Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 a, 18 sept. 2024, n° 22/01294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Chambre 1 cab 01 A
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 22/01294 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WQTT
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
18 Septembre 2024
Affaire :
M. [D] [R]
C/
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE E9- 22/171
le:
EXECUTOIRE+COPIE
Me Silvère IDOURAH – 635
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 18 Septembre 2024, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 09 Décembre 2022,
Après rapport de Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 19 Juin 2024, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Caroline LABOUNOUX, Juge
Assistés de Christine CARAPITO, greffière,
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [R]
né le 28 Janvier 1996 à [Localité 7] (LIBYE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Silvère IDOURAH, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 635
DEFENDEUR
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE E9- 22/171, sis [Adresse 2]
Représenté par Amandine PELLA, substitut du procureur
EXPOSE DU LITIGE
[D] [R], se disant né le 28 janvier 1996 à [Localité 9] (LIBYE), a souscrit une déclaration de nationalité française le 26 janvier 2021, sur le fondement de l’article 21-13-2 du code civil, en qualité de frère de Français, [V] [R] né le 25 novembre 2004 à [Localité 3], et [K] [R] née le 9 avril 2007 à [Localité 3].
Par décision du 30 juillet 2021, le Ministre de l’Intérieur a refusé d’enregistrer sa déclaration de nationalité au motif qu’il ne démontre pas avoir suivi l’ensemble de sa scolarité dans des établissements d’enseignement soumis au contrôle de l’Etat français, en l’absence de production d’un certificat de scolarité pour l’année 2011-2012, en application de l’article 21-13-2 du code civil.
Son recours gracieux a été rejeté le 06 septembre suivant.
Par acte d’huissier de justice du 27 janvier 2022, [D] [R] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon. Il demande au tribunal de :
— constater la régularité de sa demande de déclaration de nationalité française,
— annuler les dispositions des décisions du ministre de l’Intérieur des 30 juillet 2021 et 6 septembre 2021 refusant l’enregistrement de la déclaration de nationalité française,
— ordonner l’enregistrement de ladite déclaration,
— dire qu’il est de nationalité française,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— condamner le ministère public à lui payer la somme de 1.500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux dépens dont le coût de l’assignation.
Au soutien de ses demandes, [D] [R] fait valoir sa résidence ininterrompue en [4] depuis son entrée régulière sur le territoire le 8 novembre 2000 jusqu’à ce jour et le fait qu’elle n’est pas contestée depuis qu’il a six ans.
Il prétend également justifier de l’acquisition par [V] [M] et [K] [M] de la nationalité française par déclaration souscrite au titre de l’article 21-11 du code civil.
Il ajoute verser aux débats le certificat de scolarité dont le défaut de production était visé dans la décision de refus d’enregistrement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2022, le Procureur de la République demande au tribunal de :
— dire la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile,
— débouter [D] [R] de l’ensemble de ses demandes, notamment de sa demande d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française,
— dire que [D] [R], se disant né le 28 janvier 1996 à [Localité 9] (LIBYE), n’est pas de nationalité française,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
S’agissant de l’état civil du demandeur, le ministère public relève que seule la traduction de la copie de l’acte de naissance du demandeur est légalisée et non la copie de l’acte de naissance. Il constate en outre que cette mention de légalisation est rédigée en langue arabe sans avoir fait l’objet d’une traduction permettant de vérifier sur quoi elle porte, de sorte qu’elle n’est pas valable et que la copie est inopposable en France.
Il relève ensuite que l’acte de naissance est incomplet en ce qu’il ne mentionne ni les dates et lieux de naissance des parents, ni leur âge, ni leur profession, ni leur domicile, ni le nom du déclarant, ni celui de l’officier d’état civil ayant dressé l’acte. Il considère que les dates et lieux de naissance des parents, ou au moins leur âge, ainsi que le nom du déclarant et de l’officier d’état civil ayant dressé l’acte sont des mentions substantielles au sens du droit français, de sorte que l’acte n’est pas probant au sens de l’article 47 du code civil. Il estime également qu’en l’absence du nom du déclarant et de celui de l’officier d’état civil, le document que le demandeur communique n’est pas un acte d’état civil.
S’agissant des conditions posées par l’article 21-13-2 du code civil, le ministère public relève que, si le requérant démontre avoir effectué sa scolarité en France entre ses six et seize ans, il ne justifie pas de sa résidence habituelle en [4] du mois de juillet 2016 au 26 janvier 2021, considérant que les documents de circulation et de titre de séjour sont insuffisants pour en rapporter la preuve. Il constate également que le demandeur ne justifie ni d’une filiation légalement établie à l’égard d’un parent commun avec [V] et [K] [R] ni de leur nationalité française acquise par déclaration souscrite au titre de l’article 21-11 du code civil.
L’ordonnance de clôture prononcée le 1er décembre 2022 a été révoquée le 20 février 2023, pour permettre la production par le requérant de nouvelles pièces.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 5 juillet 2023 puis renvoyée au 19 juin 2024.
Les parties en ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 18 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION
Sur la demande de déclaration de nationalité française de [D] [R] :
Aux termes de l’article 21-13-2 du code civil, peuvent réclamer la nationalité française à leur majorité, par déclaration souscrite auprès de l’autorité administrative en application des articles 26 à 26-5, les personnes qui résident habituellement sur le territoire français depuis l’âge de six ans, si elles ont suivi leur scolarité obligatoire en France dans des établissements d’enseignement soumis au contrôle de l’Etat, lorsqu’elles ont un frère ou une sœur ayant acquis la nationalité française en application des articles 21-7 ou 21-11.
L’article 21-4 est applicable aux déclarations souscrites en application du premier alinéa du présent article.
Aux termes de l’article 17-3 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, modifié par décret n° 2019-1507 du 30 décembre 2019 entré en vigueur le 1er janvier 2020, la déclaration faite sur le fondement de l’article 21-13-2 du code civil doit par ailleurs être accompagnée de l’acte de naissance du déclarant.
L’article 47 du code civil dispose que « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au Ministère public de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.
Comme pour tous les actes d’état civil établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France, la formalité de légalisation demeure obligatoire selon la coutume internationale, et sauf convention contraire. La France n’ayant conclu avec la Libye aucune convention dispensant ces pays de cette formalité, la formalité de légalisation est indispensable pour que les actes d’état civil puissent être opposables en France. Seuls le consulat général de France en Libye ou le consulat général de Libye en France, peuvent procéder à cette légalisation.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, [D] [R] produit une attestation de naissance émanant de l’ambassade de la Lybie à [Localité 8] ainsi que la copie d’un acte de naissance libyen et sa traduction française.
Si la traduction française de l’acte de naissance libyen comporte bien une mention de la légalisation réalisée par le Consulat général de la Libye à [Localité 6] accompagnée de son tampon, force est de constater qu’elle ne porte pas sur le signataire du document. En outre, seule la traduction française a fait l’objet d’une mention de légalisation.
Ainsi, la copie d’acte de naissance libyen de [D] [R] est inopposable en France et la production d’une simple attestation de naissance émanant de l’ambassade de la Libye en France, qui n’est pas une autorité habilitée à délivrer un acte d’état civil, ne peut pas pallier cette carence.
En l’absence d’état civil probant, [D] [R] ne peut acquérir la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil et, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les motifs surabondants, il convient de rejeter ses demandes et de constater son extranéité.
Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.
Sur les autres demandes :
En application de l’article 696 alinéa 1 code de procédure civile et de l’article R93 II 2° du code de procédure pénale, il convient de laisser à [D] [R] la charge de ses dépens et à l’Etat la charge des frais exposés par le ministère public.
Il convient de débouter [D] [R], partie perdante, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d’appel,
DIT que [D] [R], se disant né le 28 janvier 1996 à [Localité 9] (LIBYE), n’est pas Français,
ORDONNE que la mention prévue à l’article 28 du code civil soit apposée,
DEBOUTE [D] [R] de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens,
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Renouvellement ·
- Thérapeutique ·
- Ordonnance ·
- Contrôle ·
- Psychiatrie ·
- Juge ·
- Procédure judiciaire
- Camion ·
- Véhicule ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Gauche ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Assurances
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Sans domicile fixe ·
- Curatelle ·
- Adresses ·
- Hôpitaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Expertise
- Contrats ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assistant ·
- Commissaire de justice ·
- Séquestre ·
- Immobilier ·
- Règlement ·
- Acceptation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Avis motivé ·
- Sûretés ·
- Contrainte ·
- L'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Compteur ·
- Eaux ·
- Intervention ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Communication des pièces ·
- Émetteur ·
- Partie ·
- Demande ·
- Production
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Avocat ·
- Frontière ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Langue ·
- Consulat ·
- République ·
- Maintien ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hôpitaux ·
- Expertise ·
- Décès ·
- Santé ·
- Mission ·
- Dire ·
- Établissement ·
- Thérapeutique ·
- Partie ·
- Médecin
- Contrainte ·
- Guadeloupe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Signification ·
- Régularisation ·
- Titre ·
- Délais ·
- Cotisations
- Action de société ·
- Service ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Dessaisissement ·
- Défaillant ·
- Ordonnance ·
- Défense ·
- Conforme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.