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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tprx, 5 mars 2026, n° 24/06437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel de Douai
Tribunal judiciaire de LILLE
Tribunal de Proximité de ROUBAIX
45 rue du grand chemin
59100 ROUBAIX
N° RG 24/06437 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YOT5
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 05 Mars 2026
CREDIT MUTUEL DE ROUBAIX
C/
[P] [U]
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 05 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
La caisse de CREDIT MUTUEL DE ROUBAIX, dont le siège est sis 55 boulevard du Général Leclerc – 59100 ROUBAIX
représentée par Me Yves SION, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [P] [U], demeurant 101 rue Pierre Catteau – 59150 WATTRELOS
représenté par Me July VIANNE, avocat au barreau de LILLE substituée par Me Losfeld Pinceel, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 Décembre 2025
Julie COLAERT,Vice-Président(e), assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 05 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Julie COLAERT,Vice-Président(e), assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier
Exposé du litige :
Selon offre préalable acceptée le 26 avril 2016, la Caisse de CREDIT MUTUEL de ROUBAIX a consenti à Monsieur [P] [W] et Madame [T] [S] épouse [W] un crédit d’un montant en capital de 30000 € remboursable en 120 mensualités de 330,76 €, assurance incluse, incluant les intérêts au taux effectif global de 3,42 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par courrier recommandé reçue le 4 novembre 2023.
Par acte du 23 mai 2024, la Caisse de CREDIT MUTUEL de ROUBAIX a fait assigner Monsieur [P] [W] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 11 590,24 € avec intérêts au taux conventionnel de 3,30 % courant sur la somme de 10 588,65 € à compter du 18 mars 2024, date du dernier décompte actualisé de la créance et ce jusqu’à parfait paiement,
— 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
ainsi qu’à supporter les dépens.
A l’audience du 7 octobre 2024, la Caisse de CREDIT MUTUEL de ROUBAIX sollicite le bénéfice de son assignation.
Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la Caisse de CREDIT MUTUEL de ROUBAIX s’est défendue de toute irrégularité.
L’organisme de crédit soutient que la créance dont il sollicite le paiement est bien fondée tant dans son principe que dans son montant. Il affirme que le taux d’intérêts conventionnel doit être maintenu.
Monsieur [P] [W], bien que régulièrement convoqué, par acte de commissaire de justice remis à étude, n’est ni présent ni représenté.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 décembre 2024.
L’affaire a fait l’objet d’une réouverture des débats pour recueillir les observations du demandeur sur :
— les contradictions entre les pièces 14,15 et 16 (échéances et incidents de paiement)
— les écritures capital échu AMO pour dater le premier incident de paiement non régularisé
— production du montant du capital restant dû en cas de déchéance du droit aux intérêts
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties. Monsieur [U] ayant constituté avocat.
A l’audience du 18 décembre 2025, la Caisse de CREDIT MUTUEL de ROUBAIX, représentée par son conseil et par note au Tribunal indique que :
— le capital restant dû s’élève à la somme de 19 411,35 € à la date du 30 janvier 2024
— les mouvements du compte courant n°374 738 91 pour les années 2021 à 2024 sont produits
Elle affirme que le premier incident de paiement non régularisé est daté du 5 avril 2023 et précise que si la somme de 312,31 € est mentionnée sur le prélèvement du compte courant (pièce 25) cette somme est ensuite imputée sur deux comptes différents au sein de l’établissement :
* le capital sur le prêt TOUT CONSO à hauteur de 253,36 €
* les intérêts sur le compte interne de la Banque
Elle précise s’en rapporter à justice s’agissant de la demande de délais de paiement.
En réponse, Monsieur [W] [P], représenté par son conseil, par conclusions responsives demande de:
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts
— lui accorder les plus larges délais de paiement
— condamner la Caisse de CREDIT MUTUEL de ROUBAIX à lui verser la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il soutient que l’établissement bancaire n’a pas vérifié sa solvabilité de sorte que la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée. Il ajoute que la mise en demeure a été délivrée dès la première échéance impayée. Il précise être en arrêt maladie, être dans l’attente de la vente de biens immobiliers suite à la liquidation de son régime matrimonial et avoir 6 enfants à charge.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
Motifs :
Sur l’office du juge
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article 12 du Code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et donne ou restitue leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; que l’article 16 du même code impose cependant que le juge respecte le principe du contradictoire de sorte qu’il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ;
L’article L141-4 du Code de la consommation permet au juge de soulever d’office toutes les dispositions d’ordre public du Code de la consommation dans les litiges nés de son application ;
Enfin, le juge national est tenu d’examiner le caractère abusif d’une clause contractuelle en vertu des dispositions européennes ;
En l’espèce les parties ont été invitées à l’audience à formuler leurs observations sur les dispositions d’ordre public du Code de la consommation de sorte que le principe du contradictoire a été respecté ;
Sur la recevabilité au regard de la forclusion
En vertu de l’article 125 du Code de procédure civile, la forclusion de l’action en paiement prévue par l’article R312-35 du Code de la consommation s’analyse en une fin de non recevoir d’ordre public, qui doit donc être relevée d’office ;
Aux termes de l’article R312-35 précité, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Selon l’article 1342-10 du code civil, les paiements s’imputent sur les échéances les plus anciennes ;
Au regard des pièces produites aux débats, et en particulier du contrat de crédit, de l’historique de compte, et de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé survenu le 5 avril 2023 ;
En conséquence, la demande formée par la Caisse de CREDIT MUTUEL de ROUBAIX sera déclarée recevable en la forme ;
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; qu’en application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ;
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment :
— l’original du contrat de crédit, qui n’est communiqué qu’en copie, ce qui fait échec à toute vérification de la lisibilité et de la hauteur des caractères prescrites par l’article R 311-5, I, al. 1 devenu R 312-10 al. 1 et 2 du Code de la consommation,
— le double de l’information sur les risques encourus (remboursement immédiat, indemnité, production d’intérêts au taux contractuel, exclusion du bénéfice du contrat d’assurance) adressée dès le premier incident de paiement (C. consom., art. L 311-22-2, applicable depuis le 1er mai 2011, devenu L 312-36) ;
En l’absence de ces pièces, que le prêteur se révèle incapable de produire, l’accomplissement des formalités prescrites n’est pas établi ;
En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts ;
Conformément à l’article L 311-48 al. 3 devenu L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû ; cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69963 – CA Paris, 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), et primes d’assurances, dont il est constant qu’une part importante est rétrocédée à l’établissement de crédit, sous forme de commissions, par l’assureur de groupe (Cf. J. Kullmann, Petites affiches, 17 juin 1998, n° 72, p. 46) ;
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [P] [W] ( 30 000 €) et les règlements effectués par ce dernier ( 25 624,13 €), tels qu’ils résultent du décompte (tableau d’amortissement pièce 14), soit 4375,87 € ;
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal ;
Les difficultés avérées de Monsieur [P] [U] justifient qu’il soit fait application des dispositions combinées de l’article L314-20 du Code de la consommation et 1343-5 du Code civil ;
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser aux parties la charge des frais irrépétibles qu’elles ont pu exposer;
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [P] [W] à payer à la Caisse de CREDIT MUTUEL de ROUBAIX la somme de 4375,87 €, sans intérêts ;
AUTORISE Monsieur [P] [W] à s’acquitter de la somme due en vingt quatre versements mensuels de 182 € au minimum, payables et portables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord ou engagement d’une procédure de surendettement ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en oeuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce ;
DEBOUTE la Caisse de CREDIT MUTUEL de ROUBAIX de ses prétentions plus amples ou contraires;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
CONDAMNE Monsieur [P] [W] aux dépens
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 5 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE
La REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République prés les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
La cadre-greffière La vice-présidente
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