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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, ctx protection soc., 24 juil. 2025, n° 24/01097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 25/00739
N° RG 24/01097 – N° Portalis DB3W-W-B7I-FEMG
DU 24 Juillet 2025
AFFAIRE :
CGSS DE LA GUADELOUPE
C/
[D] [L] [S]
— ---------
AVOCATS :
ME URGIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social
JUGEMENT
du
24 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Laura DARWICHE
Assesseur : Monsieur Fabien GAMOT
Assesseur : Monsieur Edmond CLARISSE
Cadre greffier : Madame Sandra PEROVAL
DEMANDERESSE :
CGSS DE LA GUADELOUPE,
dont le siège social est sis PARC D’ACTIVITES LA PROVIDENCE ZAC DE DOTHEMARE CS 28103
97181 LES ABYMES CEDEEX
comparante
D’UNE PART
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [S],
demeurant Rue Benois Esdrasse -
97120 SAINT-CLAUDE
Représenté par Maître URGIN, substitué par Maître CALVAIRE, avocats au barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthelemy
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 01 Juillet 2025
***
Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social , a rendu un jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le 24 Juillet 2025 dans les termes ci après :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 27 septembre 2024, M. [D] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d’une opposition à la contrainte n° 4566885 qui a été délivrée par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guadeloupe le 18 avril 2024 et signifiée le 16 septembre 2024, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre de la régularisation annuelle 2020, des 3ème et 4ème trimestres 2021, et du 1er trimestre 2022, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 9.114 euros.
L’affaire a été fixée à l’audience du 06 mai 2025, renvoyée à une reprise, et retenue à l’audience du 1er juillet 2025.
A cette dernière audience, la CGSS de la Guadeloupe, dument représentée, a sollicité la validation de la contrainte pour son entier montant, à titre conservatoire au vu de l’accord de délais de paiement conclu entre les parties.
M. [D] [S], représenté par son avocat, ne s’est pas opposé à la validation de la contrainte à titre conservatoire sollicitée par la caisse, confirmant qu’un échéancier de paiement lui a été octroyé par l’organisme social le 19 mai 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
S’agissant du délai, il convient de rappeler qu’en application de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 16 septembre 2024 à M. [D] [S], qui a exercé un recours à son encontre le 27 septembre 2024.
En outre, l’opposition est motivée.
Dès lors, l’opposition est recevable.
Sur le bien-fondé de l’opposition
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, M. [S] ne conteste cependant plus ni le principe ni le montant de sa dette, un accord de délais de paiement portant notamment sur les sommes réclamées dans la contrainte litigieuse ayant été conclu entre les parties le 19 mai 2025.
Dès lors, il convient de valider, à titre conservatoire au vu de l’accord de délais de paiement susvisé, la contrainte pour son entier montant de 9.114 euros de cotisations et majorations dues au titre de la régularisation annuelle 2020, des 3ème et 4ème trimestres 2021, et du 1er trimestre 2022.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [D] [S], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition à la contrainte n° 4566885 du 18 avril 2024 délivrée par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe à M. [D] [S] recevable,
VALIDE, à titre conservatoire au vu de l’accord de délais de paiement conclu entre les parties, la contrainte n° 4566885 du 18 avril 2024 et signifiée le 16 septembre 2024 à M. [D] [S] pour la somme de 9.114 euros de cotisations et majorations dues au titre de la régularisation annuelle 2020, des 3ème et 4ème trimestres 2021, et du 1er trimestre 2022,
CONDAMNE M. [D] [S] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 24 juillet 2025, et signé par le cadre greffier et la présidente.
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
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