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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 23 janv. 2025, n° 23/02519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD, Caisse Primaire d'Assurance Maladie du VAL D' OISE |
Texte intégral
MINUTE 2024/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 23 Janvier 2025
N° RG 23/02519 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H3W2
DEMANDEUR
Monsieur [F] [Z]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Marie PIVOT, avocate au Barreau de PARIS, avocate plaidante et par Maître Soline GIBAUD, membre de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
DEFENDERESSES
S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de LE MANS sous le n°440 048 882
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de LE MANS sous le n°775 652 126
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du VAL D’OISE, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est situé [Adresse 9]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Morgane ROLLAND, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 17 septembre 2024
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 23 janvier 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 23 Janvier 2025
— prononcé publiquement par Morgane ROLLAND, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— réputée contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Maître Alain DUPUY- 10, Maître Soline GIBAUD- 8 le
N° RG 23/02519 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H3W2
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 décembre 2021, Monsieur [F] [Z], assuré auprès de la société FMA ASSURANCES a été victime d’un accident alors qu’il circulait au guidon de son scooter sur une route départementale à deux fois deux voies sur la commune de [Localité 6] (95).
A l’occasion d’une manœuvre de dépassement par la gauche, il a percuté légèrement un poids lourd, conduit par Monsieur [N] [X] et assuré auprès des sociétés MMA, qui circulait devant lui dans le même sens sur la voie de droite, occasionnant ainsi sa chute.
Monsieur [Z] a souffert initialement de douleurs aux jambes, de dermabrasions à l’abdomen, ainsi que de multiples fractures des os de la main et du poignet gauche ; il a alors été pris en charge par les sapeurs pompiers et hospitalisé.
La victime a fait l’objet d’une mesure d’expertise médicale amiable à l 'initiative de son assureur.
Les docteurs [H] et [L] ont déposé établi un rapport le 6 avril 2023, aux termes duquel Monsieur [Z] n’est pas consolidé à ce jour.
Par courriel du 20 juin 2023, l’assureur du conducteur du camion a refusé de prendre en charge l’indemnisation de Monsieur [Z], en considérant que ce dernier a commis des fautes de conduite et que sa manœuvre est la cause exclusive de l’accident.
Après échanges de courriers, par actes extrajudiciaires délivrés le 14 septembre 2023 et le 18 septembre 2023, Monsieur [Z] a fait assigner respectivement les sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES et la CPAM du Val d’Oise aux fins d’obtenir la liquidation de son préjudice, la consécration de son droit intégral à indemnisation, et la désignation d’un expert spécialisé en médecine de réadaptation.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 26 mars 2024, Monsieur [Z] demande au tribunal de :
juger qu’au visa de la loi du 5 juillet 1985, son droit à indemnisation est intégralordonner une mesure d’expertise médicale auprès d’un expert de la Cour d’appel de Paris spécialisé en médecine de réadaptationcondamner les sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES à lui payer la provision de 80 000 €condamner les mêmes aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile et à lui payer la somme de 3 500 € au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [Z] estime que son droit à indemnisation est intégral dans la mesure où l’assureur adverse échoue à démontrer qu’il aurait commis une faute en lien avec la survenue de l’accident. Il prétend qu’il souhaitait dépasser le camion, et qu’après avoir mis son clignotant et vérifié que cette manœuvre était faisable, il s’est déporté vers la voie de gauche pour le doubler. Il soutient qu’à ce moment un véhicule non identifié qui circulait sur la même voie de gauche que lui a accéléré et s’est brusquement rabattu sur son propre véhicule, le heurtant et le déséquilibrant, provoquant ensuite le choc avec le camion, puis sa chute. Il prétend que ce troisième véhicule à l’origine de l’accident a pris la fuite. Il conteste par ailleurs avoir dépassé par la droite le camion.
Dans leurs ultimes écritures signifiées par voir électronique le 4 mars 2024, les sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES concluent au débouté des demandes adverse à titre principal, en excluant totalement le droit à indemnisation de Monsieur [Z], et subsidiairement à la réduction de son droit à indemnisation en le limitant à 25%. Elles demandent dans cette hypothèse d’ordonner une mesure d’expertise et offre de payer à ce dernier une provision s’élevant à 8 000 €.
Les sociétés d’assurance font valoir que conformément à la jurisprudence constante, la faute du conducteur s’apprécie indépendamment du comportement de l’autre conducteur et doit avoir contribué à la réalisation de ses préjudices sans nécessairement être la cause exclusive de l’accident.
Les sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES estiment qu’il ressort du rapport dressé par les policiers que Monsieur [Z] a entamé une manœuvre de dépassement du camion alors même qu’un troisième véhicule circulait sur la voie de gauche, à son niveau et non derrière, en considérant comme il l’a écrit qu’il « avait largement la place pour passer ». Elles prétendent que Monsieur [Z] a contrevenu aux
N° RG 23/02519 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H3W2
dispositions des articles R412-6 et R414-4 du code de la route, qui prévoient qu’un conducteur doit se tenir constamment en position d’exécuter commodément et sans délai toutes les manœuvres qui lui incombent et qu’avant de dépasser, il doit s’assurer notamment qu’il n’est pas lui-même sur le point d’être dépassé et qu’il doit ensuite se déporter suffisamment pour ne pas risquer de heurter l’usager qu’il veut dépasser.
La caisse primaire d’assurance maladie n’a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 30 mai 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
MOTIFS
Sur le droit à indemnisation :
Les parties s’accordent sur l’application de la loi de 1985 au litige, ainsi que sur le fait que le véhicule conduit par Monsieur [X] est impliqué dans l’accident.
En revanche, elles débattent sur le point de savoir si le comportement de Monsieur [Z] est constitutif d’une faute ou non, et, dans l’affirmative, si cette faute est de nature à réduire ou à exclure son droit à indemnisation.
En application de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
Il est constant que dans ce contexte, la faute commise par le conducteur a pour effet de réduire ou d’exclure l’indemnisation de son dommage dès lors qu’elle a contribué à le réaliser d’une part et d’autre part, que pour établir cette faute, le comportement du conducteur victime est apprécié en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs impliqués.
Par ailleurs, il est constant également que l’absence de choc n’exclut pas l’implication d’un véhicule.
Pour analyser le comportement de Monsieur [Z], sont produites aux débats les pièces suivantes : le procès-verbal d’accident simplifié établi par la police, le constat amiable rempli par Monsieur [X] unilatéralement le jour de l’accident, et la déclaration de sinistre moto complétée par Monsieur [Z] le 9 décembre 2021.
Il ressort de l’analyse des ces pièces qu 'un troisième véhicule est impliqué dans l’accident. Ainsi, il est noté au procès-verbal que « Monsieur [Z] a effectué une manœuvre d’évitement d’un véhicule circulant sur sa gauche et a perdu le contrôle de son véhicule puis percuté avec son rétroviseur droit l’arrière gauche du camion à hauteur de la plaque d’immatriculation ». Ce document relève également que le scooter présentait un choc important sur la face avant et le camion un impact à hauteur de la plaque d’immatriculation arrière gauche et que l’accident n’a causé aucun dégât au domaine public.
La présence de ce troisième véhicule est confirmée par les schémas de l’accident dessinés par Monsieur [Z] et par Monsieur [X]. Il est ensuite établi que ce véhicule peut être considéré comme étant impliqué dans l’accident au sens de la loi de 1985, dans la mesure où, s’il reste incertain qu’il y ait eu un contact entre ce dernier et le scooter, et est acquis que c’est en raison de sa présence à proximité de lui que Monsieur [Z] a perdu le contrôle de son scooter et a ensuite percuté le camion, ce qu’établit le chauffeur du camion en indiquant « le véhicule C (troisième véhicule) s’est déporté sur le B (scooter) qui […] a heurté le véhicule A (camion). »
Ensuite, Monsieur [Z] écrit spontanément pour expliquer le contexte de l’accident lorsqu’il complète sa déclaration de sinistre : « J’ai voulu doubler un camion. J’ai mis mon clignotant vers la gauche pour déboîter. J’avais largement la place pour passer quand tout-à-coup le véhicule de la société CIRCET qui se trouvait sur la voie de gauche s’est déporté sur moi en me touchant. J’ai vu que la personne qui conduisait était tête baissée sur son téléphone portable et donc ne m’a pas vu. J’ai klaxonné et ralenti en me rabattant sur la droite, et là, avec le déséquilibre j’ai touché le camion qui se trouvait devant moi. J’ai chuté sur le sol. Le conducteur de la voiture blanche de chez CIRCET ne s’est même pas arrêté ».
N° RG 23/02519 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H3W2
Il ressort ainsi du récit même de Monsieur [Z], sans faire état des schémas parfois approximatifs, que ce dernier avait l’intention de dépasser le camion, qu’il en avait averti les autres usagers par son clignotant, mais également qu’il avait vérifié et vu qu’il y avait un véhicule circulant dans la voie de gauche. Ainsi il explique qu’il y avait suffisamment de place pour passer, sous entendant pour passer avec son scooter entre le camion et le troisième véhicule, compte tenu de la largeur de la voie. En jaugeant l’espace nécessaire pour s’insérer, il a donc tenu compte de la présence du véhicule arrivant derrière lui ou se trouvant déjà à son niveau sur la voie de gauche. Ensuite, il ressort de ses propos qu’il a été surpris par le comportement du conducteur de ce véhicule, non pas du fait qu’il se trouvait là, mais en raison de sa trajectoire qui s’est dangereusement rapprochée de la sienne, expliquant ainsi sa manœuvre d’évitement, à savoir le fait d’avoir ralenti puis de s’être rabattu derrière le camion. Enfin, il s’évince du fait d’avoir ralenti puis de s’être rabattu que M. [Z] avait déjà entamé sa manœuvre de dépassement du poids lourd lorsqu’il a été déstabilisé par le comportement du troisième conducteur impliqué.
Or, le fait de procéder au dépassement du camion qu’il suivait sur la voie de droite alors qu’un autre véhicule arrivait dans le même sens sur la voie de gauche en cours de dépassement du même camion et de son scooter constitue indéniablement une faute de conduite commise par Monsieur [Z]. Il ne s’est ainsi pas assuré qu’il pouvait dépasser sans être lui-même sur le point (voire en cours) d’être dépassé par le troisième véhicule.
Par ailleurs, il résulte des circonstances de l’accident que Monsieur [Z] ne pouvait pas anticiper que le troisième véhicule dévierait de sa trajectoire pour venir se rapprocher de la sienne, cet événement apparaissant lié à un défaut d’attention de son conducteur qu’aurait remarqué Monsieur [Z] selon ses dires.
Au regard de ces éléments, le droit à indemnisation de Monsieur [Z] ne sera pas exclu mais réduit de moitié pour tenir compte de la faute commise.
Sur la demande d’expertise :
Les parties s’entendent sur le principe de désigner un expert pour examiner de nouveau Monsieur [Z], compte tenu notamment de son absence de consolidation antérieure.
Sa demande de désigner un spécialiste de la réadaptation n’étant pas contredite, le Dr [J] sera désigné pour y procéder.
Sur la demande de provision :
Les sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES sont d’accord sur le principe de verser une provision.
Il résulte des éléments de la première expertise avant consolidation que Monsieur [Z] a souffert initialement de douleurs et d’une impotence fonctionnelle de la main gauche, d’une fracture du scaphoïde et d’une fracture de la tête de P1 du 5ème doigt gauche ainsi que de fractures multiples des os du carpe. Il a ensuite été pris en charge au niveau chirurgical, notamment le 16 décembre suivant pour une ostéosynthèse. Il a été immobilisé par un plâtre jusqu’au 28 janvier 2022 et par une attelle du doigt puis a effectué des séances de rééducation. Les suites opératoires ont été compliquées d’une algodystrophie. Le matériel d’ostéosynthèse lui a été retiré en plusieurs temps. Il a subi une nouvelle intervention chirurgicale en mars 2023 et une autre était envisagée après l’expertise. Les douleurs ont persisté sur cette période. Par ailleurs, il a nécessité l’aide d’une tierce personne, au début de trois heures par jour, réduite progressivement mais encore nécessaire jusqu’à l’expertise au moins. Enfin, les experts ont retenu des souffrances endurées chiffrées à 4,5/7, et estiment le taux de déficit fonctionnel permanent à au moins 20%.
Compte tenu de ces éléments, mais également de la réduction de moitié de son droit à indemnisation une provision de 30 000 € sera allouée à Monsieur [Z].
Dans l’attente du retour d’expertise, les autres demandes seront réservées et le dossier renvoyé à la mise en état du 11 décembre 2025 à 9H00.
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Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article suivant dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, en statuant d’office ou sur demande d’une partie, par une décision spécialement motivée.
Rien ne justifie d’écarter ce principe en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel :
DIT que Monsieur [F] [Z] a commis une faute de conduite impliquant une réduction de son droit à indemnisation de moitié ;
CONDAMNE les sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur [F] [Z] une provision à valoir sur la liquidation de son préjudice de 30 000 € ;
ORDONNE une mesure d’expertise médicale confiée au Dr [V] [J], expert près la Cour d’appel de Paris, [Adresse 7] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Email : [Courriel 10]
avec mission de :
— Convoquer la victime par lettre recommandée avec accusé de réception, et aviser, par le même moyen les parties en cause ainsi que leurs avocats, de la date des opérations d’expertise ;
— Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur tous les documents relatifs aux faits et à leurs suites, notamment l’entier dossier médical de la victime, ainsi que tous les documents qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
— Recueillir tous les renseignements utiles sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
— Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie, et leurs conséquences ;
— Décrire au besoin l’état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
— Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
— Dire quelles sont les lésions et séquelles en relation directe et certaine avec les faits après avoir recherché si les faits ont pu révéler ou aggraver un état pathologique latent antérieur ;
— Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
I) Au titre des préjudices patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Dépenses de Santé Actuelles (DSA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
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Frais divers (FD) : donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ;
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
Dépenses de santé futures (DSF) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ; en cas d’aide technique compensatoire ou handicap (prothèses, appareillage spécifique, véhicule…) préciser la fréquence de leur renouvellement ;
Frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
Frais de véhicule adapté (FVA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
Assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, décrire précisément les gestes pour lesquels existe pour la victime une incapacité ou une diminution, et préciser le cas échéant s’il s’agit d’un besoin définitif ;
Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer, si en raison du déficit fonctionnel dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
Incidence professionnelle (IP) : indiquer, si en raison du déficit fonctionnel dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ;
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si, en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année(s) d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
II) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire total ou partiel, en précisant sa durée, son taux, son importance, et au besoin sa nature, en distinguant si possible un taux d’ordre psychique et un taux d’ordre physique ;
Souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
Préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
Déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux, en distinguant si possible un taux d’ordre psychique et un taux d’ordre physique ;
Préjudice d’agrément (PA) : Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
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Préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
Préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
— Dire si l’état de la victime est susceptible d’aggravation ou d’amélioration, fournir toutes précisions utiles sur le degré de probabilité de cette évolution et indiquer, dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, le délai dans lequel il devrait être pratiqué ;
— Indiquer de façon générale toutes suites dommageables ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérées dans la mission ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE AUX PARTIES et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT QUE :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de HUIT MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
— dans l’hypothèse où la victime ne serait pas consolidée au jour de l’examen, l’expert devra néanmoins déposer un rapport précisant le délai dans lequel un nouvel examen apparaît nécessaire et, par la suite, y procéder d’office ou à la demande de la victime ou du juge chargé du contrôle des expertises ; étant précisé que l’expert pourra éventuellement solliciter le versement d’un complément à valoir sur sa rémunération ;
DIT QUE les frais d’expertise seront avancés par le demandeur à l’expertise, M. [Z], qui devra consigner la somme de MILLE TROIS CENTS EUROS (1300 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans le mois de la présente décision étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
COMMET Mme Marie-Pierre ROLLAND, présidente du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
RESERVE les autres demandes et les dépens ;
ORDONNE le renvoi de l’affaire à la mise en état du 11 décembre 2025 à 9H00.
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision.
La greffière La Présidente
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