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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. des réf., 23 mars 2026, n° 25/00244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Notifiée le
La copie exécutoire à : Me BRIANTAIS-BEZZOUH (LS), Me JOURDAINNE, Me MARCHAL, Me MERCERON, CPS (case)
La copie authentique à : Me BRIANTAIS-BEZZOUH (LS), Me JOURDAINNE, Me MARCHAL, Me MERCERON, CPS (case) + service expertises
ORDONNANCE DE REFERE N° : 26/64
EN DATE DU : 23 mars 2026
DOSSIER : N° RG 25/00244 – N° Portalis DB36-W-B7J-DITT
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE,
[Localité 1]
— ------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 23 mars 2026
DEMANDEUR -
— Monsieur, [A],, [L], [M]
né le 18 Septembre 1982 à, [Localité 2], de nationalité Française,
demeurant à, [Adresse 1] (RAIATEA)
représenté par Me Adélaïde BRIANTAIS-BEZZOUH, avocate au barreau de POLYNESIE
DÉFENDEURS -
— Monsieur, [I], [Q], [O], ès qualité de chirurgien orthopédique, inscrit sous le numéro Tahiti 751974,
demeurant au, [Adresse 2]
représenté par Maître Gilles JOURDAINNE de la SELARL GROUPAVOCATS, avocat postulant au barreau de POLYNESIE et Me Georges LACOEUILHE, avocat plaidant au barreau de PARIS
— INSTITUT, [Etablissement 1]APPAREIL LOCOMOTEUR, société civile immatriculée au RCS de, [Localité 3] sous le numéro 0998 C et sous le numéro TAHITI TB907766, dont le siège social est sis, [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
Assignée à personne morale le 09 octobre 2025, non comparante et non concluante
— S.A.S. POLYCLINIQUE PAOFAI, immatriculée au RCS de, [Localité 3] sous le numéro 1460 B et sous le numéro TAHITI B00708, dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représentée par Me Tehono MARCHAL, avocat postulant au barreau de POLYNESIE et Me Chrystelle BOILEAU, avocate au barreau de PARIS
— S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de, [Localité 3] sous le numéro 7520 et sous le numéro TAHITI 532085, dont le siège social est sis, [Adresse 5]
représentée par Maître Muriel MERCERON de la SELARL MDH & ASSOCIÉS, avocate au barreau de POLYNESIE
— ADIS – LE CENTRE DE GESTION DES CONTRATS AGIPI ET AGIPI RETRAITE, inscrite sous le numéro GERP 480 465 244/GP31, dont le siège social est sis, [Adresse 6], pris en la personne de son représentant légal
Assigné à personne présente le 15 septembre 2025, non comparant et non concluant
INTERVENANTE VOLONTAIRE -
— LA CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, dont le siège social est sis, [Adresse 7] (TAHITI)
Concluante
COMPOSITION -
Présidente : Nathalie TISSOT
Greffière de la plaidoirie du 02 Mars 2026 : Christelle HENRY
Greffière de la mise à disposition : Herenui WAN-AH TCHOY
PROCÉDURE -
Requête en Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert (82C) – Sans procédure particulière
Par assignation du 09 octobre 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 23 octobre 2025
Numéro de Rôle N° RG 25/00244 – N° Portalis DB36-W-B7J-DITT
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026
Après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit signifié les 9 et 10 octobre 2025 et requête enregistrée au greffe le 23 octobre 2025, Monsieur, [A], [L], [M] a saisi le Tribunal civil de première instance de Papeete.
Il expose avoir été victime d’un accident domestique le 16 décembre 2019. Il a subi une première intervention chirurgicale pratiquée par le Docteur, [O] le 27 octobre 2022 au sein de la SAS POLYCLINIQUE PAOFAI, puis une seconde intervention réalisée par le même praticien dans le même établissement le 24 septembre 2024.
Il soutient que depuis ces interventions, ses douleurs se sont intensifiées et impute celles-ci aux actes chirurgicaux pratiqués. Il estime que la responsabilité du praticien est engagée.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives en date du 24 décembre 2025, il sollicite du juge des référés de :
Vu les pièces produites,
Vu les articles 1382 et suivants du Code civil dans leur version applicable en Polynésie Française,
Vu les articles 84, 431 et 433 du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française,
Vu les barèmes indicatifs en matière d’évaluation des préjudices moraux, économiques et corporels,
Vu l’article L. 1111-2 du code de la santé publique rendu applicable en Polynésie française Polynésie française par l’article L. 1541-3 du même code,
Vu l’article L 1142-1 du code de la santé publique, rendu applicable en Polynésie française,
Vu l’article 407 du CPCPF,
— JUGER fondée la demande d’expertise médicale contradictoire formulée par M., [A], [M],
EN CONSEQUENCE
— ORDONNER que soit diligenté une expertise médicale et confier à tel médecin expert que le Tribunal désignera et qui pourra s’adjoindre si nécessaire tout sapiteur de son choix que le Tribunal avec pour mission :
Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin-conseil et toute personne de leur choix.
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle.
Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
À partir des déclarations de la victime imputable au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles.
Dans cette hypothèse :
au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ,
Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
la réalité des lésions initiales,
la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident, l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale
Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
Si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
Si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Juger que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Juger que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
Juger que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
Juger que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation; le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise; la date de chacune des réunions tenues ;
les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)
— JUGER que M., [A], [M] est fondée dans sa demande de provision,
EN CONSEQUENCE
— CONDAMNER solidairement le Dr, [O] la société civile INSTITUT, [Etablissement 2]APPAREIL LOCOMOTEUR, et la S.A.S POLYCLINIQUE PAOFAI, au paiement d’une provision à valoir sur l’indemnisation définitive d’un montant de 1 000 000 FCP.
SUBSDIAIREMENT si la condamnation solidaire n’était pas prononcée
— CONDAMNER M. le Dr, [O] au paiement d’une provision à valoir sur l’indemnisation définitive d’un montant de 1 000 000 FCP,
— CONDAMNER solidairement le Dr, [O] la société civile INSTITUT, [Etablissement 2]APPAREIL LOCOMOTEUR, et la S.A.S POLYCLINIQUE PAOFAI à verser à M., [M] la somme de 250 000 FCP en application de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française et aux entiers dépens
SUBSDIAIREMENT si la condamnation solidaire n’était pas prononcée
— CONDAMNER M. le Dr, [O] à verser à M, [M] la somme de 250 000 FCP en application de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française et aux entiers dépens
En tout état de cause,
— JUGER la décision à intervenir opposable à l’ensemble des parties, dont La Compagnie d’assurance AXA, et ADIS : Le Centre de gestion des contrats AGIPI et AGIPI Retraite (GERP no 480 465 244/GP31)
Le Docteur, [O], par conclusions des 6 novembre 2025 et 12 janvier 2026, formule protestations et réserves sur le principe de sa responsabilité et sur la mesure d’expertise sollicitée. Il ne s’oppose pas au principe d’une expertise mais sollicite qu’elle soit confiée à un expert compétent en chirurgie orthopédique du membre supérieur et que la mission soit complétée, notamment quant à l’analyse des fautes alléguées, du lien de causalité, d’une éventuelle perte de chance, d’un aléa thérapeutique ou d’une infection nosocomiale. Il conclut au rejet de la demande de provision et de la demande formée au titre de l’article 407 du CPCPF.
La SAS POLYCLINIQUE PAOFAI, par conclusions du 9 février 2026, s’en rapporte à justice sur la mesure d’expertise tout en formulant protestations et réserves. Elle sollicite que la mission soit complétée sur les points relatifs à l’aléa thérapeutique, à l’infection nosocomiale, au lien de causalité et à l’évaluation des préjudices strictement imputables à d’éventuels manquements. Elle demande que Monsieur, [M] fasse l’avance des frais d’expertise et conclut au rejet des demandes de provision et d’indemnité au titre de l’article 407 du CPCPF.
La compagnie d’assurance AXA, par conclusions du 10 novembre 2025, formule protestations et réserves sur la demande d’expertise et s’en rapporte pour le surplus.
La Caisse de Prévoyance Sociale (CPS), par conclusions du 6 novembre 2025, demande à voir déclarer son intervention recevable, à ce qu’il soit ordonné une expertise et à ce que la provision soit limitée aux seuls préjudices non soumis à recours.
C’est en l’état que l’affaire a été appelée à l’audience du 2 mars 2026 et placée en délibéré au 23 mars suivant par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 84 du Code de procédure civile de la Polynésie française, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, Monsieur, [M] impute l’aggravation de son état de santé aux interventions chirurgicales pratiquées en 2022 et 2024. Les défendeurs contestent toute faute et tout lien de causalité.
Aucun rapport d’expertise contradictoire n’a été versé aux débats. L’appréciation des conditions de réalisation des actes médicaux, du respect des données acquises de la science, de l’existence éventuelle d’un défaut d’information, d’une faute technique, d’une infection nosocomiale, d’un aléa thérapeutique ou d’une perte de chance suppose des constatations et analyses techniques excédant les pouvoirs du juge des référés.
Il existe dès lors un motif légitime d’ordonner une expertise médicale contradictoire, destinée à éclairer la juridiction sur l’état antérieur du patient, les conditions de réalisation des actes critiqués, l’existence éventuelle de manquements, le lien de causalité, l’imputabilité des séquelles, l’évaluation médico-légale des préjudices, en distinguant la part imputable à d’éventuels manquements de celle relevant des suites normales des soins ou d’un état antérieur.
La mission de l’expert sera fixée conformément au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 433 du Code de procédure civile de la Polynésie française, le juge des référés peut accorder une provision lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, la responsabilité du Docteur, [O] et, le cas échéant, celle des autres intervenants, est formellement contestée. Les pièces produites ne comportent aucune expertise contradictoire permettant d’établir, avec l’évidence requise en référé, une faute, un lien de causalité certain et l’étendue des préjudices imputables aux actes critiqués.
L’expertise ordonnée a précisément pour objet de déterminer les éventuels manquements, leur imputabilité et la part de responsabilité de chacun.
Dans ces conditions, l’existence de l’obligation invoquée se heurte à une contestation sérieuse, tant dans son principe que dans son quantum.
Il y a lieu, en conséquence, de débouter Monsieur, [M] de sa demande de provision, sans qu’il soit besoin de statuer sur son montant ou sur sa limitation aux seuls préjudices non soumis à recours.
Sur la demande au titre de l’article 407 du CPCPF et les dépens :
Il y a lieu de réserver les frais irrépétibles et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie TISSOT, juge des référés, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la Caisse de Prévoyance Sociale ;
ORDONNONS une expertise médicale au bénéfice de Monsieur, [A], [L], [M], et au contradictoiredes parties;
DESIGNONS en qualité d’expert : Docteur, [J], [F] ,([Adresse 8] Tahiti -, [Localité 4] : 87 71 31 03 -, [Etablissement 3] :, [Courriel 1])
DISONS que l’expert aura pour mission :
— Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits tous documents utiles à sa mission,
— Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
— Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),
— Rechercher l’état médical du demandeur avant l’acte critiqué;
— Procéder à l’examen clinique du demandeur et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués;
— Rechercher si les actes médicaux réalisés étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude et si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale;
— Rechercher si le patient a reçu une information préalable et suffisante sur les risques que lui faisait courir l’intervention et si c’est en toute connaissance de cause qu’il s’est prêté à cette intervention;
— Analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, pré, per ou postopératoires, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec le préjudice allégué, EVENTUELLEMENT dire si les lésions et séquelles sont imputables relèvent d’une infection ; dans cette hypothèse préciser si celle-ci est de nature nosocomiale ou relève d’une cause extérieure et étrangère à l’hospitalisation.
En ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éléments susceptibles d’être retenus comme fautifs éventuellement relevés (c’est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur),
— A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
— Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
— Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
— Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
— Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
o Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
o Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
— Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse,
— Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
o la réalité des lésions initiales,
o la réalité de l’état séquellaire,
o l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales
o et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
— Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, a partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
— Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
— Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
— Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
— Lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif , sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
— Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
— Indiquer, le cas échéant :
o si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
o si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures),
— Le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome,
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur après en avoir avisé les parties et le magistrat chargé du contrôle ;
DISONS que Monsieur, [A], [M] devra faire l’avance des frais d’expertise et consigner à la régie du tribunal de première instance de Papeete la somme de 150 000 XPF dans le délai de DEUX MOIS à compter du prononcé de la présente décision, à peine de caducité de la désignation ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans les QUATRE MOIS du versement de la consignation ;
DEBOUTONS Monsieur, [M] de sa demande de provision ;
DEBOUTONS les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RESERVONS les frais irrépétibles et les dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Nathalie TISSOT Herenui WAN-AH TCHOY
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