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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 5 mars 2025, n° 24/01045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/01045 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYHI
Date : 05 Mars 2025
Affaire : N° RG 24/01045 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYHI
N° de minute : 25/00090
Formule Exécutoire délivrée
le : 11-03-2025
à : Me Fabrice LEPEU + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 11-03-2025
à : Me Edouard DUFOUR
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Paul HUBER, Président du tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et de Madame Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, Greffière lors du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.N.C. LNC THETA PROMOTION
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Fabrice LEPEU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Laetitia JOFFRIN, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDERESSES
Société ARETEC INGENIERIE
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Edouard DUFOUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant
QBE EUROPE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Edouard DUFOUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 22 Janvier 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 4 et 9 décembre 2024, la société civile immobilière SNC LNC THETA PROMOTION a fait délivrer une assignation à comparaître à la société par actions simplifiée unipersonnelle ARETEC INGENIERIE venant aux droits de la société ARETEC et à la société commerciale étrangère – compagnie QBE EUROPE devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de
— Recevoir la SNC LNC THETA PROMOTION en ses demandes et les dire bien fondées ;
— N° RG 24/01045 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYHI
— Rendre commune et opposable l’ordonnance de référé rendue en date du 9 février 2022 par le Président du Tribunal Judiciaire de MEAUX (RG 21/01264) à :
— La société ARETEC INGENIERIE ;
— La compagnie QBE EUROPE es qualité d’assureur de la société ARETEC ;
— Réserver les dépens.
Elle a maintenu ses demandes à l’audience du 22 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été retenue en exposant qu’elle a fait réaliser ès qualités de maître d’ouvrage, un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 8] », constitué de 70 logements ainsi que des locaux commerciaux au rez-de-chaussée, situé [Adresse 9] ([Adresse 4]. Les appartements ont été vendus en l’état futur d’achèvement et la réception est intervenue le 21 janvier 2021. A l’issue, le syndicat des copropriétaires se plaignant de divers désordres, a saisi le juge des référés de la juridiction de céans au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile en vue de l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire. Il était fait droit à la demande selon ordonnance rendue le 9 février 2022 et Monsieur [E] [T] était désigné en qualité d’expert.
La demanderesse fait valoir que la société ARETEC est intervenue en qualité d’assistant technique pour la conception de l’ouvrage. La société ARETEC a fait l’objet d’une dissolution le 4 janvier 2018 et que suivant procès-verbal des décisions d’associé unique du 9 octobre 2017 la société ARETEC INGENIERIE anciennement dénommée AEH, a repris l’ensemble des engagements et obligations de la société ARETEC. La société ARETEC INGENIERIE était assurée auprès de la compagnie QBE EUROPE pour la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.
Bien que régulièrement assignées, la société ARETEC INGENIERIE et la compagnie QBE EUROPE n’ont pas comparu. Elles ont toutefois transmis des conclusions par RPVA le 13 janvier 2025 aux termes desquelles elles émettaient les protestations et réserves d’usage. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2025.
SUR CE,
1 – Sur l’ordonnance commune et son opposabilité
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du date du 9 février 2022, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 21/1264, n° minute 22/84) et désigné Monsieur [E] [T] en qualité d’expert.
La société SNC LNC THETA PROMOTION justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société ARETEC INGENIERIE et à la compagnie QBE EUROPE les résultats de l’expertise déjà ordonnée. En l’occurrence il est justifié de ce que la société ARETEC est intervenue sur une mission d’assistance technique en ayant qualité de bureau d’étude technique pour la conception de l’opération immobilière telle qu’en atteste le contrat d’assistance technique du 14 août 2014, régulièrement versé au dossier de la procédure. A l’occasion de la signature dudit contrat, était fourni une attestation d’assurance déterminant que la société ARETEC était bien assurée auprès de la compagnie QBE.
Les désordres allégués et dénoncés par le syndicat des copropriétaires peuvent trouver leurs origines dans une défaillances techniques et/ou logistique émanant du bureau d’étude technique. Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la société SNC LNC THETA PROMOTION qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
2 – Sur les mesures de fin de jugement
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et la présente décision mettant fin à l’instance, les dépens ne seront pas réservés mais demeureront à la charge de la société SNC LNC THETA PROMOTION.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Disons que les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 9 février 2022 (n° RG 21/1264, n° minute 22/84) sont communes et opposables à la société ARETEC INGENIERIE et à la compagnie QBE EUROPE, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société ARETEC INGENIERIE et la compagnie QBE EUROPE parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que la société SNC LNC THETA PROMOTION devra consigner la somme de 1000 € au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance,
Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension,
Disons que l’expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension,
Disons que l’expert devra dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;,
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux (2) mois,
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :
« L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé »,
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise,
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Laissons les dépens à la charge de la société SNC LNC THETA PROMOTION,
Rappelons que :
— 1) – le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
— 2) – la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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