quant à la demande de Mme [C] sur le fondement de l’article 700 précité, il apparaît équitable de la rejeter dans la mesure où elle n’a communiqué aucune pièce (hormis la plainte) permettant de comparer son écriture et sa signature par rapport à ceux figurant sur les documents qu’elle conteste avoir écrit ou signé.
4°) SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
En application des articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe. L’exécution provisoire s’appliquera.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE [Y] [J] épouse [L] de toutes ses demandes à l’encontre de [X] [C],
DIT que la responsabilité extracontractuelle de la SARL MG INVEST IMMO est engagée à l’encontre d'[Y] [J] épouse [L],
CONDAMNE en conséquence la SARL MG INVEST IMMO à payer à [Y] [J] épouse [L] les sommes suivantes :
— 2.700 € au titre du préjudice de jouissance ;
— 974,70 € au titre des frais de gardiennage ;
— 120 € au titre des frais de remorquage ;
— 396,10 € au titre des frais d’assurance ;
REJETTE la demande d'[Y] [J] épouse [L] à l’encontre de la SARL MG INVEST IMMO au titre du préjudice moral,
CONDAMNE la SARL MG INVEST IMMO aux dépens, y compris ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire,
CONDAMNE la SARL MG INVEST IMMO à payer à [Y] [J] épouse [L] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE les demandes de la SARL MG INVEST IMMO et de [X] [C] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DIT n’y avoir à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 21 avril 2026.
Le Greffier, Le Président,
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